10J020
TRIBUNAL CANTONAL
FV23.- 18
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 février 2026 Composition : M m e G I R O U D W A L T H E R , p r é s i d e n t e Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Joye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé du 22 décembre 2023 par lequel la Présidente du Tribu-nal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a, notamment, accordé à B.________ un sursis concordataire provisoire jusqu’au 22 avril 2024, prolongé jusqu’au 22 août 2024 par décision du 16 avril 2024,
vu le prononcé du 20 août 2024 par lequel la présidente a, notamment, accordé un sursis concordataire définitif à B.________ jusqu’au 22 février 2025, prolongé jusqu’au 22 novembre 2025 par décision du 21 février 2025,
10J020 vu le prononcé rendu le 21 novembre 2025, à la suite de l’audience du 6 novembre 2025, par lequel la présidente a, notamment, prolongé jusqu’au 22 août 2026 le sursis concordataire accordé à B., vu le recours contre ce dernier prononcé déposé le 1 er décembre 2025 par C., créancière,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu qu’en vertu de l'art. 295c al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformé-ment au CPC (Code de procédure civile ; RS 272), soit plus précisément aux art. 319 à 327a CPC (TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1),
que le recours au sens des art. 319 ss CPC doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une créancière ayant la qualité pour recourir ;
attendu que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/ 2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1),
que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités),
que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre,
10J020 ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; TF 5D_43/2019 précité loc. cit.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités) ; attendu qu’en l’espèce, dans son prononcé du 21 novembre 2025, la présidente a retenu, en particulier, que selon le rapport intermédiaire du 30 juin 2025 du commissaire au sursis, une somme de 535'000 fr. était désormais à disposition des créanciers et qu’un montant de 120'000 fr. devrait encore être encaissé, que depuis le mois de janvier 2026, la société sursitaire entendait travailler en sous-traitance d’une société proche afin d’éviter de perdre des mandats, qu’elle reprendrait son activité nor-male une fois la société assainie, qu’il était indéniable qu’en cas de faillite, les créan-ciers chirographaires ne toucheraient aucun dividende compte tenu des productions des créanciers privilégiés qui se montent à plus de 1'100'000 fr., et a considéré qu’au vu des éléments fournis, la prolongation du sursis pour une durée de neuf mois se justifiait,
que pour toute motivation de son recours, C.________ se borne à indiquer que « l’intimée bénéficie de prolongations successives, sans que le recourant (créancier poursuivant depuis novembre 2023) n’ait constaté d’éléments concrets et vérifiables permettant de conclure à une amélioration effective », qu’une « nouvelle prolongation jusqu’au 22.08.2026 maintient pendant une très longue durée la suspen-sion des poursuites », que « cette mesure porte une atteinte notable aux droits du recourant, pour une créance certes de CHF 7'388.20 mais significative pour lui » et qu’il faudrait à tout le moins une « instruction renforcée » de la situation,
que ce faisant, la recourante n’explique pas en quoi les éléments con-crets retenus par la première juge ne seraient pas de nature
10J020 à justifier l’octroi d’une prolongation du sursis, ni n’indique de quels autres éléments elle aurait dû tenir compte dans sa décision,
qu’en requérant une instruction complémentaire au sujet de « l’impact sur les créanciers » de la prolongation du sursis, la recourante semble perdre de vue que la première juge a bien examiné cette question - considérant qu’en cas de faillite, les créanciers chirographaires ne toucheraient aucun dividende compte tenu des productions des créanciers privilégiés - et ne critique aucunement cette appréciation,
qu’il s’ensuit que la motivation du recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ; attendu que l’on peut relever, par surabondance, que l’argumentation de la première juge, qui s’est fondée notamment sur le rapport intermédiaire du 30 juin 2025 du commissaire au sursis, est convaincante et devrait être confirmée si le recours était recevable,
qu’en effet, on ne saurait dire, au vu des éléments au dossier, qu’il n’existe, à ce stade, plus aucune perspective réaliste d'assainissement ou d'homologa-tion du concordat (art. 294 al. 3 LP) et que la première juge aurait dû refuser de prolonger le sursis octroyé, respectivement le révoquer, et prononcer la faillite de la société en vertu de l’art. 296b let. b LP ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens.
10J020 Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10J020
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
et communiqué à :
La greffière :