118 TRIBUNAL CANTONAL FA24.041612-241529 35 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 mars 2025
Composition : M. H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeJoye
Art. 17 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à Montreux, contre la décision rendue le 29 octobre 2024 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la procédure de plainte ouverte par le recourant contre une décision de saisie de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA – PAYS-D'ENHAUT, à Vevey. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Par décision du 6 septembre 2024, l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office) a fixé la saisie de salaire de A.________ à 400 fr. par mois dès le 1 er septembre 2024. Le calcul effectué prenait en compte une prestation perçue de l’assurance- chômage de 3'451 fr. 40, une base mensuelle de 1'200 fr. et des charges propres payées totalisant 1'848 fr. 15 (1'226 fr. de loyer mensuel, 150 fr. de frais de recherche d’emploi et 472 fr. 15 de frais de garde d’enfants). N’ont pas été prises en compte dans le calcul du minimum vital : les primes d’assurance-maladie du débiteur (pour non-paiement) et les contri- butions d’entretien concernant les deux enfants de l’intéressé dont celui-ci se prévalait. b) Le 17 septembre 2024, A.________ a déposé plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) contre l’avis de saisie précité, reprochant à l’Office de ne pas avoir tenu compte d’une contribution d’entretien de 400 fr. en faveur de sa fille [...], née le [...] 2022. A l’appui de sa plainte, A.________ a produit notamment une convention relative à l’entretien de sa fille [...] qu’il a passée avec [...] lors d’une audience du 10 janvier 2024 par devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, dont le chiffre III a la teneur suivante : « Ill.- Vu sa situation actuelle, A.________ est libéré en l'état de toute contribution d'entretien en faveur de sa fille [...], née le [...] 2022, étant précisé que les allocations familiales restent acquises à [...]. A.________ s'engage à informer immédiatement [...] de toute modification qui interviendrait dans sa situation professionnelle, financière et/ou de santé. Il s'engage en particulier à transmettre spontanément à [...] son certificat de salaire annuel dans les dix jours suivant sa réception et
3 - d'informer en particulier cette dernière de tout dépôt de demande Al en sa faveur, cas échéant de l'avancement d'une telle procédure Al. ». c) Par décision du 26 septembre 2024, l’Office a informé le plaignant qu’un montant de 212 fr. 70 lui serait restitué sur les retenues opérées sur ses revenus des mois de juillet et août 2024. S’agissant de sa décision du 6 septembre 2024, il a exposé les détails du calcul qu’il avait effectué pour arriver au montant saisi de 400 francs. L’Office a notamment indiqué que si les contributions d’entretien concernant les deux enfants du débiteur n’ont pas été prises en compte dans le calcul de son minimum vital, c’est en raison du fait que le plaignant ne s’en acquittait pas. d) Interpellé par le président ensuite de la nouvelle décision de l’Office du 26 septembre 2024, A.________ a confirmé, par lettre du 30 sep- tembre 2024, qu’il maintenait sa plainte du 17 septembre 2024. Par déterminations du 3 octobre 2024, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Une audience a été tenue le 8 octobre 2024 en présence du plaignant et de deux représentants de l’Office. 2.Par décision rendue le 29 octobre 2024, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la plainte de A.________ du 17 septembre 2024 (I) et a rendu sa décision sans frais (II). 3.Par acte déposé le 9 novembre 2024, A.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à l’admission de sa plainte.
4 - E n d r o i t : I.Le recours, formé contre une décision de l’autorité inférieure de surveil-lance dans le délai de dix jours suivant sa notification (art. 18 al. 1 LP et art. 28 al. 1 LVLP [loi d’application dans le Canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]), a été déposé en temps utile. Il comporte une conclusion implicite et des moyens compré-hensibles, de sorte qu’il est conforme aux exigences de l’art. 18 LP et de la jurispru-dence y relative en matière de motivation (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1 et les références citées). Le recours est dès lors recevable. II.a) La plainte du 17 septembre 2024 est dirigée contre l’avis de saisie de l’Office du 6 septembre 2024. Le 26 septembre 2024, l’Office a rendu une nouvelle décision, qui confirme toutefois celle du 6 septembre 2024 s’agissant du montant de la saisie fixée à 400 fr. par mois dès le 1 er
septembre 2024. Le 30 septembre 2024, le recourant a indiqué qu’il maintenait sa plainte. Le recourant reproche à l’Office de ne pas avoir tenu compte, dans le calcul de son minimum vital, d’une contribution d’entretien de 400 fr. par mois en faveur de sa fille [...], née le [...] 2022. b) Pour fixer le montant saisissable, l'Office des poursuites doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur ; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu ; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement pour cela sur les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (TF 7B.77/2002 du 21 juin 2002 consid. 2.2 et les références
5 - citées ; TF 5A_792/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3.1.1, TF 5A_1/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2.1 ; TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1). Pour être retenues, les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163 ; ATF 112 III 19 consid. 4, JdT 1988 II 118, SJ 1988, p. 13). A cet égard, l’Office des poursuites ne doit pas se contenter des déclarations du poursuivi ; il peut exiger la production des justificatifs de paiement (TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.1). c) En l’espèce, pour étayer sa plainte, le recourant a produit une con-vention qu’il a passée avec [...] lors d’une audience du 10 janvier 2024 par devant la Présidente du Tribunal civil de l'arron-dissement de l'Est vaudois. Il ressort toutefois de cette convention (chiffre III) que le recourant, vu sa situation actuelle, est libéré de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille [...], née le [...] 2022. Le recourant s’est certes engagé à informer la mère de sa fille de toute modification qui interviendrait dans la situation, mais cet engagement ne change rien au fait qu’en l’état, il ne verse aucune pension pour l’enfant prénommée, le contraire n’étant pas démontré. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’Office n’a pas pris en considération, dans le calcul du minimum vital du recourant, la contribution d’entre-tien alléguée. C’est donc également à bon droit que le premier juge a rejeté la plainte. III.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émolu-ments perçus en application de la LP : RS 281.35])
6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 29 octobre 2024 est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.________, -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays- d’Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :