109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.011628-140387 254
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 juillet 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 106 al. 1 CPC; 3, 6 et 8 TDC Saisie par arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 31 janvier 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal statue à huis clos, en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, sur les frais et dépens de la procédure cantonale dans la cause opposant A.J., à Chevilly, à B., à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Par acte du 9 mars 2011, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit un onglet de pièces sous bordereau. Le 3 juin 2011, le poursuivi a adressé au juge de paix une requête de prolongation de délai.
b) Par décision du 10 juin 2011, rectifiée dans la motivation du 29 juillet 2011, le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. Le poursuivi a recouru le 15 août 2011 contre cette décision auprès de la Cour des poursuites et faillites, en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire. Par prononcé du 18 octobre 2011, le président de la cour de céans, après avoir indiqué dans ses considérants qu’il ne pouvait être entré en matière sur la demande d’assistance judiciaire, celle-ci étant tardive, a considéré le recours comme non avenu en raison du défaut d’avance de frais. Le 25 novembre 2011, le poursuivi, représenté par un avocat, a recouru au Tribunal fédéral. Par arrêt du 29 février 2012 (ATF 138 III
Le 22 novembre 2012, le poursuivi s’est déterminé, concluant au rejet de la requête de mainlevée. Il a déposé un ensemble de pièces. d) Par prononcé du 11 décembre 2012, dont la motivation a été notifiée le 11 février 2013 au poursuivi, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, arrêté à 660 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. 2. Par acte du 21 février 2013 adressé au greffe de la cour de céans, auquel étaient jointes des pièces, A.J.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à son annulation, la requête de mainlevée déposée par la B.________ étant rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et l’octroi de l’effet suspensif.
Par décision du 12 mars 2013, le président de la cour de céans a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour l’avance, les frais judiciaires et l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Aba Neeman, l’intéressé étant astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er avril 2013.
La B.________ a déposé des déterminations écrites le 15 mars 2013, concluant au rejet du recours. Par arrêt du 12 juillet 2013, la cour de céans a rejeté la recours (I), laissé les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., à la charge de l'Etat (III), arrêté l'indemnité de Me Aba Neeman, conseil du recourant, à 1'531 fr. 45 (IV), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge du recourant (V) et n'a pas alloué de dépens (VI). 3.Par acte du 17 septembre 2013, A.J.________ a recouru contre cet arrêt. Par arrêt du 31 janvier 2014, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours du poursuivi, réformé l'arrêt attaqué en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales. Un délai a été imparti aux parties pour présenter leurs observations. Seul le poursuivi s'est déterminé, par courriers des 27 mars et 14 avril 2014.
En l'espèce, le renvoi ne porte que sur la question des frais et dépens des deux instances cantonales. II.a) Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif ; les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – à
6 - savoir les frais judiciaires et les dépens – sont mis à la charge de la partie qui succombe. b) En l'espèce, aux termes de l'arrêt du 31 janvier 2014 du Tribunal fédéral, le recourant obtient gain de cause. Les frais judiciaires doivent en conséquence être mis à la charge de la poursuivante et intimée au recours. Ainsi, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante qui en a fait l'avance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de l'intimée. Quant aux dépens dus par la poursuivante au poursuivi à titre de défraiement de l’avocat de ce dernier, ils doivent être fixés, compte tenu de la valeur litigieuse de 430'684 fr. 90, à un montant compris entre 4'000 et 9'000 fr. en première instance (art. 3 et 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]) et à un montant compris entre 1'500 fr. et 7'000 fr. en deuxième instance (art. 3 et 8 TDC). Le conseil du recourant produit une liste d’opérations accomplies pour son client dans le cadre du conflit qui l’oppose à la B.________, totalisant quelque 62 heures de travail. On constate toutefois que les opérations incluses dans ce décompte dépassent la procédure de mainlevée puisqu’on y trouve notamment une plainte LP. De même, les opérations pour le dernier recours au Tribunal fédéral y figurent, alors que le recourant a obtenu des dépens dans ce cadre. Le recourant fait valoir qu’il les inclut parce qu’il se heurte à des difficultés d’encaissement, la créancière invoquant la compensation. Ce motif ne justifie pas cependant que le recourant soit indemnisé deux fois. Pour la première instance, il reste à indemniser la détermination du 22 novembre 2012, qui comporte huit pages peu denses, dont une de garde, une de déterminations, trois de faits, deux de droit et une de conclusions. A cette écriture est joint un onglet de huit pièces sous bordereau. La cause au fond n’était pas simple en droit, mais le poursuivi ne faisait tout de même valoir qu’un seul argument. En tenant
7 - compte d’un tarif majoré et d’une dizaine d’heures de travail, un montant de 4'000 fr. paraît adéquat. Pour la deuxième instance, le poursuivi a déposé un recours comprenant une requête d’assistance judiciaire. Le recours fait douze pages, dont une de garde, six de faits, trois de droit, une pour l’assistance judiciaire, et une de conclusions. Il a aussi produit un onglet de pièces. L’argumentation est un substance la même qu’en première instance, même si elle a été reformulée. En tenant compte du même tarif et de quelque cinq heures de travail, un montant de 2'000 fr. paraît adéquat. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. II. La poursuivante B.________ doit verser au poursuivi A.J.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée B.________ doit verser à A.J.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.
8 - Le président : La greffière : Du 7 juillet 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Aba Neeman, avocat (pour A.J.) , -B.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 430'684 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :