Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, FW23.024052
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

106 TRIBUNAL CANTONAL FW23.024052-231013 208 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 octobre 2023


Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 14 juillet 2023, à la suite de l’audience du 6 juillet 2023, par lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne admettant la requête de V.________SA, à [...] (I), a prononcé la faillite sans poursuite préalable de W.________SA, à [...], le 14 juillet 2023 à 10 heures (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à sa charge (III) et a dit que l’intimée rembourserait à la requérante son avance de frais judiciaires de 300 fr. (IV) et lui verserait la somme de 600 fr. à titre de dépens (V),

  • 2 - vu le recours formé par W.________SA contre ce jugement par lettre adressée le 18 juillet 2023 au tribunal d’arrondissement, transmise à la cour de céans, autorité de recours en matière de faillite, vu la requête de restitution de délai déposée le 21 juillet 2023 par W.________SA auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, vu la décision du président du tribunal du 24 juillet 2023, prononçant l’effet suspensif jusqu'à droit connu sur la requête de restitution de délai, vu la décision rendue le 12 septembre 2023, par laquelle le président du tribunal d’arrondissement, constatant que la requérante n’avait pas effectué l’avance de frais requise dans le délai fixé et ne s’était pas présentée à l’audience de restitution de délai du 7 septembre 2023, a refusé d’entrer en matière sur la requête en restitution de délai, a révoqué l’effet suspensif accordé et a dit que le jugement de faillite rendu le 14 juillet 2023 prenait effet le 12 septembre 2023 à 11 heures, vu la transmission de cette décision à la cour de céans qui l’a reçue le 13 septembre 2023, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu’en vertu de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), auquel renvoie l’art. 194 al. 1 LP, le jugement statuant sur une requête de faillite sans poursuite préalable peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente en temps utile (ATF 140 III 636 consid. 3.7),

  • 3 - qu’en l’espèce, le jugement attaqué a été notifié à la recourante le 17 juillet 2023, que le recours exercé par lettre adressée le lendemain au tribunal d’arrondissement a été formé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019

  • 4 - précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités), qu’en l’espèce, dans sa lettre du 18 juillet 2023, W.________SA a seulement déclaré faire recours contre le jugement prononçant sa faillite sans poursuite préalable, mais n’a formulé aucun grief ni motif de recours contre cette décision, que le recours n’est ainsi pas motivé et doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 5 - -W.________SA en liquidation, -Mme Laura Emilia Jaatinen, agent d’affaires breveté (pour V.________SA), -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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