Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, FA25.008704
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

16J055

TRIBUNAL CANTONAL

FA25.- 5 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 février 2026 Composition : M . H A C K , j u g e p r é s i d a n t Mme Byrde et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig


Art. 18 al. 1, 93 al. 1 LP ; 28 al. 3 et 4 LVLP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par B., à Q*** contre la décision rendue le 28 juillet 2025, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par la recourante contre la décision de restitution prise par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON, dans le cadre de la saisie exercée à la réquisition de C., à V***, S., à G***, CANTON DE VAUD ET ETAT DE VAUD, par l’Office d’impôt des district de Nyon et Morges, à Nyon, F., à Q***, G.________ à Z***, ETAT DE VAUD ET CANTON DE VAUD, par l’Administration cantonale des impôts, à Lausanne.

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Vu les pièces du dossier, la cour considère :

E n f a i t :

  1. a) B.________ (ci-après : la plaignante), médecin-chirurgien de formation, mère de trois enfants, dont un aujourd’hui majeur, fait l’objet d’une procédure de saisie depuis quatre ans à la suite d’un accident domestique ayant nécessité une opération de la main et entraîné une atteinte à sa capacité de travail.

b) Du 1 er octobre 2021 au 31 janvier 2025, elle a bénéficié d’une mesure de réadaptation professionnelle soutenue par l’Office de l’assurance invalidité (ci-après : Office AI) afin de suivre une formation dans un autre domaine de la médecine que la chirurgie, lui permettant de facturer ses prestations et d’augmenter ainsi sa capacité de gain.

  1. a) Par décision du 10 janvier 2024, l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’Office) a fixé le minimum vital de la plaignante à 8'825 fr. 45, soit 1'350 fr. de base mensuelle pour la plaignante, 1'800 fr. de base mensuelle pour les trois enfants, 5'321 fr. 65 de charges propres (loyer, assurance-maladie, repas pris hors du domicile, déplacement jusqu’au lieu de travail en transport privé, frais professionnels liés à l’activité de chirurgienne indépendante) et 353 fr. 80 de charges pour les enfants (repas pris hors du domicile, frais de gymnase pour l’aînée).

b) Au mois d’août 2024, la plaignante a perçu des indemnités journalières AI de 10'106 fr. brut, soit 9'459 fr. 15 net. Une saisie de 1'209 fr. 50 a été opérée par l’Office sur ces indemnités.

Au mois de septembre 2024, la plaignante a perçu des indemnités journalières AI de 5'868 fr. brut, soit 5'492 fr. 45 net. Aucune saisie n’a été effectuée sur ces indemnités.

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c) Dès le 1 er octobre 2024, la plaignante a été engagée à 30 % par une société active dans la télémédecine.

d) Au mois d’octobre 2024, la plaignante a perçu des indemnités journalières AI de 10'106 fr. brut, soit 9'459 fr 15 net. Une saisie de 1'209 fr. 15 a été opérée sur ces indemnités, montant restitué à la plaignante par l’Office le 15 novembre 2024.

  1. a) Par décision du 4 novembre 2024, l’Office a rendu une décision de saisie de salaire de 1'900 fr. par mois dès le 1 er novembre 2024 fondée sur la fixation du minimum vital suivant :

Revenus :

Indemnités journalières AI Fr. 9'459.15 Allocations familiales Fr. 1'140.00 Total Fr. 10'599.15

Charges :

Base mensuelle débiteur Fr. 1'350.00 Base mensuelle enfant J.________ Fr. 600.00 Base mensuelle enfant K.________ Fr. 600.00 Base mensuelle enfant A.________ Fr. 600.00

Loyer Fr. 3'280.00 Prime d’assurance-maladie débiteur Fr. 537.15 Frais de repas pris hors du domicile Fr. 75.00 Déplacement jusqu’au lieu de travail en véhicule privé Fr. 131.60 Autres (frais liés à l’activité de chirurgienne indépendante : 140 fr. de loyer box, 378 fr. 65 Cotisation MediSuisse 80 fr. de formation continue FOMF) Fr. 598.65

Prime d’assurance maladie enfant J.________ Fr. 129.15

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16J055 Repas pris hors du domicile enfant J.________ Fr. 240.00 Déplacement jusqu’au lieu de travail en transports public Enfant J.________ Fr. 229.35 Autres (Enfant J.________ : Frais d’école) Fr. 100.00

Prime d’assurance-maladie enfant K.________ Fr. 129.15 Prime d’assurance-maladie enfant A.________ Fr. 58.35 Total Fr. 8'658.40

Montant mensuel saisissable : 10'599.15 – 8'658.40 = 1'940.75.

b) Par courriel du 5 novembre 2024, la plaignante, par son conseil, a adressé à l’Office une liste des frais que celui-ci n’avait pas pris en compte dans son calcul du minimum vital et sollicité des déterminations sur ceux non pris en compte, malgré la production de justificatifs.

L’Office a procédé à une instruction complémentaire.

  1. Au mois de novembre 2024, la plaignante a perçu des indemnités journalières AI de 9'780 fr. brut, soit 9'154 fr. 10 net. Une saisie de 1'900 fr. a été effectuée sur ces indemnités.

Au mois de décembre 2024, la plaignante a perçu des indemnités journalières AI de 10'106 fr. brut, soit 9'459 fr. 15. Une saisie de 1'900 fr. a été effectuée sur ces indemnités.

  1. Par courrier recommandé du 24 janvier 2025, l’Office a informé la plaignante qu’il prenait en compte un forfait de 598 fr. 65 à titre de frais professionnels, la plaignante étant invitée à lui remettre sa comptabilité, que, selon la jurisprudence, les frais d’études supérieures de J.________ ne pouvaient être pris en compte, que pour l’enfant K.________, les frais forfaitaires de déplacement, par 171 fr., et de repas, par 240 fr., étaient retenus, qu’il attendait la production des justificatifs de paiement des primes d’assurance-maladie pour le mois de janvier 2025, qu’il lui restituerait un montant de 218 fr. 60 à titre de frais médicaux pour le mois
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16J055 de décembre 2024, et que dès le mois de janvier 2025 un forfait de 85 fr. serait retenu, montant correspondant à la franchise et à la quote-part mensualisée. En ce qui concerne les livres scolaires pour les enfants, il a requis la production d’une attestation des autorités scolaires ou les demandes d’acquisition formulées par celle-ci pour tenir compte de ces frais.

  1. a) Par décision du 7 février 2025, l’Office a fixé la saisie de salaire à 1'550 fr. dès le 1 er février 2025. Cette décision était fondée sur le calcul du minimum vital suivant :

Revenus :

Indemnités journalières AI Fr. 9'459.15 Allocations familiales Fr. 1'140.00 Total Fr. 10'599.15

Charges :

Base mensuelle débiteur Fr. 1'350.00 Base mensuelle enfant J.________ Fr. 600.00 Base mensuelle enfant K.________ Fr. 600.00 Base mensuelle enfant A.________ Fr. 600.00

Loyer Fr. 3'280.00 Prime d’assurance-maladie débiteur Fr. 537.15 Déplacement jusqu’au lieu de travail en véhicule privé Fr. 131.60 Frais médicaux et dentaires Fr. 85.00 Autres (frais liés à l’activité de chirurgienne indépendante : 140 fr. de loyer box, 378 fr. 65 Cotisation MediSuisse 80 fr. de formation continue FOMF) Fr. 598.65

Prime d’assurance maladie enfant J.________ Fr. 129.15

Prime d’assurance-maladie enfant K.________ Fr. 129.15

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16J055 Repas pris hors du domicile enfant K.________ Fr. 240.00 Déplacement jusqu’au lieu de travail en transports public Enfant K.________ Fr. 171.00

Prime d’assurance-maladie enfant A.________ Fr. 58.35 Repas pris hors du domicile enfant A.________ Fr. 240.00 Déplacement jusqu’au lieu de travail en transports public Enfant A.________ Fr. 264.00

Total Fr. 9'014.05

Montant mensuel saisissable : 10'599.15 – 9'014.05 = 1’585.10.

Cette décision mentionne qu’en cas de changement de situation, ou lorsqu’un élément pris en considération n’était pas conforme à la réalité, le débiteur devait agir par la voie de la demande de révision.

b) En réponse à un courriel de la plaignante du 11 février 2025, l’Office a rendu le 14 février 2025 une décision susceptible de plainte LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) avisant celle-ci qu’aucune restitution ne serait reportée sur les mois suivants, la plaignante étant invitée à demander des paiements échelonnés afin que l’Office puisse lui rembourser ses frais chaque mois et à procéder elle-même au décompte des montants qui lui avaient été remboursés.

  1. a) Par acte du 25 février 2025, la plaignante, par son conseil, a saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte d’une plainte LP tendant à la rectification de la décision du 14 février 2025 en ce sens que la somme de 11'386 fr. 15 lui est restituée, subsidiairement à l’annulation de cette décision dans le sens des considérants.

Dans ses déterminations du 24 avril 2025, l’Office a préavisé en faveur du rejet de la plainte.

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16J055 Dans leurs déterminations du 28 avril 2025, D.________ (également en tant que successeur en droit d’O.________ AG et d’AA.________ SA), BG., L. AG, H., AH. SA, BJ., I., BK., M. SA, N., P. SA, AO.________ SA, BB.________ AG, EA.________ SA (également en tant que successeur en droit de BC.________ AG), BD.________ AG et BM.________, par leur conseil commun, ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée.

b) A l’audience du 12 mai 2025, à laquelle la plaignante, assistée de son conseil, une juriste ainsi qu’une assistante huissière de l’Office se sont présentés, la présidente a imparti à celui-ci un délai échéant le 23 mai 2025 pour produire les saisies et les restitutions effectuées entre le mois de septembre et le mois de décembre 2024, ainsi que le solde du compte de la plaignante. Elle a invité la plaignante, par son conseil, a produire dans le même délai les pièces établissant sa nouvelle situation financière.

Le 16 mai 2025, l’Office a produit un extrait du compte tiers Retenue relatif à la plaignante, dont il ressort un solde initial au 1 er

septembre 2024 de 1'239 fr. 30 ; au Débit, les sommes de 1'900 fr. le 20 décembre 2024, 268 fr. 60 le 24 janvier 2025, 181 fr. 15 le 7 février 2025 et 688 fr. 60 le 21 février 2025, au Crédit, apparaissent les sommes de 1'209 fr. 15 le 9 septembre 2024, 1'900 fr. le 4 décembre 2024, 1'900 fr. le 7 janvier 2025 et 1'900 fr. le 5 février 2025. Le solde du compte au 16 mai 2025 atteignait 5'110 fr. 10.

Le 23 mai 2025 la plaignante a produit les pièces requises à l’audience.

Les parties et l’Office ont déposés des déterminations complémentaires les 27 mai, 16, 17 et 27 juin 2025.

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16J055 8. Par décision du 28 juillet 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite, a rejeté la plainte (I), et a rendu la décision sans frais ni dépens (II). En substance, la première juge a constaté que la plaignante n’avait perçu au mois de septembre 2024 que 5'492 fr. 45 net d’indemnités AI et 600 fr. d’allocation familiales, ce qui avait eu pour conséquence que son mininum vital de 8'825 fr. 45, selon décision de l’Office du 10 janvier 2024, n’avait pas été couvert à raison de 2'733 francs. Toutefois, au mois d’octobre 2024 elle avait bénéficié d’un remboursement de l’Office de 1'209 fr., puis de 1'900 fr. au mois de novembre 2024 et au mois de décembre 2024, soit un montant total de 5'009 fr. 15 venu s’ajouter à son minimum vital. En conséquence, le déficit du mois de septembre 2024 avait été couvert.

En ce qui concerne les frais de santé, la présidente a considéré qu’ils étaient établis à hauteur de 974 fr. 35, mais qu’en revanche les achats de médicaments pour un montant de 319 fr. 15 ne pouvaient être pris en compte dès lors que les justificatifs produits ne permettaient pas de déterminer dans quelle mesure ils étaient indispensables et s’ils étaient déjà compris dans le montant de 974 fr. 35 ressortant du décompte de la caisse-maladie.

Pour ce qui est des frais de santé de l’enfant K.________, la première juge a constaté que si l’Office ne contestait pas la nécessité de suivre l’école dans un établissement privé, vu les problèmes de harcèlement scolaire rencontrés, aucune pièce n’établissait une inscription régulière dans une institution privée, ni le paiement des frais en cause par la plaignante. Au surplus, l’Office n’avait pris en compte aucun frais scolaire dans ses décisions des 10 janvier et 4 novembre 2024.

En ce qui concerne les frais professionnels, la première juge a considéré comme établis les frais de téléphone, par 599 fr. 50, d’assurance responsabilité civile, par 272 fr. 70. En revanche, elle a jugé que la plaignante n’avait pas établi que ses frais de déplacement dépassaient les montants retenus dans les décisions des 10 janvier et 4 novembre 2024.

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S’agissant des frais de formation complémentaire, s’ils pouvaient être admis sur le principe, en revanche, la plaignante n’avait pas établi qu’elle s’en était acquittée. Ils ne pouvaient donc être pris en compte.

Aussi, seul un montant de 1'846 fr. 55 (974.35 + 599.50 + 272.70) pouvait être retenu comme entrant de la calcul du minimum vital. Or ce montant était couvert par le solde laissé à la disposition de la plaignante pour les mois d’octobre à décembre 2024, par 2'276 fr. 15, ce qui entrainait le rejet de la plainte.

  1. Par acte du 8 août 2025, la plaignante, par son conseil a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa rectification en ce sens que la somme de 7'759 fr. 45 lui est restituée. Elle a notamment produit les pièces suivantes :
  • une copie d’un « IGCSE End Of Course Report » certifiant que l’enfant K.________ avait suivi les « E.________ Oxford’s IGSE courses » depuis le 24 avril 2023 et qu’un examen dans cinq branches était planifié au mois d’octobre 2024 (pièce 2) ;

  • une copie d’un « International General Certificate of Secondary Education » de l’Université de T*** attestant que l’enfant K.________ s’était présentée à la session du mois de novembre 2024 et lui communiquant les appréciations obtenues (pièce 3) ;

  • un relevé de transaction bancaire attestant du virement par la recourante le 1 er octobre 2024 de la somme de 2'000 fr. en faveur de l’école privée International School of central Switzerland à R*** (pièce 5) ;

  • un extrait de compte établi le 6 août 2025, faisant état notamment de la facturation d’un montant de 210 fr. 65 le 3 octobre 2024 et de l’acquittement notamment de ce montant le 26 octobre 2024 (pièce 9) ;

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  • une copie d’une facture-quittance établie le 19 avril 2025 par le Forum Medizin Fortbildung (FOMF) établissant la facturation et le paiement à une date inconnue de la somme de 960 fr. à titre d’adhésion hybride à l’institution pour la période courant du 5 décembre 2024 au 4 décembre 2025 (pièce 10).

Dans ses déterminations du 19 septembre 2025, l’Office a déclaré approuver la décision attaquée et a produit un bordereau de pièces.

Dans leurs déterminations du 22 septembre 2025, D.________ (également en tant que successeur en droit d’O.________ AG et d’AA.________ SA), BG., L. AG, H., AH. SA, BJ., I., BK., M. SA, N., P. SA, AO.________ SA, BB.________ AG, EA.________ SA (également en tant que successeur en droit de BC.________ AG), BD.________ AG et BM.________, par leur conseil commun, ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Dans le délai imparti, le conseil de la recourante a produit, le 30 janvier 2026 la liste de ses opérations pour le recours. Il réclame un montant de 1'918 fr. 60, soit 1'740 fr. 04 correspondant à 9 h 40 d’activité du 29 juillet 2025 au 30 janvier 2026, plus 34 fr. 80 de débours au taux de 2 % et TVA en sus de 143 fr. 76.

E n d r o i t :

I. a) Toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut être défé-rée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP ; BLV 280.05]). Le recours s’exerce par acte écrit et signé (art. 28 al. 1 LVLP) ; il précise les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indique brièvement les moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP).

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En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile.

b) L’article 18 LP est muet quant aux motifs de recours et au pouvoir d’examen de l’autorité supérieure de surveillance. Il résulte des art. 95 à 98 et 111 LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) que le pouvoir d’examen en droit doit être complet, les autres éléments, tels l’admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux ou des conclusions nouvelles devant être réglementés par le droit cantonal (Jeandin in Foëx/Jeandin/Braconi/Chappuis [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2 e éd., 2025 [ci-après : CR-LP], n. 13 ad art. 18 LP).

aa) Selon l’art. 28 al. 3 LVLP, le recours doit être motivé, soit indiquer les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et, au moins brièvement, les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) - applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 consid. 4.2 précité) – la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et présenter une argumentation suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision attaquée et des pièces du dossier sur lesquelles est fondée sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512). La motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité),

La partie recourante doit en outre prendre des conclusions tendant à la modification sur le fond de l'acte entrepris (ATF 133 III 489 consid. 3.1 ; 134 III 379 consid. 1.3).

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16J055 bb) Selon l’art. 28 al. 4 LVLP, le recourant peut devant l’autorité supérieure de surveillance alléguer des faits nouveaux et produire de nouvelles pièces. La jurisprudence de la cour de céans a précisé que le recours n’était recevable que sur les points qui faisaient l’objet de la plainte et qui étaient repris dans le recours. Quand bien même l’art. 28 al. 4 LVLP l’autorise à alléguer des faits nouveaux et à produire des pièces nouvelles, le recourant ne peut pas, dans le cadre du recours, introduire des conclusions nouvelles (CPF 4 décembre 2025/28 ; CPF 19 novembre 2013/38).

c) En l’espèce, sous réserve des considérations particulières dans l’examen du fond du recours, celui-ci satisfait aux exigences de motivation susmentionnées. Il est donc recevable, de même que les pièces produites en deuxième instance.

Les déterminations de l’Office et des intimés, de même que les pièces produites par le premier sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).

II. a) Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

aa) Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur ; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu ; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (minimum vital), en s'appuyant généralement pour

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16J055 cela sur les Lignes directrices. Ces directives comportent une liste des charges fixes, identiques pour tous les débiteurs et regroupées sous la dénomination « montant mensuel de base », et des charges variables en fonction de la situation particulière du débiteur (frais de logement, de chauffage, cotisations sociales, dépenses indispensables à l'exercice d'une profession, contributions d'entretien, frais d'instruction des enfants, frais médicaux, etc.) (TF 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 5.1.1 ; TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 5 ; BlSchK 2009, p. 196 ss ; Ochsner, in CR-LP, nn. 76 ss ad art. 93 LP). Ces directives ne lient pas le juge, mais servent à l'application uniforme du droit pour la détermination du minimum vital. Le pouvoir d'appréciation de l'office n'est pas limité par cela (TF 5A_20/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.1.1 ; TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1).

L'art. 93 LP garantit au débiteur et à sa famille la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est- à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; ATF 108 III 60 consid. 3; TF 5A_792/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3.1.1 et les références).

Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les références; TF 5A_982/2023 du 13 février 2024 consid. 3.1; TF 5A_792/2021 précité loc. cit.; TF 5A_43/2019 précité loc. cit.). C'est également ce moment qui est déterminant pour l'autorité cantonale de surveillance (cf. TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1 et les références). Si, après l'exécution de la saisie, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de celle-ci, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP; TF

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16J055 5A_43/2019 précité loc. cit. et la référence). Il en va de même lorsqu'il apparaît, en cours de saisie, que l’office a commis des erreurs importantes dans le calcul du minimum vital ou du revenu saisissable (Vonder Mühll, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 3 e éd., 2021, n. 54 ad art. 93 LP).

bb) L'art. 93 LP vise toutes les formes de rétribution d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (ATF 93 III 33 consid. 1; ATF 86 III 15 [16]; TF 5A_982/2023 précité, loc. cit. et les autres références). Il n'est pas nécessaire que le revenu du débiteur provienne d'un emploi, ni même qu'il lui soit juridiquement dû (ATF 91 IV 69; ATF 85 III 38 consid. 1). Pour qualifier de revenu la prestation acquise, il faut se placer du point de vue économique. La nature juridique, la qualification utilisée par les personnes impliquées ou les modalités d'exécution selon le droit civil ne sont dès lors pas pertinentes. Du point de vue de la nature juridique de l'objet saisi, il n'y a pas de distinction à faire entre les activités dépendantes ou indépendantes (TF 5A_982/2023 précité, loc. cit.).

Lorsque le revenu d'un indépendant est saisi ou séquestré, il s'agit de tenir compte du fait que les frais nécessaires à la réalisation du revenu professionnel, c'est-à-dire le coût de revient, soit aussi couvert par les recettes du débiteur. En déduisant le coût de revient du revenu brut, on peut déterminer le revenu net, et la différence entre ce revenu net et le minimum vital du débiteur donne le montant qui peut être saisi ou séquestré (ATF 112 III 17, JdT 1989 II 7 et note de Gilliéron; ATF 112 III 19 consid. 2b in initio, JdT 1988 II 118 et les références citées; Vonder Mühll, op. cit., n. 5 ad art. 93 LP; Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, n° 389 p. 186). Ne peuvent toutefois être défalqués du revenu brut que les seuls frais indispensables à l'obtention du revenu professionnel (ATF 112 III 19 précité, consid. 2c, JdT 1988 II 118).

cc) Le préposé aux poursuites doit élucider d'office les circonstances de fait qui sont nécessaires pour établir le revenu

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16J055 professionnel saisissable. Cela ne signifie cependant pas que le débiteur est dispensé de tout devoir de coopération. Au contraire, il lui incombe de renseigner l'autorité sur tous les faits essentiels et d'indiquer les preuves qui lui sont accessibles (ATF 119 III 70 consid. 1 et les références); il a le même devoir de collaboration à l'égard de l'autorité cantonale de surveillance en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, disposition qui prévoit même que l'autorité de surveillance peut déclarer irrecevables les conclusions des parties lorsque celles-ci refusent de prêter le concours que l'on peut attendre d'elles (TF 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 5.1.3 ; TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1 et la référence).

dd) Le montant mensuel de base du droit des poursuites comprend déjà les dépenses moyennes que le débiteur peut consacrer à ses besoins culturels et à ses activités de loisirs (ATF 128 III 337 consid. 3c; TF 5A_696/2009 du 3 mars 2010 consid. 2.1). En outre, l'écolage d'un enfant dans une école payante n'entre pas dans le calcul du minimum vital du parent dont le revenu est saisi, les frais de formation étant limités aux dépenses particulières, telles que transports publics ou fournitures scolaires. Le débiteur peut toutefois démontrer qu'il n'est pas possible, pour des motifs impérieux, que son enfant fréquente une école publique gratuite ou qu'il ne peut recevoir un enseignement correspondant à son âge et à ses aptitudes qu'en école privée (ATF 119 III 70 consid. 3b; TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.6.2.1 ; TF 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 3.2; TF 7B.144/2006 du 27 septembre 2006 consid. 3.2.2; 7B.155/2002 du 6 novembre 2002 consid. 4.4).

b) La recourante reproche tout d’abord à l’autorité précédente d’avoir retenu qu’une restitution du montant saisi de 1'900 fr avait été faite pour le mois de novembre et pour le mois de décembre 2024.

En effet, le décompte du 16 mai 2025 ne fait état que d’un remboursement de 1'900 francs. A celui-ci s’ajoute un remboursement de 1'209 fr. 15 et 268 fr. 60 - admis par la recourante (cf. recours p. 5) -, soit un total de 3'377 fr. 60 et non de 5'009 fr. comme retenu en première instance. Compensé avec le manco de la recourante en septembre 2024,

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16J055 par 2'733 fr., il lui restait donc un solde de 644 fr. 60 et non de 2'276 fr. 15 comme retenu par la décision attaquée.

c) La recourante reproche à l’autorité précédente d’avoir considéré qu’elle n’avait pas prouvé avoir acquitté elle-même la facture de l’école de sa fille K.________, par 2'000 francs. La pièce 5 produite à l’appui du recours (et non 7 de première instance telle que désignée par la recourante) démontre ce paiement par elle et ce fait sera retenu.

d) La recourante invoque que l’autorité précédente aurait violé la maxime inquisitoire prévue par l’art. 20a al. 2 ch. 2 LP concernant le paiement du montant qui précède. La question peut souffrir de rester ouverte dès lors que le fait doit être admis, ayant été prouvé en deuxième instance. La recourante invoque toutefois que cela vaudrait également pour « les autres frais dont le remboursement a été requis », qui auraient été payés, sans préciser lesquels alors que de multiples frais sont ici invoqués et sans préciser quelle pièce précise attesterait de ces dires. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable.

e) La recourante reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir pris en compte dans son minimum vital le montant de 319 fr. 15 relatifs à des frais de médicaments.

La recourante invoque être médecin et acheter elle-même des médicaments et que le montant précité serait « totalement proportionné aux coûts pour une famille de 4 personnes ». Une telle assertion totalement vague n’est pas suffisante à démontrer que les frais en question auraient dû être considérés comme indispensables et tombant par conséquent dans le minimum vital de la recourante.

La recourante invoque que selon « certains tiquets de caisse » les médicaments sont des médicaments habituellement utilisés quand une personne a des problèmes de santé passagers, comme du dafalgan. Ce faisant la recourante, pourtant assistée, ne se réfère à aucune pièce précise,

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16J055 pas plus qu’à un ticket précis pour un montant précis. Insuffisamment motivé le grief est irrecevable.

Dans ces conditions, le constat qu’il n’est pas démontré que les médicaments en question étaient des frais indispensables ne peut qu’être confirmé, de même que la décision sur ce point.

f) La recourante reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir pris en compte dans son minimum vital les frais de formation de sa fille K.________ par 2'000 francs.

Le besoin de l’enfant de fréquenter une école privée du fait de harcèlement préalable a été constaté par l’autorité précédente. Les faits sur lesquels ce besoin repose ne sont pas contestés correctement par les intimés, qui ne font qu’infirmer celui-ci de manière générale. Il n’y a partant pas à y revenir, comme il n’y a pas à revenir sur le fait que dans ces conditions les frais y relatifs acquittés par la saisie doivent être pris en compte dans son minimum vital.

Pour le surplus, les pièces 2 et 3 produites en recours attestent que l’enfant a bien suivi le cursus, fait contesté en première instance d’une part, et qu’elle a en outre réussi ses examens. Le fait que durant certains mois aucun montant n’a été pris en compte à ce titre est insuffisant à nier la réalité des dépenses de formation.

Dans ces conditions, il y a lieu de prendre en compte le montant de 2'000 francs à titre de frais d’école pour les examens, payé par la recourante.

g) La recourante invoque des frais de déplacement en transport publics par 585 fr. et des frais de logement par 1’909 fr. en rapport avec lesdits examens de sa fille. La recourante n’établit pas que celle-ci, née en 2007, ne pouvait pas se rendre seule à ses examens qui ont eu lieu entre octobre et décembre 2024, et faire l’aller-retour dans la journée. Dès lors qu’il convient d’être strict dans l’admission de charges dans le minimum

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16J055 vital, il se justifie ni de tenir compte de billets de train double, ni de frais de logement. Vu les jours d’examens, soit douze jours, on tiendra compte de douze cartes journalières à 78 fr., soit 936 fr. pour les frais de déplacement.

h) La recourante invoque encore des frais de nourriture de 300 fr., ce sans aucunement les démontrer, pour elle et sa fille durant la période d’examens. Au vu de ce qui précède, seuls des frais de nourriture pour sa fille devaient être pris en compte. Un montant de 150 fr. vu les douze jours d’examen apparait justifié et sera retenu.

i) La recourante reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir admis les frais professionnels réclamés. Elle invoque la prise en compte d’un montant de 210 fr. 65 à tire de frais de téléphonie supplémentaire. La pièce 9 produite en recours indique bien un débit de ce montant, non son fondement, la facture idoine n’étant pas produite. La décision attaquée s’avère donc fondée sur ce point et sera confirmée.

j) La recourante reproche également à l’autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de frais de matériel par 89 fr. 95 et de frais de réparation de son ordinateur par 199 fr. car elle n’aurait pas prouvé qu’il s’agissant de frais professionnels. La recourante n’apporte pas plus cette preuve en deuxième instance, affirmant uniquement qu’elle serait impossible à apporter. La décision ne peut qu’être confirmée. En effet, la recourante aurait pu démontrer notamment qu’elle travaillait à l’aide d’un certain matériel et que c’est ce matériel qui était concerné par les factures. Sa seule affirmation n’est ainsi pas suffisante. Le fait qu’elle ne disposerait que d’un ordinateur, sous-entendu qu’elle n’utiliserait en outre qu’à titre professionnel, alors que sa fille a fait ses études depuis son domicile et que deux autres enfants y habitent apparait en outre peu vraisemblable.

k) La recourante reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir pris en compte des frais de formation supérieurs à 80 fr. par mois retenu par l’Office. Outre les montants de 65 fr. en faveur de la Société vaudoise de Médecine et 250 fr. à titre de formation continue admis par

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16J055 l’autorité inférieure, elle réclame la prise en compte des montants de 960 fr., 480 et 150 francs.

La pièce 10 à laquelle se réfère la recourante pour le montant de 960 fr. est certes une quittance pour le paiement de cette somme, mais il s’agit d’une cotisation annuelle, dont le montant mensualisé de 80 fr. a été pris en compte par l’Office. Pour le surplus, la recourante indique avoir fait des retraits au distributeur qui auraient permis d’acquitter les montants de 480 fr. et 150 francs. Le retrait de montants, qui plus est différents des sommes litigieuses, ne démontre aucunement le paiement de celle-ci par la recourante. On ne comprend au demeurant pas que celle-ci, qui se sait saisie et qui sait qu’elle doit démontrer les charges qu’elle assume personnellement pour être prises en compte dans son minimum vital, procède ainsi. Dans ces conditions on ne saurait retenir que les montants en question auraient été payés par ses soins et devraient être ajoutés à son minimum vital.

La recourante invoque en vain que si elle n’avait pas payé les factures, elle n’aurait pas pu participer aux séminaires et n’aurait pas obtenu l’attestation de formation continue produite sous pièce 19 en première instance. En effet, on ne sait pas si les frais dont la recourante réclame le remboursement étaient une condition pour obtenir l’attestation objet de la pièce 19, ainsi notamment le montant de 480 fr. relatif à la participation à un congrès. C’est en outre relativement improbable s’agissant du montant de 960 fr. : l’attestation en formation continue date du 25 novembre 2024, alors que la formation objet de la facture de 960 fr. est indiquée comme ayant lieu du 5 décembre 2024 au 4 décembre 205 (pièce 10).

Dans ces conditions, la décision ne prête pas flanc à la critique s’agissant des frais de formation.

III. a) En conclusion, compte tenu du solde demeurant à disposition de la recourante de 644 fr. 60 (cf. consid. IIb ci-dessus) et du montant des

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16J055 charges supplémentaires retenu en première instance, par 1'846 fr. 55, auquel il convient d’ajouter les frais pour l’enfant K.________ de 2'000 fr. (cf. consid. IIc et f ci-dessus), de 936 fr. (cf. consid. IIg ci-dessus) et 150 fr. (cf. consid. IIh ci-dessus), le montant que l’Office doit restituer à la recourante s’élève à 4'287 fr. 95 (1'846.55 + 2'000 + 936 + 150 – 644.60).

b) Le recours doit ainsi être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l’Office doit restituer à la recourante le montant de 4'287 fr. 95.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

c) La recourante requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire consistant dans la dispense des frais judiciaires et dans la désignation de son avocat comme conseil d’office.

aa) Le principe de l’octroi ou du refus de l'assistance judiciaire en procédure de plainte LP n'est pas soumis à l'art. 117 CPC – ce code régissant cependant par analogie les questions de procédure en matière d'assistance judiciaire –, mais à l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101). En vertu de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à la commission d’office d’un conseil juridique, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. La procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), seule la question de l'assistance d'un avocat doit être examinée.

Le droit à l'assistance judiciaire n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, mais, dans la mesure où cette procédure est régie par la maxime inquisitoire (art. 20a al. 2 LP ; TF 5A_336/2011 du 8 août 2011 consid. 2.5.2), l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire ; toutefois, une telle assistance peut se révéler

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16J055 indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392, JdT 1998 II 185 et réf. cit. ; TF 5A_660/2013 du 19 mars 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_136/2011 du 8 août 2011, consid. 2.5.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012, p. 17 ; TF 5A_236/2010 du 21 juillet 2010 consid. 6.1).

bb) En l’espèce, la recourante voit ses revenus saisis en tant qu’ils dépassent son minimum vital. Elle ne dispose donc pas des ressources suffisantes pour bénéficier des services d’un avocat au sens de l’art. 29 al. 3 Cst. Le calcul dudit minimum vital est en outre complexe en raison du statut professionnel incertain de la recourante et de la présence de trois enfants dont deux au moins sont encore aux études. Enfin, la recourante a obtenu partiellement gain de cause. Il y a donc lieu de considérer que les conditions posées par l’art. 29 al. 3 Cst. et la jurisprudence susmentionnée à l’assistance d’un avocat d’office, sont réalisées.

La requête de la recourante est dès lors admise et le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé dans la procédure de recours, Me Giuliano Scuderi étant désigné conseil d’office avec effet au 8 août 2025, y compris pour les démarches qu’il a entreprises simultanément ou peu avant cette date.

d) La LVLP est muette sur les modalités d’indemnisation du conseil d’office en matière de plainte LP, procédure ayant un caractère administratif. En présence de cette lacune, il y a lieu de se référer à la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36). L’art. 18 al. 5 LPA renvoie aux art. 122 et 123 CPC dans le domaine de l’assistance judiciaire.

L’art. 122 al. 1 let a CPC prévoit que le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. L’art. 39 al. 5 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02) prévoit une délégation de compétence en faveur du Tribunal cantonal pour fixer dans un règlement les modalités de la rémunération des conseils d’office. Le Tribunal cantonal

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16J055 a mis en œuvre cette délégation en édictant le règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ ; BLV 211.02.3), dont l’art. 2 al. 1 let a prévoit que l’avocat d’office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. et à des débours fixés selon l’art. 3bis al. 1 RAJ.

En l’occurrence, Me Giuliano Scuderi a produit une liste des opérations effectuées par ses soins pour la période du 29 juillet 2025 au 30 janvier 2026. Cette liste fait état de 9 h 40 facturables consacrées à la défense de sa cliente, ce qui paraît approprié au vu des nécessités de la cause.

Son indemnité peut ainsi être arrêtée à 1'918 fr. 60, soit 1'740 fr. 04 d’honoraires (9 h 40 x 180 fr.), plus 34 fr. 80 de débours au taux de 2 % et TVA en sus de 143 fr. 76.

L’indemnité du conseil d’office est supportée provisoirement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision est réformée en ce sens que :

I. La plainte est partiellement admise.

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16J055 II. L’Office des poursuites du district de Nyon restituera à B.________ le montant de 4'287 fr. 95 (quatre mille deux cent huitante-sept francs et nonante-cinq centimes). III. La décision est rendue sans frais ni dépens.

III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Giuliano Scuderi étant désigné conseil d’office de la recourante B.________ pour la procédure de recours avec effet au 8 août 2025.

IV. L’indemnité d'office de Me Giuliano Scuderi, conseil de la recourante B.________, est arrêtée à 1'918 fr. 60 (mille neuf cent dix-huit francs et soixante centimes), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l’Etat.

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.________ est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

VI. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • Me Giuliano Scuderi, avocat, pour B.________,

  • Me Valentin Schumacher, avocat, pour C.________,

  • M. F.________,

  • G.________,

  • S.________

  • 24 -

16J055

  • Office d’impôt des districts de Nyon et Morges pour CANTON DE VAUD ET ETAT DE VAUD,
  • Administration cantonale des impôts ACI pour ETAT DE VAUD ET CANTON DE VAUD
  • M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

19

OELP

  • art. . a OELP

CDPJ

  • art. 39 CDPJ

CPC

  • art. 117 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 321 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

OELP

  • art. 61 OELP

LP

  • art. 18 LP
  • art. 20a LP
  • art. 92 LP
  • art. 93 LP

LPA

  • art. 18 LPA

LTF

  • art. 100 LTF
  • art. 111 LTF

LVLP

  • art. 28 LVLP
  • art. 31 LVLP

OELP

  • art. 62 OELP

RAJ

  • art. 3bis RAJ

Gerichtsentscheide

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