104 TRIBUNAL CANTONAL FF25.003764-250465 72 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 juin 2025
Composition : M. H A C K , président MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :M. Elsig
Art. 148 al. 1, 149 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par H., à [...], contre la décision rendue le 10 avril 2025, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois rejetant la demande de restitution de délai du recourant dans le cadre de la faillite prononcée à la réquisition d’U. SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Par acte du 20 janvier 2025, U.________ SA a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu’il prononce la faillite de H.________ sur la base d’une commination de faillite exécutoire dans la poursuite n° 11'312'976 de l’Office des poursuite du district du Jura-Nord vaudois portant sur un montant total de 4'893 fr. 45 avec intérêts. A l’audience de faillite du 3 mars 2025, à laquelle la requérante a fait défaut, la présidente a imparti au poursuivi un ultime délai échéant au 11 mars 2025 à 16 h 30 pour s’acquitter auprès de l’office des poursuites de la créance ayant donné lieu à la réquisition de faillite. 2.Par jugement du 12 mars 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, a prononcé, par défaut de la requérante, la faillite de H.________ avec effet le même jour à 9 heures. 3.Par acte du 17 mars 2025, le failli a requis une restitution de délai. Par prononcé du 21 mars 2025, la présidente a accordé l’effet suspensif à cette requête. Par courrier du 21 mars 2025, la présidente a imparti au requérant un délai échéant au 7 avril 2025 pour s’acquitter de l’avance de frais de la procédure de restitution, fixée à 400 fr., et un même délai,
3 - spécifié non prolongeable, pour produire la quittance de l’office des poursuites attestant du paiement intégral du montant en poursuite. Le requérant s’est acquitté de l’avance de frais de 400 fr. le 28 mars 2025, mais n’a pas produit de quittance attestant du règlement du montant en poursuite. 4.Par décision du 10 avril 2025, notifiée au requérant le lendemain, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de restitution de délai du 17 mars 2025 (I), a confirmé la faillite de H., a dit qu’elle prenait effet le 10 avril 2025 à 9 heures (II) et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge du failli (III). En substance, la première juge a relevé que le requérant n’avait pas donné d’explications au fait qu’il n’avait pas réglé la poursuite ayant donné lieu à la réquisition de faillite dans l’ultime délai au 11 mars 2025 imparti à l’audience de 3 mars 2025. Le requérant n’avait ainsi pas rendu vraisemblable que l’absence de paiement dans ce délai ne lui était pas imputable ou n’était imputable qu’à une faute légère. En outre, le requérant n’avait pas produit la quittance requise du paiement du montant en poursuite auprès de l’office des poursuites. 5.Par acte du 11 avril 2025, H. a recouru contre cette décision en concluant implicitement à ce que sa faillite ne soit pas prononcée. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. E n d r o i t :
4 - I.a) Selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2025, le tribunal statue définitivement sur la restitution, à moins que le refus de restitution n’entraîne la perte définitive du droit. b) En l’espèce, si la requête du 17 mars 2025 avait été admise, un nouveau délai de paiement aurait été accordé au recourant et la faillite peut-être évitée. Il s’ensuit que le refus de restitution entraîne la perte d’un droit du recourant. Ainsi, sans préjuger du bien-fondé de la requête de restitution au stade de l’examen la recevabilité du recours, celui-ci, en tant qu’il est dirigé contre le rejet de la requête de restitution de délai est recevable matériellement. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC), il est également recevable formellement. II.Le recourant allègue qu’il a réglé par virement le montant litigieux le 8 avril 2025, la somme nécessaire n’ayant été créditée sur son compte que le 7 avril 2025 au soir, et que l’office des poursuites n’aurait pas avisé la première juge de ce paiement. a) Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la demande et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause de défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre
5 - 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple dans le cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, CR-CPC, n. 14 ad art. 148 CPC ; Gozzi, in Spühler/Tenchio/ Infanger [éd.] Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4 e éd. 2025, n. 20 ad art. 148 CPC). Les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). b) En l’espèce, comme en première instance, le recourant ne fournit aucune explications au sujet des raisons de l’absence de paiement du montant ayant donné lieu à la réquisition de faillite dans le délai échéant au 11 mars 2025 imparti à l’audience du 3 mars 2025. Avec la première juge, il y a donc lieu d’admettre qu’il échoue dans la démonstration que cette absence de paiement est non fautive ou ne procède que d’une faute légère. En outre, l’avis du 21 mars 2025 impartissait au recourant un délai non prolongeable échéant au 7 avril 2025, non pour payer le montant litigieux, mais pour produire la quittance émise par l’office des poursuites attestant de ce paiement complet. Il n’appartenait donc pas audit office d’informer la première juge du versement prétendument intervenu le 8 avril 2025 et le recourant ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles il n'a pas effectué les démarches requises dans cet avis. L’argumentation développée dans le recours est donc sans portée dans l’examen des conditions de la restitution du délai échéant le 11 mars
Au surplus, dans la mesure où le recourant entendrait démontrer qu’au vu de ce prétendu paiement du 8 avril 2025, qui n’est d’ailleurs aucunement établi, la faillite n’aurait pas dû être confirmée, il y
6 - a lieu de relever que la décision attaquée porte uniquement sur la question de la restitution de délai et non sur celle relative aux conditions du prononcé de faillite. La confirmation et l’indication de la date de prise d’effet de la faillite est la conséquence de l’octroi par la décision du 21 mars 2025 de l’effet suspensif à la demande de restitution de délai. Si le recourant entendait soutenir que les conditions d’ouverture de la faillite n’étaient pas réalisées, il lui appartenait de recourir contre le jugement de faillite du 12 mars 2025. III.En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
7 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant H.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. H., -U.________ SA, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :