TRIBUNAL CANTONAL
FZ19.034592-191512
317
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 30 décembre 2019
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 29 al. 2 Cst. ; 320 let. a et b CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par U., à [...], contre le jugement rendu à la suite de l’audience du 26 septembre 2019 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, prononçant la faillite sans poursuite préalable de l’Association Y. , à [...], le 26 septembre 2019, à 10 heures 50, à la requête de celle-ci.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 2 août 2019, l’Association Y.________ a adressé au Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois une écriture intitulée « avis au juge de la faillite », dans laquelle elle exposait son état de surendettement et concluait, implicitement, à ce que sa faillite soit prononcée, en vue de sa dissolution.
Par décision du 5 août 2019, le président du tribunal a accusé réception de ce dépôt de bilan, ordonné la production de pièces complémentaires et fixé à 1'000 fr. le montant de l’avance de frais à verser à l’office des faillites « pour couvrir les premiers frais en cas de suspension pour défaut d’actif » et à 200 fr. celui de l’avance de frais judiciaires à verser au tribunal.
Le 12 août 2019, la requérante a produit des pièces.
Les avances de frais ayant été effectuées, le président a cité la requérante à comparaître à l’audience du 26 septembre 2019 à 10 heures 30.
Selon le procès-verbal de l’audience, la présidente de l’association, le trésorier et un membre du comité ont comparu pour la requérante et ont été entendus ; ils ont ensuite été informés que la décision à intervenir serait communiquée à la requérante par écrit, après quoi les débats ont été clos et l’audience levée à 10 heures 45.
Par décision rendue à l’issue de l’audience et adressée pour notification à la requérante et communication aux offices concernés le 27 septembre 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, « vu les articles 191 et 231 LP ; 42c ch. 3 et 9 LVLP », a prononcé la faillite sans poursuite préalable de l’Association Y.________, le jeudi 26 septembre 2019, à 10 heures 50 (I), ordonné la liquidation sommaire de cette faillite (II) et mis les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie (III). La décision comporte l’indication des voies de recours.
Par recours daté du 8 et posté le 9 octobre 2019, U., entreprise individuelle dont le titulaire est [...], ancien président et trésorier (!) de l’association, a conclu à l’annulation de la faillite de l’Association Y., dont elle alléguait avoir été informée le 8 octobre 2019. Elle a produit deux notes d’honoraires, respectivement datées du 10 janvier 2019 et du 8 avril 2019 adressées à la faillie « pour assistance comptable et administrative » du 1er janvier au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 30 avril 2019, un commandement de payer notifié à la faillie le 9 août 2019 et frappé d’opposition totale, dans la poursuite n° 9'269’770 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée à son instance en paiement de trois factures, dont lesdites notes d’honoraires, et un article paru dans la presse le 15 août 2019.
En droit :
I. a) La faillite du débiteur prononcée à la requête de celui-ci, aux conditions de l’art. 191 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), est un cas de faillite sans poursuite préalable auquel s’applique notamment, en vertu de l’art. 194 LP, l’art. 174 al. 1 LP. Aux termes de cette disposition, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272) ; les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
En l’espèce, la recourante n’apporte aucun élément prouvant qu’elle a eu connaissance du jugement attaqué le 8 octobre 2019. Il est toutefois établi par le relevé d’acheminement postal au dossier que ce jugement a été notifié à la faillie le 1er octobre 2019. On peut considérer que la recourante n’a pas eu connaissance du jugement avant cette date et admettre, par conséquent, que son recours déposé dans le délai de dix jours qui a suivi l’a été en temps utile.
Les pièces produites à l’appui du recours, antérieures au jugement, sont recevables.
b) Dans un arrêt de principe rendu à cinq juges le 11 septembre 2019 (FY19.005151-190531 184), la cour de céans, considérant que la faillite volontaire pouvait prêter à des abus que le premier juge n’avait pas forcément les moyens de déceler – cela dépendant du niveau de collaboration du débiteur – et que le législateur n’avait pas voulu que les conditions matérielles restrictives de la « faillite privée » puissent rester lettres mortes, a adopté la solution consistant à reconnaître la qualité pour recourir à toute personne dont les intérêts juridiquement protégés sont lésés ou exposés à l'être par suite du jugement de faillite, soit notamment aux créanciers du failli. Elle a précisé cependant que cela n’impliquait pas d’élargir le cercle des parties à la procédure de faillite volontaire en première instance et d’exiger du juge qu’il convoque les créanciers à son audience, cette procédure étant et demeurant en principe une procédure sans partie adverse en première instance.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, U.________, créancière de la faillie, a un intérêt de droit matériel à faire contrôler que les conditions restrictives de la faillite volontaire sont remplies et, partant, a qualité pour recourir.
II. a) Le recours au sens des art. 319 ss CPC est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte de faits (art. 320 let. a et b CPC). Le pouvoir d’examen de la cour de céans, illimité en droit, est donc limité en fait à l’arbitraire (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, nn. 1 et 2 ad art. 320 CPC).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité ou du juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les arrêts cités).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, RSPC 2017 p. 313 ; Colombini, op. cit., n. 15.1 ad art. 53 CPC). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 5A_741/2016 consid. 3.1.2 précité ; Colombini, op. cit., n. 15.3.1 ad art. 53 CPC). Une réparation du vice procédural peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité précédente constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; TF 4A_283/2013 du 20 août 2013 consid. 3.3, RSPC 2014 p.5 ; TF 5A_925/2015 consid. 2.3.3.2 non publié à l’ATF 142 III 195 ; TF 5A_596/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3; Colombini, op. cit., n. 15.3.2 ad art. 53 CPC).
b) En l’espèce, le jugement attaqué se limite à mentionner la date, l’auteur et l’objet de la requête, « les pièces produites » et le nom des comparants à l’audience, et d’énumérer les dispositions légales appliquées. Il ne ressort pas du dossier, en particulier du procès-verbal de l’audience, que le président du tribunal aurait fait le choix de communiquer son jugement sans motivation écrite et en aurait informé la requérante (art. 239 al. 1 CPC). Le jugement qu’il a rendu ne contient toutefois absolument aucun état de fait – de sorte que celui du présent arrêt a dû être établi « ex nihilo » sur la base des pièces – et pas la moindre motivation en droit. La violation du droit d’être entendu étant crasse, on ne saurait considérer qu’un tel vice n’est pas particulièrement grave. Au demeurant, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est limité en fait. Il n’est dès lors pas possible de traiter le recours et la cour de céans ne peut qu'annuler d’office le jugement attaqué et renvoyer la cause au premier juge pour qu’il motive en fait et en droit la décision qu’il a rendue et la notifie à la recourante. Ce renvoi ne constitue pas une vaine formalité, dès lors que la recourante pourra déterminer la suite à donner à la décision motivée en toute connaissance de cause.
III. Vu ce qui précède, le jugement doit être annulé d’office et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé d’office et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens de considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :