104 TRIBUNAL CANTONAL FW24.022624-240994 15 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 mai 2025
Composition : M. H A C K , président Mme Byrde, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffier :MmeJoye
Art. 190 al. 1 ch. 2 ; 190 al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par W.________ contre le jugement rendu le 9 juillet 2024, à la suite de l’audience du 27 juin 2024, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à H.________ en liquidation.
2 - Vu les pièces au dossier, la cour considère : E n f a i t : 1.1a) Le 23 mai 2024, H.________ en liquidation a adressé à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une requête de faillite sans poursuite préalable dirigée contre W., anciennement (jusqu’au 18 janvier 2024) [...]. La requérante faisait notamment valoir qu’elle détenait à l’égard de la société W. une créance de 705'505 fr. 45, à savoir 524'343 fr. en paiement de travaux de finition non exécutés, 120'176 fr. pour des travaux de revête-ment en bitume non effectués, 24'918 fr. pour le remboursement de taxes de raccor-dement, 865 fr. 15 pour des travaux de chauffage et de ventilation et 35'203 fr. 30 pour des frais de preuve à futur et de poursuite. b) Des pièces produites à l’appui de la requête, il ressort notamment les éléments suivants. Par contrat d'entreprise totale du 31 janvier 2018, H.________ en liquidation a confié à [...] (devenue W.) les travaux de construction d'une propriété de vingt-et-un lots, répartis en trois bâti- ments, sur les parcelles 65 à 67 de la Commune de [...]. La rémunération forfai-taire pour l'exécution des travaux a été fixé à 7'000'000 fr. TTC, payables en huit acomptes. Le 5 juin 2018, les parties ont conclu un avenant audit contrat et ont fixé la rémunération pour des travaux supplémentaires à 280'000 francs. H. en liquidation s’est acquitté du montant de 7'280'000 francs. Un litige sur l’exécution des travaux a opposé les parties. Saisie d'une requête de preuve à futur de H.________ en liquidation, la Justice de paix des districts du Jura Nord-Vaudois et du Gros-de-Vaud a
3 - désigné comme expert [...]. Dans son rapport du 23 septembre 2022, l’expert a chiffré le coût des travaux de finition et d'élimination des défauts, en vue de répondre aux termes et exigences du contrat d'entreprise total et à son avenant selon les normes et les règles de l'art, à environ 524'343 francs. Il a par ailleurs relevé que les travaux de revêtement bitumineux exécutés par [...], d’un montant de 120'176 fr. 10, et les taxes de raccordement, d’un montant de 24'918 fr. 80, payés par H.________ en liquidation, n'avaient pas été pris en compte. Le 16 mai 2023, H.________ en liquidation a fait notifier à [...] (devenue W.) un commandement de payer n° 10'828'253 portant sur la somme de 524'343 fr. plus intérêts à 5% dès le 5 mai 2019, invoquant comme cause de l’obligation : « Contrat d’entreprise totale du 31 janvier 2018 et avenant du 5 juin 2018. ». La poursuivie a formé opposition totale à la poursuite. Le 20 novembre 2023, H. en liquidation a saisi le Tribunal Arbitral de la Construction et de l’Immobilier d’une demande en paiement de 705'505 fr. 45 dirigée contre [...] (devenue W.). c) Selon un extrait du registre de l'office des poursuites du 8 avril 2024, W. faisait l’objet, à cette date, de 170 poursuites introduites depuis 2022 pour un montant total de 10'568'332 fr. 28. Un extrait du 29 août 2024 faisait état de 204 poursuites introduites depuis 2019 pour un montant total de 16'436'205 francs 55 et de dix-huit actes de défaut de biens pour un montant total de 1'041'590 francs 10. Les poursuites en cours, qui varient de quelques centaines de francs à plusieurs centaines de milliers de francs, la plus importante s’élevant à quelque 2,6 millions de francs, concernant tant des créances privées que des créances de droit public (cotisations d’assurances sociales, impôts et TVA).
