Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, FF16.032041
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

105 TRIBUNAL CANTONAL FF16.032041-161483 371 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 8 décembre 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :MmeJoye


Art. 174 al. 1 et 2 LP

Vu le jugement rendu le 23 août 2016, à la suite de l’audience du 15 août 2016, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, prononçant la faillite de J., à Sainte-Croix...], le 22 août 2016 à 17 heures 30, à la réquisition de N., à Martigny, et mettant les frais judiciaires, fixés à 200 fr., à la charge du failli, vu le dépôt par le failli, le 2 septembre 2016, simultanément, d'une requête en restitution du délai et d'un acte de recours contre le jugement susmen-tionné, concluant à l’annulation de la faillite,

  • 2 - vu le prononcé rendu le 14 novembre 2016 par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête en restitution de délai formée par J.________ le 2 septembre 2016 et confirmé que sa faillite continuait à produire ses effets dès le 22 août 2016 à 17 heures 30,

vu la décision de la Présidente de la cour de céans du 9 septembre 2016 admettant la requête d'effet suspensif contenue dans l'acte de recours et ordonnant l’inventaire et l’audition du failli,

vu les autres pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),

que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,

qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile,

qu’il respecte par ailleurs les formes requises, de sorte qu'il est recevable formellement;

attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, notamment lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais (art. 172 ch. 3 LP),

qu’en l’espèce, le recourant ne prétend pas que les conditions de la faillite n’étaient pas remplies en première instance,

  • 3 - que la dette n’ayant pas été acquittée au moment du jugement et les autres hypothèses visées par les art. 172 à 173a LP n’étant pas réalisées, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la faillite du recourant; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3),

que ces deux conditions, remboursement – ou dépôt ou retrait – et solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_516/2015 du 3 septembre 2015, consid. 3.1 et les réf. cit.),

qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité (ibidem),

que l'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (ibid.),

que si le débiteur ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, il doit toutefois offrir les moyens de preuve propres à la rendre vraisemblable, en fournissant des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), la liste de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire,

que l’extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta Commentaire romand LP, n. 10 ad art. 174 LP),

  • 4 - qu’en l’espèce, le recourant affirme qu'il "dispose en ses mains de la somme afin de régler la procédure", admettant ainsi implicitement n'avoir pas payé la dette en capital de 4'271 fr. 30 qui a donné lieu à la présente procédure de faillite, ni du reste les accessoires légaux et les frais, que la première condition pour annuler la faillite n’est donc pas réalisée, que, par ailleurs, le recourant ne prétend pas, ni a fortiori rend vraisem-blable, qu'il serait solvable, et se borne à demander un délai supplémentaire pour "produire toutes pièces utiles comptables pour prouver sa solvabilité", que si le débiteur peut faire valoir des faits nouveaux (nova) en produi-sant des pièces nouvelles en deuxième instance, il doit le faire dans le délai de recours de dix jours (TF 5A_258/2013 du 26 juillet 2013; TF 5A_427/2013 du 14 août 2013 consid. 5.2.1; Giroud, Basler Kommentar, n. 20 ad art. 174 LP), que ce délai – qui est un délai légal – n'est pas prolongeable, qu'il ne peut dès lors être donné suite à la requête du recourant en ce sens,

qu'ainsi, faute pour le recourant d'avoir rendu sa solvabilité vraisemblable, la seconde condition pour annuler la faillite en cause n’est pas non plus réalisée,

que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement de faillite confirmé, la faillite devant, vu l’effet suspensif accordé au recours, prendre effet à la date du présent arrêt;

  • 5 - attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 300 fr., doivent être, vu le rejet du recours, mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

  • 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de J.________ prenant effet le 30 janvier 2017 à 16 heures 15. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Mikaël Ferreiro, agent d'affaires breveté (pour J.), -N., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Broye-Nord vaudois, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Zitate

Gesetze

6

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 321 CPC

LP

  • art. 171 LP
  • art. 172 LP
  • Art. 174 LP

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

3