TRIBUNAL CANTONAL
FF14.021676-141427
317
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 12 septembre 2014
Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mme Byrde et M. Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller
Art. 174 LP
Vu la décision rendue le 7 juillet 2014, à la suite de l'audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, déclarant, le 7 juillet 2014 à 12 heures, la faillite de N.________ Sàrl, à Nyon, à la réquisition de S.________, à Lausanne, et mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie, notifiée le 16 juillet 2014 à la faillie,
vu le recours formé par la faillie le 4 août 2014, sollicitant l'octroi de l'effet suspensif et concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la faillite,
vu la télécopie envoyée le 6 août 2014 par la faillie, contenant une pièce,
vu la télécopie envoyée le 8 août 2014 par la faillie, contenant une pièce,
vu la décision du 13 août 2014 du président de la cour de céans admettant la requête d'effet suspensif et ordonnant à titre de mesures conservatoires l'inventaire et l'audition de la faillie,
vu la lettre du 13 août 2014 du président de la cour de céans, transmettant à la recourante un extrait au 6 août 2014 des registres de l'Office des poursuites du district de Nyon la concernant, et lui impartissant un délai non prolongeable de dix jours pour se déterminer au sujet de cette pièce si elle le souhaitait,
vu la lettre du 25 août 2014 de la faillie, par laquelle celle-ci s'est déterminée sur son extrait des registres et a produit un ensemble de pièces,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
que, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuites pendant les féries, soit notamment entre le 15 et le 31 juillet (art. 56 ch. 2 LP),
que les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites; toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile; pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés (art. 63 LP),
que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,
qu'en l'espèce, la décision du 7 juillet 2014 a été notifiée à la faillie le 16 juillet 2014, de sorte que son échéance a été prolongée au troisième jour utile suivant la fin des féries, soit au mercredi 6 août 2014 (art. 101 al. 3 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]),
qu'en conséquence le recours, déposé par la faillie le 4 août 2014, a été formé en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable,
que la production de pièces nouvelles en deuxième instance est autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux (nova) sous certaines conditions,
que la loi différencie deux types de nova: ceux qui se sont produits avant le jugement de première instance (pseudo-nova – art. 174 al. 1, 2ème phrase LP) et ceux qui se sont produits après (vrais nova – art. 174 al. 2 LP) (Giroud, Basler Kommentar, n. 17 ad art. 174 LP),
qu'il est possible de faire valoir les pseudo-nova sans aucune restriction (Giroud, op. cit., n. 19 ad art. 174 LP; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JT 2010 II 113 ss, p. 126; FF 1991 III 1, p. 130; TF 5A_571/2010 du 2 février 2011 c. 2.2, publié in SJ 2011 I 149),
qu'en revanche, seul le débiteur peut apporter de vrais nova et il doit le faire dans le délai de motivation du recours ou en tout cas avant l'échéance du délai de recours, sous peine d'irrecevabilité (ATF 139 III 491 c. 4 pp. 492 ss ; ATF 136 III 294 c. 3; Giroud, op. cit., n. 20 ad art. 174 LP),
qu'en l'espèce, la pièce envoyée par télécopie le 8 août 2014 et celles contenues dans la détermination du 25 août 2014 contenaient des nova,
que, toutefois, adressées après l'échéance du délai de recours, elles sont tardives et, partant, irrecevables,
que la pièce produite par la faillie à l'appui de sa télécopie du 6 août 2014 est également irrecevable,
qu'en effet, tous les actes adressés au tribunal doivent être signés (art. 130 al. 1 in fine CPC),
que la signature de l'auteur d'un acte, ou celle de son représentant, doit y figurer en original,
qu'un acte ne peut dès lors pas être transmis valablement par télécopie (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n.10 ad art. 130 CPC),
que, pour ces motifs, la cour de céans ne pourra pas tenir compte des documents produits par la recourante;
attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,
que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite,
que ces deux conditions, soit le remboursement de la dette à l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_965/2013 du 3 février 2014, c. 6.2.1; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JT 2010 II 113 ss., p. 127),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas établi dans le délai de recours avoir payé la créance à l'origine du jugement de faillite, ni avoir consigné ce montant, ni que la créancière aurait retiré sa requête de faillite, de sorte que la première condition à l'annulation du jugement de faillite n'est pas remplie,
que, pour ce premier motif, le recours doit être rejeté;
attendu qu'il incombe en outre au débiteur de rendre vraisemblable sa solvabilité (TF 5A_413 du 20 juin 2014, c. 3 et 4),
que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, op. cit., n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b),
que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,
que s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive,
que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP),
que, pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (TF 5A_413/2013 précité, c. 4.1 et les arrêts cités);
attendu qu'en l'espèce, la recourante ne soutient pas qu'elle serait solvable au sens de l'art. 174 al. 2 LP, ni a fortiori ne rend vraisemblable la réalisation de cette condition,
que, n'ayant fourni ni pièces ni explications sur sa situation financière à l'appui de son recours, sa solvabilité ne peut être examinée qu'au regard de l'extrait des poursuites du 6 août 2014 la contenant,
que cet extrait fait état de seize poursuites introduites pour le montant total de 540'845 fr. 85, neuf de ces poursuites étant au stade du commandement de payer en cours, pour 484'320 fr. 30, deux ayant donné lieu à la délivrance d'une commination de faillite, pour 4'083 fr. 70, deux au stade de la saisie, pour 2'529 francs 40, et trois au stade de la réalisation, pour 49'912 fr. 45,
qu'interpellé, le conseil de la faillie a exposé que la créance la plus importante en poursuite, d'un montant de 464'387 fr., émanerait du représentant de son organe de révision et ferait l'objet d'un procès au fond devant la Chambre patrimoniale cantonale, et qu'une autre poursuite, d'un montant de 3'444 fr. 90, aurait été payée,
que, quant aux autres poursuites, le représentant de la faillie a déclaré qu'il s'agissait de "une ou deux petites poursuites contestées",
que cette allégation est contredite par le montant de ces quatorze poursuites, représentant tout de même un total de 73'013 fr. 95,
que de plus deux de ces poursuites ont été introduites après l'audience de faillite du 7 juillet 2014,
que, comme relevé plus haut, la recourante n'a de plus fourni aucune explication relative à son activité professionnelle, ses revenus et sa fortune,
qu'on ignore ainsi de quelles ressources elle dispose,
qu'en conséquence, sa solvabilité n'étant ni alléguée ni rendue vraisemblable, la deuxième condition pour annuler la faillite n'est pas non plus réalisée;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, la faillite prenant effet, vu l'effet suspensif accordé, le 12 septembre 2014 à 16 heures 15;
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance de frais de la recourante, sont mis à la charge de celle-ci.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite de N.________ Sàrl prenant effet le 12 septembre 2014 à 16 heures 15.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
Le président : La greffière :
Du 12 septembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte.
La greffière :