4 - 1.2Le 24 mai 2024, la requête de faillite a été adressée pour notification à W.________ et les parties ont été citées à une audience fixée au 27 juin 2024 à 11 heures. Par e-fax du 27 juin 2024 à 9h02, W., par son conseil, a requis la suspension sine die de la procédure de faillite et le report sans réappointement de l’audience fixée le même jour à 11h pour le motif que des pour-parlers transactionnels étaient menés entre les parties. Par e-fax du 27 juin 2024 à 9h33, H. en liquidation, par son conseil, s’est opposée à la requête de suspension et de renvoi d’audience. L’audience a eu lieu en présence des avocats des parties. Le procès-verbal de l’audience mentionne ce qui suit : « D’entrée de cause, les parties sollicitent la suspension de la présente cause afin de finaliser un accord. La Présidente fait droit à cette requête et informe les parties que la cause est suspendue jusqu’au 4 juillet 2024. Sans nouvelle de la part de la requérante d’ici cette date, cette dernière sera interpellée afin d’indiquer si la requête de faillite sans poursuite préalable peut être retirée, si la suspension doit être prolongée ou s’il convient de statuer en l’état. Copie du présent procès-verbal sera remise à l’issue de l’audience aux parties. ». Le 4 juillet 2024, H.________ en liquidation a spontané-ment requis de la Présidente qu’elle ordonne la reprise de la procédure et statue sur la requête de faillite en l’état, sa partie adverse n’ayant pas respecté la convention passée. Le procès-verbal des opérations de la cause indique qu’une copie de ce courrier a été trasmis à W.________ le 5 juillet 2024. 2.Par jugement rendu du 9 juillet 2024, la Présidente du Tribunal d’arron-dissement de Lausanne a admis la requête de faillite sans poursuite préalable formée le 23 mai 2024 par H.________ en liquidation à l’encontre de W.________ (I), a prononcé le mardi 9 juillet 2024, à 10 heures, la faillite sans poursuite préalable de W.________ (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de W.________ (III), a dit que W.________ rembourserait à H.________ en liquidation la somme de 300 fr. à titre de son avance de frais judiciaires (IV) et a dit que W.________ verserait à H.________ en liquidation la somme de 500 fr. à titre de dépens (V).
5 - La Présidente a relevé que W.________ ne s’était pas déterminée par écrit sur la requête de faillite et a considéré, en substance, que les conditions pour prononcer la faillite sans poursuite préalable étaient réalisées, dès lors que H.________ en liquidation avait rendu vraisemblable sa qualité de créancière et que W.________ devait être considérée comme étant en cessation de paiements, vu le nombre particulièrement élevé de poursuites dont elle faisait l’objet, que ce soit pour des sommes importantes ou modiques, ce qui démon-trait qu’elle ne disposait pas des liquidités suffisantes pour honorer ses engage-ments. 3.Le 17 juillet 2024, W., sans passer par son conseil, a requis de la Présidente une « restitution de délai avec l’effet suspensif » en indiquant n’avoir pas pu respecter le délai de paiement imparti. Le même jour, la Présidente a accordé un effet suspensif à cette requête de restitution. 4.Par acte du 22 juillet 2024, W. a recouru contre le jugement de faillite du 9 juillet 2024, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de faillite est rejetée et le prononcé de faillite annulé. Le 24 juillet 2024, le Président de la Cour de céans a informé la Prési-dente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne que le recours ne serait traité que dès droit connu sur la requête de restitution de délai et a informé les parties que l’effet suspensif accordé dans la procédure de restitution privait d’objet la requête d’effet suspensif présentée dans l’acte de recours et qu’en cas de rejet de la restitu-tion, il incomberait à la recourante de renouveler sa requête d’effet suspensif. 5.Par décision du 27 août 2024, la Présidente du Tribunal d’arrondisse-ment de Lausanne a rejeté la requête de restitution de délai déposée le 17 juillet 2024 (I), a révoqué l’effet suspensif accordé le 17 juillet 2024 (II) a dit que le prononcé de faillite rendu le 9 juillet 2024
6 - contre la société W.________ prenait effet le 27 août 2024, à 10 heures (III), a mis les fais de l’audience de faillite, par 200 fr., et ceux de la procédure de restitution de délai, par 200 fr., à la charge de W.________ (IV) et a déclaré la décision définitive sur la question de la restitution de délai, nonobstant recours (V). 6.Le 28 août 2024, W.________ a requis du Président de la Cour de céans qu’il statue sur la requête d’effet suspensif présentée dans le recours. Le 2 septembre 2024, H.________ en liquidation a conclu au rejet de cette requête. Par décision du 3 septembre 2024, la Vice-présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif présentée par la recourante. Par arrêt du 1 er octobre 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par W.________ contre cette décision. 7.Par réponse du 16 décembre 2024, H.________ en liquidation a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit des pièces, dont certaines nouvelles. E n d r o i t : I.a) En vertu de l’art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l’art. 194 al. 1 LP, le jugement statuant sur une requête de faillite sans poursuite préalable peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC. Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, le recours est dirigé contre le jugement de faillite rendu le 9 juillet 2024 lequel a été notifié à W.________ le 10 juillet 2024. L’échéance du délai de recours de dix jours expirait le 20 juillet 2024, soit
7 - durant les féries de poursuites, qui courent, en été, du 15 au 31 juillet (art. 56 ch. 2 LP). En application de l’art. 63 LP, l’échéance du délai de recours, prolongé au troisième jour utile, a été reportée au lundi 5 août 2024, le 1 er
août étant un jour férié et le 4 août 2024 étant un dimanche. Le recours, déposé le 22 juillet 2024, a été interjeté en temps utile. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable à la forme. La réponse de l’intimée du 16 décembre 2024 est également recevable (art. 322 al. 1 CPC). b) Selon l’art. 174 al. 1, 2 e phrase, LP, dans le cadre d’un recours contre un jugement de faillite, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (faux nova ou pseudo-nova). Ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; TF 5A_520/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1 ; TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2 et 3.4 ; TF 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et la référence, publié in SJ 2019 I 376). L’art. 174 al. 2 LP dresse la liste des seuls faits survenus après le jugement qui sont recevables devant l’autorité de recours, savoir le paiement de la dette, intérêt et frais compris (ch. 1), le dépôt auprès de l’autorité de recours de l’entier du montant à rembourser (ch. 2) et le retrait par le créancier de sa requête de faillite (ch. 3). Dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, la jurisprudence du Tribunal fédéral a relevé que seuls les pseudo-nova, soit les faits survenus avant le jugement de faillite, sont en principe recevables, et que les faits énumérés exhaustivement à l’art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP, admettant des faits survenus postérieurement au jugement (vrai nova), ne constituent pas des moyens permettant d’annuler un prononcé de faillite sans poursuite préalable (TF 5A_122/2022 du 21 juin 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_264/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2 ; TF 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).
8 - En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours, qui figurent déjà au dossier de première instance, sont recevables. Les pièces nouvelles 200 et 201 produites par l’intimée, qui portent sur des faits antérieurs au jugement de faillite, sont recevables. Tel n’est en revanche pas le cas de la pièce 202, postérieure au prononcé de la faillite, laquelle s’avère dès lors irrecevable. II.a) La recourante se prévaut tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendue pour le motif que la faillite a été prononcée sans qu’elle puisse se déterminer sur la requête de faillite et sans qu’elle puisse se prononcer sur la requête de reprise de cause présentée le 4 juillet 2024 par l’intimée, la première juge ayant statué le 9 juillet 2024 sans lui avoir accordé d’office « un délai de grâce ». b) La procédure de faillite est soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas mani-festement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 256 al. 1 CPC prévoit quant à lui que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. Dans la procédure de faillite, les art. 168 et 190 al. 2 LP con- sacrent cette exception en imposant au juge de citer les parties à une audience (cf. not. Giroud, in Basler Kommentar, SchKG II, Art. 159-352 SchKG, 2e éd., 2010, n. 3 ad art. 171 LP ; Vock/Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2012, p. 227). En l’espèce, on constate que la première juge a fixé une audience de faillite au 27 juin 2024, conformément à l’art. 190 al. 2 LP. La recourante, qui était représentée par un avocat lors de ladite audience, avait la possibilité de se détermi-ner oralement à cette occasion. Elle a opté pour une suspension de la cause à brève échéance, jusqu’au 4 juillet 2024, en vue de faciliter des pourparlers avec sa partie adverse. Elle n’a
9 - pas requis une reprise d’audience ou la possibilité de déposer des déterminations écrites à l’issue de la suspension convenue, alors que les parties ont été avisées et ont accepté, selon ce qui figure au procès- verbal, que, sans nouvelle donnée à la Présidente par la requérante d’ici au 4 juillet 2024, celle-ci serait – seule – interpellée pour dire si la requête de faillite sans poursuite préalable était retirée ou si la suspension devait être prolongée ou s’il convenait de statuer sur la faillite en l’état. La recourante ne fait par ailleurs pas valoir qu'elle aurait été privée de la possibilité de présenter ses arguments juridiques. Du reste, elle a parfaitement été en mesure de le faire dans le cadre de son recours à la Cour de céans contre le jugement de faillite sans poursuite préalable, en contestant notamment la vraisem-blance de la créance réclamée, étant précisé que la Cour des poursuites et faillite applique le droit d'office et examine avec une pleine cognition toute violation du droit (cf. art. 320 let. a CPC). Dans ces circonstances, le grief tiré de la violation de l'art. 253 CPC est infondé. c) La notion de délai de grâce a notamment été développée en rapport avec l’art. 101 al. 3 CPC, qui prévoit, en matière d’avance de frais, un délai supplé-mentaire après l’échéance d’un premier délai, mais également en matière de refus de prolongation de délai, car selon la jurisprudence (TF 5A_280/2018 consid. 4.1), le refus d'une prolongation de délai doit être accompagné d'un bref délai pour accomplir l'acte soumis au délai, à moins que la demande de prolongation ne doive être considérée comme dilatoire (TF 1C_171/2012 précité consid. 2.4 et 2.5) ou que le requérant ne dût, de bonne foi, supposer dès le début qu'il ne bénéficierait d'aucune prolongation de délai.
En l’espèce aucun délai de déterminations – donc aucun délai supplé-mentaire, ni aucune prolongation de délai ou nouveau délai – n’avait été requis ou accordé, si bien que la notion de délai de grâce ne saurait, ici, entrer en ligne de compte, la recourante ne pouvant revendiquer de bonne foi un semblable délai, ni se prévaloir de n’en avoir pas bénéficié.
10 - d) Au vu de ce qui précède, aucune violation du droit d’être entendue de la recourante ne peut être constatée. Ce premier grief doit donc être rejeté. III.a) Selon l’art. 190 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable (art. 190 al. 1 LP) si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements (art. 190 al. 1 ch. 2 LP). Celui qui requiert la faillite sans poursuite préalable selon l’art. 190 al. 1 LP doit rendre vraisemblable sa qualité de créancier. La loi exige la simple vraisem-blance, et non une vraisemblance qualifiée (TF 5A_341/2021 du 24 juin 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_442/2015 du 11 septembre 2015 consid. 4.1.2, SJ 2016 I 85 ; TF 5A_117/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2 et les références). Selon le Tribunal fédéral, la critique d’une partie de la doctrine, qui soutient que le degré de preuve de la qualité de créancier doit être la vraisemblance qualifiée, n’est pas convaincante et il n’y a aucune raison de s’écarter du degré de preuve de la simple vraisemblance (TF 5A_452/2016 du 12 octobre 2016 consid. 4.2.1 non publié in SJ 2017 I 235). Il suffit ainsi que l'autorité, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'elle doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence [en matière de mainlevée provisoire] ; TF 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1.3 [en matière de séquestre] ; TF 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). La suspension des paiements au sens de l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP est une notion juridique indéterminée qui accorde au juge un large pouvoir d'apprécia-tion. Pour qu'il y ait suspension des paiements, il faut que le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omette de s'acquitter même des dettes minimes. Il n'est cependant pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paie- ments ; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de
11 - ses activités commerciales. Même une dette unique n'empêche pas, si elle est importante et que le refus de payer est durable, de trahir une suspension des paiements ; tel est notamment le cas lorsque le débiteur refuse de désintéresser son principal créancier. Le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension des paiements. Il n'est en tout cas pas arbitraire de conclure à la suspension des paiements lorsqu'il est établi que le débiteur a, sur une certaine durée, effectué ses paiements quasi exclusivement en faveur de ses créanciers privés et qu'il a ainsi suspendu ses paiements vis-à-vis d'une certaine catégorie de créanciers, à savoir ceux qui ne peuvent requérir la faillite par la voie ordinaire (art. 43 ch. 1 LP). Le but de la loi n'est en effet pas de permettre à un débiteur d'échapper indéfiniment à la faillite uniquement grâce à la favorisation permanente des créanciers privés au détriment de ceux de droit public (TF 5A_264/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.1 ; TF 5A_720/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4). La suspension des paiements ne doit pas être de nature simplement temporaire, mais doit avoir un horizon indéterminé (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1 ; TF 5A_264/2020 consid. 4.1.1 précité ; TF 5A_1014/ 2019 du 25 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 5A_828/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.1 ; TF 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 6.2.1). b) La recourante fait valoir que l’intimée n’a pas rendu vraisemblable l’existence de la créance qu’elle invoque. Elle soutient que la créance dont se pré-vaut l’intimée – fondée sur des droits de garantie résultant de l’inexécution partielle ou l’exécution défectueuse du contrat d’entreprise qui liait les parties et dont le montant total de 7'280'000 fr. (7'000'000 fr. fixés dans le contrat et 280'000 fr. dans un avenant) et acquitté par le maître de l’ouvrage – ne peut apparaître vraisemblable sur la base d’un rapport d’expertise hors procès qui se limite à vérifier des faits et qui n’établit donc pas de droits. Il convient tout d’abord de constater que la conclusion, la validité et le contenu du contrat d’entreprise totale du 31 janvier 2018 et de son avenant du 5 juin 2018, de même que le paiement du prix de 7'280'000 fr., ne sont pas litigieux. On observe, pour le reste, que selon le
12 - rapport du 23 septembre 2022, l’expertise judi-ciaire effectuée par l’architecte [...] a conclu que le coût des travaux de finition et d’élimination des défauts en vue de répondre aux termes et aux exigences du contrat et de son avenant selon les normes et les règles de l’art s’élève à environ 524'343 francs ; que l’intimée a repris cette prétention dans une poursuite notifiée à la recou-rante 16 mai 2023 ainsi que dans la demande détaillée (de 44 pages), étayée par le rapport d’expertise, qu’elle a adressée le 20 novembre 2023 au Tribunal arbitral de la construction et de l’immobilier, ajoutant d’autres prétentions, notamment une créance en remboursement des frais de la preuve à futur. Au degré de la simple vraisem-blance, ces éléments sont probants quant à l’existence de la créance invoquée. On relève que de son côté, la recourante s’est bornée à contester en bloc toute préten-tion de l’intimée, sans esquisser la moindre réfutation des constats de l’expert. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer, avec la première juge, que l’intimée a rendu suffisamment vraisemblable sa qualité de créancière. c) La recourante ne conteste pas, à juste titre, qu’elle est en cessation de paiement. Il est en effet incontestable, en particulier au vu des innombrables pour-suites dont elle fait l’objet – 204 poursuites, selon l’extrait de l’office du 29 août 2024, introduites depuis 2019 pour un montant total de 16'436'205 fr. 55, tant pour des créances privées que des créances de droit public et tant pour des montants modiques que des montants très importants –, qu’elle ne dispose pas des liquidités suffisantes pour honorer ses engagements et qu’il ne s’agit de très loin pas d’une simple gêne passagère. IV.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement du 9 juillet 2024 confirmé, la faillite prenant effet, vu l’effet suspensif accordé durant la procédure de restitution de délai, le 27 août 2024, à 10 heures.
13 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera en outre à l’intimée des dépens qu’il convient de fixer à 2'000 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement du 9 juillet 2024 est confirmé, la faillite prenant effet, vu l’effet suspensif accordé durant la procédure de restitution de délai, le 27 août 2024, à 10 heures. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante W.________ en liquidation. IV. La recourante W.________ en liquidation doit verser à l’intimée H.________ en liquidation la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de des dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire Le président : La greffière :
14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Laurent Roulier, avocat (pour W.), -Me Stéphane Voisard, avocat (pour H. en liquidation), -M. le Préposé à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La greffière :