Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, J122.035744
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

111 TRIBUNAL CANTONAL J122.035744-221603 253 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 décembre 2022


Composition : M.H A C K , président MmesGiroud Walther et Cherpillod, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 19 octobre 2022, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, constatant que D.________ SÀRL, à [...], n’avait pas produit, dans le délai imparti par courrier du 7 septembre 2020 (recte : 2022) le commandement de payer fondant sa requête de mainlevée provisoire du 25 août 2022 dans la cause opposant la recourante à K., à [...], et n’entrant pas en matière sur cette requête pour ce motif, vu le recours de D. Sàrl du 21 octobre 2022 qui admet n’avoir pas retourné dans le délai imparti les documents demandé par la justice de paix et fait valoir que, malgré plusieurs relances et proposition

  • 2 - d’arrangement avec l’intimée, une créance de 1'800 fr. 55 demeurait ouverte à ce jour, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code procédure civile du19 décembre 2008 ; RS 272), que les pièces produites avec le recours ne figurent pas au dossier de première instance et sont par conséquent irrecevables vu la prohibition des preuves nouvelles prévue par l’art. 326 al. 1 CPC : attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la

  • 3 - décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité ), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la recourante reconnaît n’avoir pas produit, dans le délai imparti par le premier juge, le commandement de payer réclamé en première instance, qu’elle persiste en outre dans son intention de voir la cour de céans lui allouer le montant réclamé, sans toutefois émettre la moindre critique à l’égard du motif pour lequel le premier juge n’est pas entré en matière sur la requête de mainlevée, savoir l’absence de production d’un commandement de payer frappé d’opposition, document établissant qu’une poursuite est en cours, condition de l’ouverture de la procédure de mainlevée, que le recours ne remplit donc pas les exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée, qu’il est donc irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -D.________ Sàrl, -Mme K.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'800 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

  • 5 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

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