TRIBUNAL CANTONAL
FF24.039923-241641
266
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 31 décembre 2024
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig
Art. 101 al. 3, 149 ; 321 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu le 30 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, prononçant par défaut des parties la faillite d’ M., à [...], avec effet au 30 septembre 2024 sur réquisition de B. SA, à [...], ordonnant la liquidation sommaire de cette faillite et mettant les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. à la charge de la faillie,
vu la communication le 15 octobre 2024 sous pli A+ du jugement susmentionné à la faillie, celle-ci n’ayant pas retiré le pli recommandé le contenant dans le délai de garde postale, le courrier précisant que cette nouvelle communication ne faisait pas débuter un nouveau délai de recours,
vu la demande de restitution de délai avec requête d’effet suspensif déposée le 15 octobre 2024 par M.________,
vu le prononcé du 16 octobre 2024 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois prononçant l’effet suspensif en ce sens que les effets de la faillite sont suspendus jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai,
vu l’avis adressé à la faillie par la présidente le 16 octobre 2024 lui impartissant un délai échéant au 28 octobre 2024 pour procéder à l’avance de frais de 400 fr., afin qu’une décision soit rendue, ainsi qu’un délai non prolongeable échéant à la même date pour produire une quittance de l’office des poursuites attestant du paiement intégral de la poursuite ayant donné lieu au prononcé de faillite,
vu l’avis adressé le 31 octobre 2024 en courrier A+ à la faillie par le greffe du tribunal, constatant que celui du 16 octobre 2024 n’avait pas été retiré dans le délai de garde postale et lui impartissant un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 11 novembre 2024 pour déposer l’avance de frais, faute de quoi le tribunal n’entrerait pas en matière, la demande étant déclarée irrecevable et la cause rayée du rôle,
vu la décision rendue le 18 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois constatant qu’aucune avance de frais n’avait été versée par la faillie à l’échéance du délai supplémentaire au 11 novembre 2024, n’entrant par conséquent pas en matière et rayant la cause du rôle, la faillite prenant effet le même jour à 9 heures,
vu le courrier recommandé de la présidente du 21 novembre 2024 accusant réception du versement de 400 fr. effectué par la faillie le 19 novembre 2024 et constatant que ce paiement tardif ne modifiait pas la décision du 18 novembre 2024,
vu le relevé de la Poste indiquant que le pli du 18 novembre 2024 n’avait pas été réclamé dans le délai de garde postale échéant le 26 novembre 2024 et avait été retourné par la poste au greffe du tribunal le lendemain,
vu le recours daté du 4 décembre 2024 et remis le lendemain en mains propres au greffe du tribunal de première instance interjeté contre la décision du 18 novembre 2024 par M.________, sollicitant sa révision en ce sens que la faillite de son entreprise n’est pas prononcée,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la restitution, ce qui exclut en principe tout recours contre sa décision (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 149 CPC),
que la voie du recours des art. 319 ss CPC est toutefois ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant une requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite, celle-ci étant une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; Tappy, op. cit., n. 13 et 13a ad art. 149 CPC ; CPF 5 mars 2018/26),
qu’en l’espèce, le recours contre la non-entrée en matière sur la demande de restitution de délai a été déposé en temps utile, étant précisé que le délai de recours a commencé à courir à l’échéance du délai de garde postale du premier envoi recommandé, soit le 26 novembre 2024, en application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC ;
attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées),
qu’en l’espèce, la recourante sollicite une période de répit lui permettant, ainsi qu’à son époux, de mettre en place les mesures nécessaires pour stabiliser leur situation et éviter les effets désastreux de la faillite,
que ce faisant, elle ne discute pas la motivation de la décision attaquée selon laquelle l’avance de frais exigée n’avait pas été versée dans le délai imparti, ce qui avait pour conséquence la non entrée en matière sur la requête,
que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC,
qu’il est en conséquence irrecevable pour motivation insuffisante ;
attendu qu’au demeurant l’art. 101 al. 3 CPC prévoit que, si les avances ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête,
qu’en l’espèce, un délai échéant au 28 octobre 2024 pour procéder à l’avance de frais de 400 fr. a été imparti à la recourante par avis du 16 octobre 2024,
que celle-ci n’a pas versé l’avance requise dans ce délai ni demandé, avant son échéance, la prolongation de celui-ci au sens de l’art. 144 al. 2 CPC,
qu’elle n’a pas davantage versé l’avance requise dans le délai supplémentaire de l’art. 101 al. 3 CPC,
que la loi imposait donc à la première juge de ne pas entrer en matière sur la demande de restitution de délai ;
que, de même, le courrier de la présidente du 16 octobre 2024 impartissait un même délai échéant le 28 octobre 2024 pour produite une attestation du paiement intégral des montants poursuite ayant donné lieu à la requête de faillite,
qu’il s’agit là du rappel d’une condition posée par la loi (art. 172 ch. 3 LP) pour que la faillite ne soit pas prononcée à l’issue de l’audience,
que le paiement intégral de la dette en poursuite est également une des conditions à l’annulation d’un prononcé de faillite en recours (art. 174 al. 2 ch. 1 LP),
qu’il convient de constater que la recourante n’a pas été en mesure de s’acquitter à temps de la dette ayant donné lieu au prononcé de la faillite de son commerce,
que la loi aurait donc imposé de maintenir le prononcé de faillite, même si l’avance des frais judiciaires avait été effectuée en temps utile ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme M., ‑ B. SA,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :