Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, FF24.040039
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

106 TRIBUNAL CANTONAL FF24.040039-241640 265 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 31 décembre 2024


Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :M. Elsig


Art. 101 al. 3, 148 al. 1, 149, 321 al. 1, 326 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 30 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuite, prononçant par défaut des parties la faillite de S., à [...], avec effet au 30 septembre 2024 à 16 h 30, à la réquisition de N. SA, à [...], ordonnant la liquidation sommaire de la faillite et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli, vu la communication le 15 octobre 2024 sous pli A+ du jugement susmentionné au failli, celui-ci n’ayant pas retiré le pli

  • 2 - recommandé le contenant dans le délai de garde postale, le courrier précisant que cette nouvelle communication ne faisait pas débuter un nouveau délai de recours, vu la demande de restitution de délai avec requête d’effet suspensif, déposée le 15 octobre 2024 par S.________, vu le prononcé du 16 octobre 2024 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois prononçant l’effet suspensif en ce sens que les effets de la faillite sont suspendus jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai, vu l’avis adressé au failli par la présidente le 16 octobre 2024 lui impartissant un délai échéant au 28 octobre 2024 pour procéder à l’avance de frais de 400 fr., afin qu’une décision soit rendue, ainsi qu’un délai non prolongeable échéant à la même date pour produire une quittance de l’office des poursuites attestant du paiement intégral de la poursuite ayant donné lieu au prononcé de faillite, vu l’avis adressé le 31 octobre 2024 en courrier A+ au failli par le greffe du tribunal, constatant que celui du 16 octobre 2024 n’avait pas été retiré dans le délai de garde postale et lui impartissant un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 11 novembre 2024, pour déposer l’avance de frais, faute de quoi le tribunal n’entrerait pas en matière, la demande étant déclarée irrecevable et la cause rayée du rôle, vu la décision rendue le 18 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois constatant qu’aucune avance de frais n’avait été versée par le failli à l’échéance du délai supplémentaire au 11 novembre 2024 n’entrant par conséquent pas en matière et rayant la cause du rôle, la faillite prenant effet le même jour à 9 heures, vu le courrier recommandé de la présidente du 21 novembre 2024 accusant réception du versement de 400 fr. effectué par le failli le 19

  • 3 - novembre 2024 et constatant que ce paiement tardif ne modifiait pas la décision du 18 novembre 2024, vu le relevé Track-and-Trace de la Poste, indiquant que le pli du 18 novembre 2024 n’avait pas été réclamé dans le délai de garde postale échéant le 27 novembre 2024 et avait été retourné par la poste au greffe du tribunal le lendemain, vu le recours daté du 4 décembre 2024 et remis le lendemain en mains propres au greffe du tribunal de première instance, interjeté contre la décision du 18 novembre 2024 par S.________, sollicitant sa révision en ce sens que la faillite de son entreprise n’est pas prononcée, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la restitution, ce qui exclut en principe tout recours contre sa décision (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 149 CPC), que la voie du recours des art. 319 ss CPC est toutefois ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant une requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite, celle-ci étant une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; Tappy, op. cit., n. 13 et 13a ad art. 149 CPC ; CPF 5 mars 2018/26), qu’en l’espèce, le recours contre la non-entrée en matière sur la demande de restitution de délai a été déposé en temps utile, étant précisé que le délai de recours a commencé à courir à l’échéance du délai de garde postale du premier envoi recommandé, soit le 26 novembre 2024, en application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC ;

  • 4 - attendu que selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, qu’en effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in CR-CPC, n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375), qu’en l’espèce, le recourant expose sa situation personnelle, que celle-ci ne ressort pas de la décision attaquée ni du dossier de première instance, que le recourant ne prétend pas avoir informé la première juge de cette situation, que les allégations en cause sont donc nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC et partant irrecevables, qu’au demeurant, même recevables, elles seraient, comme on le verra, sans influence sur le sort du litige ; attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la

  • 5 - décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées), que le recourant expose que ses manquements à répondre aux courriers des autorités judiciaires sont causés par une maladie pour laquelle l’assurance-invalidité lui verse une demi-rente, que, dans ces circonstances, il est important pour lui de pouvoir continuer son activité commerciale, qu’il ne discute cependant pas la motivation de la décision attaquée selon laquelle l’avance de frais exigée n’avait pas été versée dans le délai imparti, ce qui avait pour conséquence la non entrée en matière sur la requête, que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC, qu’il est en conséquence irrecevable pour défaut de motivation ; attendu qu’au demeurant l’art. 101 al. 3 CPC prévoit que, si les avances ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête, qu’en l’espèce, un délai échéant au 28 octobre 2024 pour procéder à l’avance de frais de 400 fr. a été imparti au recourant par avis du 16 octobre 2024,

  • 6 - que le recourant n’as pas versé l’avance requise dans ce délai ni demandé, avant son échéance, la prolongation de celui-ci au sens de l’art. 144 al. 2 CPC, qu’il n’a pas davantage versé l’avance requise dans le délai supplémentaire de l’art. 101 al. 3 CPC, que la loi imposait donc à la première juge de ne pas entrer en matière sur la demande de restitution de délai de première instance ; attendu que, de même, si le recours devait être interprété comme une demande de restitution du délai pour procéder à l’avance de frais, une telle demande devrait être rejetée, qu’en effet, selon la jurisprudence, une maladie de longue durée ne constitue un motif de restitution de délai que si elle empêche la personne atteinte de désigner un représentant (TF 4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.2 ; CPF 30 décembre 2022/260 consid. IIa), qu’en outre, les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 ; CPF 30 décembre 2022/260 précité), que la maladie du recourant n’est pas établie par pièces, qu’interprétée comme une demande de restitution de délai, l’écriture du 4 décembre 2024 aurait dû en tout état de cause être rejetée ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

  • 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. S., -N. SA, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

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