TRIBUNAL CANTONAL
FF24.050959-250311
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Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 6 mai 2025
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye
Art. 148 et 174 al. 2 LP
Vu le jugement rendu le 17 décembre 2024 par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, prononcé la faillite d’O.le 17 décembre 2024 à 9 heures, à la réquisition de M.,
vu le jugement rendu le 14 février 2025 par lequel la même autorité a déclaré irrecevable la requête de restitution de délai formée le 13 janvier 2025 par O.________ (I), a révoqué l’effet suspensif accordé le 13 janvier 2025 (II), a confirmé la faillite d’O.________, celle-ci prenant effet au 14 février 2025, à 9 heures (III), a ordonné la liquidation sommaire de cette faillite (IV) et a rendu sa décision sans frais (V),
vu l’écriture du 25 février 2025 d’O.________, qui explique n’avoir « pas pu payer le montant » que c’est « prévu [de] payer à l’office de poursuite » et demande « encore un délai d’une semaine »,
vu l’avis du 26 février 2025 par lequel O.________ s’est vu accorder un délai au 3 mars 2025 pour indiquer si son écriture du 25 février 2025 devait être considérée comme un recours contre le jugement du 14 février 2025,
vu l’absence de réaction de l’intéressé à cet avis,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai (art. 148 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] ; CPF 15 décembre 2023/270 ; CPF30 décembre 2020/354 ; CPF 5 mars 2018/26),
qu’il n’y a en revanche pas de recours contre une décision confirmant une faillite (CPF 29 décembre 2023/287 ; CPF 5 mars 2018/26 et les arrêts cités) ;
attendu que le recours doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’il doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités) ;
attendu, en l’espèce, que si on considère que l’acte du 25 février 2025 est un recours dirigé contre le jugement du 14 février 2025, ce qui peut rester indécis, il convient de constater qu’en tant qu’il vise l’irrecevabilité de la requête de restitution de délai, il a été déposé en temps utile, mais ne contient aucun moyen dirigé contre les motifs retenus dans la décision, selon lesquels O.________ n’a pas effectué l’avance de frais qui lui avait été demandée,
que le recours contre l’irrecevabilité de la demande de restitution de délai est dès lors irrecevable pour défaut de motivation topique,
qu’à considérer que le recours vise la confirmation du prononcé de la faillite, l’acte est également irrecevable,
qu’en effet, la décision du 14 février 2025 ne constitue pas un nouveau jugement de faillite contre lequel la voie du recours de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) serait ouverte,
qu’en considérant l’acte du 25 février 2025 comme un recours dirigé contre la faillite prononcée le 17 décembre 2024, force est de constater qu’il est largement tardif, le délai de recours étant de dix jours (art. 174 al. 1 LP),
qu’en tout état de cause, le recours doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :