105 TRIBUNAL CANTONAL FF16.032041-161483 371 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 décembre 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :MmeJoye
Art. 174 al. 1 et 2 LP
Vu le jugement rendu le 23 août 2016, à la suite de l’audience du 15 août 2016, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, prononçant la faillite de J., à Sainte-Croix...], le 22 août 2016 à 17 heures 30, à la réquisition de N., à Martigny, et mettant les frais judiciaires, fixés à 200 fr., à la charge du failli, vu le dépôt par le failli, le 2 septembre 2016, simultanément, d'une requête en restitution du délai et d'un acte de recours contre le jugement susmen-tionné, concluant à l’annulation de la faillite,
vu la décision de la Présidente de la cour de céans du 9 septembre 2016 admettant la requête d'effet suspensif contenue dans l'acte de recours et ordonnant l’inventaire et l’audition du failli,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,
qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile,
qu’il respecte par ailleurs les formes requises, de sorte qu'il est recevable formellement;
attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, notamment lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais (art. 172 ch. 3 LP),
qu’en l’espèce, le recourant ne prétend pas que les conditions de la faillite n’étaient pas remplies en première instance,
que ces deux conditions, remboursement – ou dépôt ou retrait – et solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_516/2015 du 3 septembre 2015, consid. 3.1 et les réf. cit.),
qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité (ibidem),
que l'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (ibid.),
que si le débiteur ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, il doit toutefois offrir les moyens de preuve propres à la rendre vraisemblable, en fournissant des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), la liste de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire,
que l’extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta Commentaire romand LP, n. 10 ad art. 174 LP),
qu'ainsi, faute pour le recourant d'avoir rendu sa solvabilité vraisemblable, la seconde condition pour annuler la faillite en cause n’est pas non plus réalisée,
que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement de faillite confirmé, la faillite devant, vu l’effet suspensif accordé au recours, prendre effet à la date du présent arrêt;
5 - attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 300 fr., doivent être, vu le rejet du recours, mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de J.________ prenant effet le 30 janvier 2017 à 16 heures 15. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Mikaël Ferreiro, agent d'affaires breveté (pour J.), -N., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Broye-Nord vaudois, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :