Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KA14.000249
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

109 TRIBUNAL CANTONAL KA14.000249-140537 24 7 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 7 juillet 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Byrde et M. Maillard Greffier :MmeNüssli


Art. 85 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J., à Chesières, contre le prononcé rendu le 25 février 2014, à la suite de l’audience du 11 février 2014, par le Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant le recourant à N., à Villars-sur-Ollon. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 14 octobre 2013, à la réquisition de N., l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à J. un commandement de payer, dans la poursuite n° 6'796'557, portant sur les montants de 3'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 septembre 2013, et de 300 fr., sans intérêt, et mentionnant comme causes de l’obligation le chiffre I de la transaction conclue le 26.08.2013 devant le Tribunal de prud’hommes de l’Est vaudois, d’une part, et une participation aux frais du créancier, d’autre part. Le poursuivi n’a pas formé opposition. 2.Le 4 janvier 2014, le poursuivi a saisi le Juge de paix du district d’Aigle d’une requête tendant, à titre provisoire, à la suspension provisoire de la poursuite et, à titre principal, à l’annulation et à la radiation de la poursuite, le tout sous suite de frais et dépens. Il a produit les pièces suivantes :

  • la copie d’un contrat de travail du 9 octobre 2012, portant la seule signature du poursuivi et aux termes duquel ce dernier engage la poursuivante en tant que majordome dès le 1 er octobre 2012 pour un salaire mensuel net de 3'500 fr., servi douze fois l’an ;

  • la copie d’une lettre de licenciement avec effet immédiat adressée par le poursuivi à la poursuivante par courrier recommandé du 29 janvier 2013 ;

  • une copie de la requête de conciliation adressée le 22 février 2013 par la poursuivante au Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois ; cette requête contient des conclusions en paiement des sommes brutes de 3’890 francs 25, correspondant au salaire du mois de février 2013, de 3’890 fr. 25, correspondant au salaire du mois de mars 2013, et de 2'000 fr. 25, correspondant aux vacances non prises pour la période du

  • 3 - 1 er octobre 2012 au 31 mars 2013, le tout avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 janvier 2013 et sous déduction des charges sociales usuelles, ainsi qu’une conclusion en paiement d’une somme nette de 19'451 francs 25 correspondant à l’indemnité de l’art. 337c al. 3 CO ;

  • une copie de l’autorisation de procéder délivrée à la poursuivante par le tribunal précité le 24 avril 2013 ;

  • une copie de la demande adressée par la poursuivante au tribunal précité le 20 mai 2013 dans laquelle elle conclut, sous suite de frais et dépens, au paiement par le poursuivi d’une somme brute de 2'000 fr. 25, avec intérêt à 5 % l’an des le 31 janvier 2013, sous déduction des charges sociales usuelles, à titre de vacances non prises pour la période du 1 er

octobre 2012 au 31 mars 2013 et d’une somme nette de 19'451 fr. 25, avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 janvier 2013, à titre d’indemnité de l’art. 337c al. 3 CO ;

  • la copie de deux pages du procès-verbal établi lors de l’audience du tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois qui s’est tenue le 26 août 2013 en présence de la poursuivante, assistée de son conseil et du conseil du poursuivi. Ce procès-verbal mentionne que les parties ont passé la convention suivante, valant jugement entré en force : « I. J.________ s’engage à payer à N.________ une indemnité nette de CHF 3'000.- (trois mille francs) non soumise à des charges sociales dans un délai de 30 jours, soit au plus tard le 25 septembre 2013 sur le compte de N.________ auprès de la BCV (...) » ;

  • la copie de deux extraits du compte postal du poursuivi faisant apparaître deux versement, de 3'500 fr. chacun, effectués les 24 avril et 24 mai 2013 en faveur de la poursuivante avec la mention « salaire ». Après avoir été interpellé par le juge de paix, le poursuivi a, par courrier du 12 janvier 2014, confirmé qu’il entendait bien introduire l’action fondée sur l’art. 85 LP et a requis, à titre provisoire, la suspension immédiate de la poursuite. Cette requête a été rejetée par décision du 14 janvier 2014.

  • 4 - Par avis du même jour, le juge de paix a cité les parties à comparaître à son audience qui s’est tenue le 11 février 2014 en présence du conseil du poursuivi et de celui de la poursuivante. A cette occasion, le conseil de la poursuivante a notamment produit les documents suivants :

  • une copie de l’intégralité du procès-verbal de l’audience qui s’est tenue le 26 août 2013 devant le Tribunal de prud’hommes l’Est vaudois qui contient la convention suivante passée par les parties et valant jugement entré en force : « I. J.________ s’engage à payer à N.________ une indemnité nette de CHF 3'000.- (trois mille francs) non soumise à des charges sociales dans un délai de 30 jours, soit au plus tard le 25 septembre 2013 sur le compte de N.________ auprès de la BCV (...) II. Dans le même délai, le défendeur remettra un certificat de travail à la demanderesse précisant que le contrat de travail a pris fin le 31 mars

III. Moyennant fidèle exécution de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions du chef des relations de travail. IV. Pour le surplus, les parties renoncent aux dépens » ;

  • la copie d’une lettre adressée le 26 septembre 2013 au conseil du poursuivi par le mandataire de la poursuivante l’invitant à exécuter la transaction du 26 août 2013, le délai pour se faire étant échu ;

  • la copie d’un courrier adressé le 1 er octobre 2013 au conseil du poursuivi par le mandataire de la poursuivante l’informant qu’il entreprendra des poursuites faute de paiement d’ici au lendemain. Le conseil du poursuivi a, quant à lui, encore produit les documents suivants :

  • une copie de la réponse déposée le 26 août 2013 par le conseil du poursuivi au Tribunal des prud’hommes de l’Est vaudois dans le cadre du

  • 5 - litige l’opposant à la poursuivante aux termes de laquelle il conclut au rejet des conclusions de la demande ;

  • une copie de l’avis du 17 janvier 2014 de l’Office des poursuites du district d’Aigle accordant au poursuivi un délai au 27 janvier 2014 pour procéder au paiement de 3'487 fr.. dans le cadre de la poursuite n° 6'796’557. 3.Par prononcé du 25 février 2014, notifié au poursuivi le lendemain, le Juge de paix du district d’Aigle a rejeté la requête en annulation de poursuite (I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais à la charge de la partie requérante (III), dit que celle-ci verserait à la partie intimée la somme de 400 fr. à titre de dépens, soit à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV), et rayé la cause du rôle (V).

Les motifs ayant été requis par courrier du 4 mars, ils ont été adressés aux parties le 12 mars 2014 et notifiés au poursuivi le lendemain. En bref, le premier juge a retenu que ce dernier, respectivement son conseil, devait nécessairement être informé des deux versements litigieux de 3'500 fr. au moment où il s’est engagé, par l’intermédiaire de son conseil, à payer à la poursuivante 3'000 fr., de sorte que l’accord signé le 26 août 2013 devait être considéré comme un engagement de verser la somme convenue en sus de celles déjà versées en avril et mai 2013. Il a par ailleurs retenu qu’au vu des conclusions prises au pied de la demande du 20 mai 2013, soit 21'451 fr. 50, la transaction passée paraissait plus équitable si on tenait compte des deux versements de 3'500 francs. En définitive, le premier juge a considéré que le poursuivi n’avait pas établi que la dette en poursuite était éteinte, ni que le créancier lui aurait accordé un sursis.

4.Le poursuivi a recouru contre cette décision par acte du 24 mars 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la

  • 6 - décision entreprise en ce sens que la poursuite n° 6'796’557 de l’Office des poursuites d’Aigle est annulée et radiée. Par décision du 26 mars 2014, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif et dit que les dépens suivaient le sort du recours.

Dans sa réponse déposée le 9 avril 2014, l'intimée a indiqué que la poursuite n° 6'796'557 avait été réglée, valeur au 26 mars 2014 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit une pièce nouvelle.

Le recourant n’a pas donné de suite écrite à l’avis du Président de la cour de céans du 25 avril 2014 lui impartissant un délai de cinq jours pour indiquer si, au vu des déterminations de l’intimée, le recours était maintenu ou s’il était retiré comme n’ayant plus d’objet. E n d r o i t : I.Selon l'art. 75 al. 1 er LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), la Cour de poursuites et faillites statue sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites et de faillites. Contrairement à l'action de l'art. 85a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), celle de l'art. 85 LP est soumise, selon la note marginale de cette disposition, à la procédure sommaire. La cour de céans est donc compétente (CPF, 31 mai 2012/170). Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions valablement formulées (art. 321 al. 1 CPC ; sur l'exigence de conclusions :

  • 7 - cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC ; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC ; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours est ainsi recevable à la forme. Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 322 al. 2 CPC). En revanche, la pièce nouvelle produite par l'intimée n'est pas recevable (art. 326 al. 1 CPC). II.a) Le recourant ne conteste pas l’existence de la dette résultant de la convention signée le 26 août 2013. Il fait en revanche valoir une créance en enrichissement illégitime de 7'000 fr. découlant des deux versements de 3'500 fr., effectués les 24 avril et 24 mai 2013, lesquels seraient intervenus sans cause valable. Il soutient que la dette résultant de l’accord signé le 26 août 2013 serait ainsi éteinte par compensation. b) Conformément à l’art. 85 LP, le poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l’annulation de la poursuite, s’il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais. La principale cause d’extinction est le paiement de la prétention déduite en poursuite (ATF 112 III 87, JT 1989 II 50 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 31 ad art. 85 LP). D’autres causes d’extinction de la dette, et en particulier la compensation, peuvent toutefois être alléguées par le poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 32 ad art. 85 LP). Le demandeur doit apporter, par pièce, la preuve stricte de l’extinction de la dette ; la seule vraisemblance ne suffit pas. La situation juridique matérielle doit être manifeste sur la base des titres produits. (ATF 140 III 41, c. 3.3.2 ; Gilliéron, n. 25 ad art. 85 LP ; Bodmer/Bangert, Basler Kommentar, n. 33a ad art. 85 LP ; Brönnimann, Kurzkommentar, n. 14 ad art. 85 LP ; Ruedin, L’annulation ou la suspension judiciaire de la poursuite (art. 85 LP), FJS n. 980, p. 4 ; TF 5D_55/2011 du 23 septembre

  • 8 - 2011, c. 2.2.1). La notion de titre propre à prouver l’extinction de la dette de l’art. 85 LP est identique à celle de l’art. 81 al. 1 LP (ATF 140 III 41, c. 3.3.2) Ainsi, lorsque le débiteur demande l’annulation de la poursuite en faisant valoir la compensation comme cause d’extinction de la dette, son moyen ne pourra être retenu qu’aux mêmes conditions que celui qui l’invoque pour s’opposer à une requête de mainlevée définitive, soit uniquement si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (TF 5D_180/2012 du 31 janvier 2013, c. 3.3.2 ; ATF 136 III 624 précité, c. 4.2.1 p. 625 ; ATF 115 III 97, c. 4 p. 100 et les références citées, JT 1991 II 47 ; Bodmer/Bangert, op. cit., n° 20 ad 85 LP et les réf. citées). c) En l’espèce, la créance compensatoire invoquée par le recourant ne ressort pas d’un titre exécutoire. Les pièces produites n’établissent par ailleurs pas que l’intimée aurait reconnu devoir la somme de 7'000 fr., revendiquée à titre d’enrichissement illégitime par le recourant. Pour le reste, les explications fournies par ce dernier au sujet des deux versements de 3'500 fr. sont des moyens de fond qui ne sauraient être examinés dans le cadre de l’action fondée sur l’art. 85 LP. Les moyens du recourant sont donc mal fondés. III.En conséquence, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il doit verser à l'intimée, assistée, des dépens de deuxième instance, à hauteur de 200 fr. (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RS 270.11.6]).

  • 9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant J.________ doit verser à l’intimée N.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 juillet 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

  • 10 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour J.), -M. Jean-Luc Veuthey, agent d’affaires breveté (pour N.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’300 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC

LP

  • art. 81 LP
  • Art. 85 LP
  • art. 85a LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 3 TDC
  • art. 8 TDC

Gerichtsentscheide

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