Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Faillite / 2022 / 11
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

FF22.020343-220753

100

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 6 juillet 2022


Composition : M. Hack, président

Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 174 al. 1 et 2 LP ; 126 al. 1 et 321 al. 1 CPC

Vu le jugement rendu le 9 juin 2022, à 11 heures 55, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, à la suite de l’audience tenue le même jour, contradictoirement, prononçant la faillite de H.SA, à [...], à la requête de l’O., à [...], et mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie,

vu la lettre adressée par la société faillie au tribunal d’arrondissement le 16 juin 2022, déclarant recourir contre le jugement de faillite et requérant la suspension de la procédure ainsi que l’octroi d’un délai de trente jours pour « rassembler les fonds nécessaires afin de [s’]acquitter de [sa] dette vis-à-vis de la partie requérante »,

vu la transmission de cette écriture par le tribunal d’arrondissement à la cour de céans, autorité de recours, le 17 juin 2022,

vu la demande d’effet suspensif formulée par la recourante par lettre du 23 juin 2022,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu qu'aux termes de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272),

que le recours doit en principe être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC),

que le délai de recours est toutefois réputé observé si l’acte est adressé à temps à l'autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.6),

qu’en l’espèce, le jugement de faillite attaqué a été notifié à la recourante le 13 juin 2022,

que la déclaration de recours adressée le 16 juin 2022 par H.________SA au Tribunal d’arrondissement de Lausanne a été déposée en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

que, pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC),

que si la motivation fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 consid. 3.2.1 précité),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2),

qu’en matière de faillite, les motifs peuvent aussi tendre à démontrer que les conditions d’une annulation de la faillite sont réunies (art. 174 al. 2 LP),

qu'en l'espèce, l’acte de recours du 16 juin 2022 ne contient aucun grief contre le jugement de faillite, ni aucun motif d’annulation de la faillite,

que le recours est dès lors irrecevable, faute de motivation ;

attendu que la recourante requiert la suspension de la procédure et l’octroi d’un délai de trente jours pour réunir les fonds nécessaires au règlement de sa dette,

que, selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent,

que la suspension, qui doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs, n’est admissible qu’exceptionnellement et doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (ATF 135 III 127 c. 3.4, JdT 2011 II 402; TF 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4; TF 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, nn. 3.1, 3.2 et 3.3 ad art. 126 CPC),

qu’en l’espèce, on ne voit pas quel motif objectif d’opportunité justifierait de suspendre la procédure, la recourante ne faisant même pas valoir qu’elle aurait entrepris des démarches concrètes en vue de réunir la somme de plus de 25'000 fr. qui lui est réclamée par l’intimée,

que la requête de suspension doit par conséquent être rejetée ;

attendu que, vu le sort du recours, la demande d’effet suspensif est sans objet ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête de suspension de la procédure est rejetée.

III. La demande d’effet suspensif est sans objet.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président: La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ H.SA, ‑ O.,

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois,

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne,

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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