TRIBUNAL CANTONAL
FF16.000675-160408
138
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 28 avril 2016
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Joye
Art. 174 al. 1 et 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par Z., à Blonay, contre le jugement rendu le 1er mars 2016, à la suite de l'audience du 18 février 2016, par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, dans la cause l'opposant à A.R., à Vevey, B.R., à Vevey, et C.R., à Vevey.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
A la réquisition de A.R., B.R. et C.R., l'Office des poursuites du district de La Riviera — Pays-d'Enhaut a notifié à Z., le 27 avril 2015, un commandement de payer dans la poursuite n° 7'439'975 portant sur les sommes de 4'725 fr., avec intérêt à 7 % l'an dès le 27 juin 2014, et 240 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance : « Loyers bruts échus (Fr. 350.00 par mois) impayés pour la période du 15 décembre 2013 au 31 janvier 2015, payables par mois d'avance selon bail à loyer du 11 décembre 2013, concernant la chambre n° 1, la salle d'eau et le couloir dressing sis au 1er étage de l'immeuble [...] à Blonay. La date des intérêts est une échéance moyenne. Frais de rappel et du créancier selon art. 106 CO. ». Le poursuivi n'a pas formé opposition.
Une commination de faillite a été notifiée au poursuivi le 21 mai 2015 et, par acte du 6 janvier 2016, les poursuivantes ont requis la faillite.
Par jugement rendu le 1er mars 2016, à la suite de l'audience du 18 février 2016, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré la faillite d'Z.________ le jeudi 25 février 2016 à 16h00 (I) et mis les frais judiciaires, fixés à 200 fr., à la charge du failli (II). La décision a été notifiée à ce dernier le 2 mars 2016.
Le 7 mars 2016, Z.________ a recouru contre ce jugement concluant implicitement à l'annulation de la faillite.
Par prononcé du 10 mars 2016, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours et ordonné au titre de mesures conservatoires l'inventaire et l'audition du failli.
Un extrait des registres 8a LP au 10 mars 2016 a été joint au dossier. Il fait état d'une seule poursuite – celle ayant donné lieu à la présente procédure – d’un montant total de 5'674 fr. 80.
Le 21 mars 2016, dans le délai imparti par la Présidente de la cour de céans pour se déterminer sur l'extrait des registres précité, le recourant a indiqué avoir entièrement réglé, en capital, intérêts et frais, sa dette envers les poursuivantes. Il a produit un récépissé postal attestant du paiement, le 9 mars 2016, d'un montant de 5'735 fr. 55 (soit : 4'725 fr. de capital, 570 fr. 55 d'intérêts sur capital à 7 % depuis le 27 juin 2014, 240 fr. de frais de rappel et du créancier selon l'art. 106 CO et 200 fr. de frais de faillite).
Par courrier du 7 avril 2016, les intimées ont informé l'autorité de céans qu'elles renonçaient à déposer une réponse.
En droit :
I. Le recours a été formé auprès de l'instance de recours conformément à l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 18 décembre 2008, RS 272). Il a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]). Suffisamment motivé, il est recevable formellement (art. 174 al. 2 LP et 321 al. 1 CPC).
II. a) Selon l'art. 171 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par la voie de la faillite, le juge compétent saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP.
b) En l'espèce, le recourant ne prétend pas que les conditions de la faillite n'étaient pas remplies en première instance. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a prononcé sa faillite, la dette n'ayant pas été acquittée au moment du jugement et les autres hypothèses visées par les art. 172 à 173a LP n'étant pas réalisées.
III. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch.
La solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b). Cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. La loi se contente d'une simple vraisemblance. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715, consid. 3.1 et les réf. cit., JT 2009 I 183; TF 5A_413/ 2014 du 20 juin 2014, consid. 4.1). Ainsi, la solvabilité du débiteur doit au moins être plus probable que son insolvabilité. Il ne faut donc pas poser d'exigences trop sévères quant à la solvabilité : celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu'elle apparaît plus vraisemblable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014, consid. 4.1; TF 5A_230/2011 du 12 mai 2011 consid. 3; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.1; Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP; Cometta, Commentaire romand, n. 9 ad art. 174 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 45 ad art. 174 LP).
S'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, il incombe au débiteur d'offrir les moyens de preuve propres à rendre vraisemblable sa solvabilité (TF 5A_469/2012 du 22 août 2012 consid. 4.1.1; TF 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25; Message du Conseil fédéral, du 8 mai 1991, concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 Ill p. 130 ss.). Le débiteur doit fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive. L'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP). Il faut examiner concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et ses passifs. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014, consid. 4.1; TF 5A_469/2012 du 22 août 2012 consid. 4.1.1; CPF, 9 décembre 2010/474; CPF, 2 octobre 2008/483; CPF, 13 juin 2002/229). Le Tribunal fédéral a rappelé que la ratio legis consiste à éviter la faillite lorsque le manque de liquidités suffisantes n'apparaît que passager et que l'entreprise du débiteur semble en mesure de survivre économiquement (TF 5A_328/2011 du 11 août 2011, consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014, consid. 4.1; TF 5A_642/2010 du 7 décembre 2010, consid. 2.4; TF 5A_350/2007 du 19 septembre 2007, consid. 4.3).
b) En l'espèce, le recourant a produit une pièce attestant qu'il s'est acquitté de sa dette envers les intimées en capital, intérêts et frais. Il y a donc lieu d'admettre que la première des conditions de l'art. 174 al. 2 LP est réalisée.
Quant à la condition de solvabilité, on constate que l'extrait des poursuites au 10 mars 2016 ne fait état que d'une seule poursuite, celle ayant abouti à la présente procédure de faillite, laquelle est aujourd'hui entièrement réglée. Sur cette base, en l'absence de toute autre poursuite, il y a lieu de considérer que la solvabilité est rendue vraisemblable.
IV. En conclusion, le recours doit être admis et le jugement annulé en ce sens que la faillite du recourant n'est pas prononcée. Le sort des frais judiciaires de première instance demeurera inchangé, dès lors qu'au moment où le premier juge a statué, Z.________ ne s'était pas acquitté de la dette en poursuite, ce qui a entraîné le jugement de faillite.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant pour le même motif.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite d’Z.________ n’est pas prononcée.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant Z.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :