118 TRIBUNAL CANTONAL FA24.014194-240908 27 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 novembre 2024
Composition : M. H A C K , président M.Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier :MmeJoye
Art. 17 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.L.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 25 juin 2024, à la suite de l’audience du 16 mai 2024, par la Présidente du Tribu-nal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par le recourant contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
février 2024. 2.a) Par courrier du 12 mars 2024, A.L.________ a requis la levée immé-diate du séquestre frappant ses comptes, au motif que celui-ci serait devenu caduc, ses effets devant cesser de plein droit, faute d’avoir été validé en temps utile, soit dans les 20 jours dès l’entrée en force du prononcé du 11 décembre 2023 (art. 279 al. 3 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). b) Par décision du 14 mars 2024, l’Office a refusé de lever le séquestre au motif que la communication du prononcé rectificatif du 18 janvier 2024 avait fait à nouveau partir le délai de la voie de recours principale ouverte contre la décision au fond et que la créancière avait dès lors requis la continuation de la poursuite dans le délai légal. c) Le 28 mars 2024, A.L.________ a adressé une plainte à l’autorité inférieure de surveillance en concluant notamment à l’annulation de la décision du 14 mars 2024, au constat de la caducité du séquestre n° 10'847’185, respectivement à la levée du séquestre. Par déterminations du 2 mai 2024, l’Office a préavisé en faveur du rejet de la plainte. Il a notamment relevé, une nouvelle fois, que la communication d’une décision rectifiée faisait à nouveau partir le délai de recours contre la décision au fond. Il a également indiqué que le
Les déterminations de l’intimée B.L.________ sont également rece-vables (art. 31 al. 1 LVLP). II.a) Le recourant soutient tout d’abord que sa plainte a bien été déposée dans les dix jours qui ont suivi la notification, intervenue le 18 mars 2024, de la déci-sion de l’Office du 14 mars 2024, ce qui est exact au vu des pièces produites (cf. P. 14), mais n’est pas déterminant pour l’issue du recours. Le recourant soutient ensuite, en substance, que l’erreur de plume – soit l’indication d’un numéro de poursuite erroné – contenue dans le prononcé de mainlevée du 11 décembre 2023 n’a eu aucun effet sur les droits de B.L.________. Il souligne que le dispositif de ce prononcé était parfaitement clair et a été rendu à la suite de la requête de mainlevée formée par la poursuivante elle-même qui savait dès lors parfaitement, respectivement ne pouvait pas ignorer, que ce prononcé se rattachait bien la poursuite n° 10'869’232. Il en conclut que le délai de vingt jours de l’art.
7 - 279 al. 3 LP a commencé à courir dès l’entrée en force du prononcé du 11 décembre 2023 et que le prononcé rectificatif du 18 janvier 2024 n’a pas fait partir un nouveau délai pour requérir la continuation de la poursuite. Pour le reste, le recourant soutient que le prononcé du 11 décembre 2023 a été notifié aux parties le 20 décembre 2023, qu’il est entré en force à l’issue du délai pour requérir la motivation, soit le 3 janvier 2024, et que le délai de vingt jours pour requérir la continuation de la poursuite est donc arrivé à échéance le 23 janvier 2024. Il en déduit que la requête de continuer la poursuite du 1 er février 2024 aurait ainsi été déposée tardivement, que le séquestre serait en conséquence caduc et que ses effets devraient cesser de plein droit. b) Selon l’art. 279 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès- verbal (al. 1). Si le débiteur forme oppo-sition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en recon-naissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision (al. 2). Si le débiteur n’a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l’opposition a été écartée, le délai commence à courir à l’entrée en force de la décision écartant l’opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur (al. 3). Si le créancier a intenté l’action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement (al. 4). Aux termes de l’art. 280 ch. 1 LP, les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l’art. 279 LP.
8 - c) En l’espèce, la question de savoir si l’entrée en force du prononcé rectificatif du 18 janvier 2024 a fait courir un nouveau délai de vingt jours pour requé-rir la continuation de la poursuite peut rester ouverte pour les motifs qui suivent. Il n’est en effet pas contesté que le dispositif du prononcé de mainlevée initial, rendu le 11 décembre 2023, a été notifié au conseil du recourant le 20 décembre 2023 (cf. recours p. 14 ; P. 11 et 14 du bordereau du recourant du 28 mars 2024). Le recourant rappelle par ailleurs à juste titre que selon la juris-prudence actuellement en vigueur, un prononcé de mainlevée n’entre en force qu’au moment de la notification de la motivation de la décision ou, lorsqu’aucune moti-vation n’est requise, à l’échéance du délai de dix jours prévu à l’art. 239 al. 2 CPC (cf. notamment CPF 6 octobre 2014/45 ; JdT 2015 III 184 et les références citées). Le recourant perd toutefois de vue que le dispositif en cause a été notifié durant les féries de Noël prévues à l’art. 56 ch. 1 LP – qui se sont étendues du 18 décembre 2023 au 1 er janvier 2024 – lesquelles s’appliquent aux procédures de droit des poursuites soumises à la procédure sommaire (art. 145 al. 4 CPC ; ATF 143 III 149 consid. 2.4.1.1 : JdT 2018 II 95 ; Abbet in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’oppo-sition, 2 e éd., 2022, n. 135 ad art. 84 LP), y compris aux procédures de mainlevée en lien avec une poursuite en validation d’un séquestre (Schmid/Bauer, in Stahelin/ Bauer/Staehelin, Basler Kommentar SchKG I, 3 e éd., 2021, n. 46 ad art. 56 LP ; Sarbach, in Hunkeler [éd.], Kurzkommentar SchKG, 2 e éd., 2014, n. 3 ad art. 56 LP). Or, selon la jurisprudence, si une décision accordant en tout ou partie la mainlevée est notifiée durant les féries de l’art. 56 ch. 1 LP, la communication est reportée au premier jour utile (ATF 127 III 173 consid. 3b, JdT 2001 II 27 ; ATF 121 III 284 consid. 2b, JdT 1998 II 127, Abbet, op. cit., n. 135 ad art. 84 LP et les références), le délai de recours – respectivement le délai pour demander la motivation – commen-çant à courir le lendemain de ce jour, en application de l’art. 142 al. 1 CPC, vu le renvoi de l’art. 31 LP (Abbet, loc. cit. et les références ; CPF 23 mai 2024/71). Dans le cas présent, la communication du dispositif a donc été
9 - reportée au premier jour utile, soit au 3 janvier 2024, le 2 janvier étant un jour légalement férié. Le délai de dix jours de l’art. 239 al. 2 CPC n’a ainsi commencé à courir que le lendemain, 4 janvier 2024, pour expirer le 13 janvier 2024, qui était un samedi, et être reporté au lundi 15 janvier 2024 (art. 142 al. 3 CPC). Il s’ensuit que le prononcé de mainlevée du 11 décembre 2023 n’est entré en force que le 15 janvier 2024, comme l’a d’ailleurs mentionné le premier juge. Il découle de ce qui précède que même si on devait admettre que le délai de vingt jours de l’art. 279 al. 3 LP n’a pas recommencé à courir avec l’entrée en force du prononcé rectificatif le 30 janvier 2024, il faudrait constater que la réquisi-tion de continuer la poursuite déposée le 1 er février 2024 l’a tout de même été en temps utile. III.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Les deux parties ont sollicité l’assistance judiciaire. aa) Le principe de l’octroi ou du refus de l'assistance judiciaire en pro-cédure de plainte LP n'est pas soumis à l'art. 117 CPC (Code de procédure civile ; RS 272) – ce code régissant cependant par analogie les questions de procédure en matière d'assistance judiciaire –, mais à l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101). En vertu de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès. Elle a en outre droit à la commission d’office d’un conseil juridique, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. bb) Dès lors que le recours était dépourvu de chances de succès, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être refusé au recourant.
10 - cc) L’assistance judiciaire sera en revanche accordée à l’intimée pour la procédure de recours, dès lors que les questions soulevées n’étaient pas dénuées de toute complexité pour une personne n’ayant pas de connaissances juridiques. Il y a ainsi lieu de nommer Me Denis Sulliger comme avocat d’office et de fixer l’indem-nité qui lui sera allouée. Le temps allégué par ce dernier pour les opérations effectuées en deuxième instance est de 3 heures au total, soit 2 heures pour la rédaction des déterminations du 31 juillet 2024 (qui contiennent 2 pages) et 1 heure pour la prise de connaissance et la rédaction de divers courriers et courriels et un téléphone. Ce temps apparaît quelque peu excessif compte tenu du fait que Me Sulliger était déjà le conseil d'office de l’intimée en première instance, où les mêmes questions juridiques se sont posées. Il convient dès lors de ramener le temps nécessaire à ces opérations à 2 heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assis-tance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), cela équivaut à un défraiement de 360 fr., à quoi s'ajoutent des débours de 2% du défraiement (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 7 fr. 20, et la TVA à 8,1% sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ), soit 29 fr. 75. L'indemnité totale du conseil d'office est donc fixée à 396 fr. 95, arrondi à 397 fr., aucun montant supplémentaire ne pouvant être demandé en plus à l’intimée par son conseil (cf. TF 1B_464/ 2018 consid. 2.3 ; TF 2C_550/2015 consid. 5.1). La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité au conseil d'office laissée provi-soirement à la charge de l'Etat.
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législa-tif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).
11 - c) Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens, la procé-dure de plainte étant gratuite et excluant l'allocation de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RSV 280.05] ; Erard, in Commentaire romand, n. 42 ad art. 20a LP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La demande d’assistance judiciaire du recourant A.L.________ est rejetée. IV. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’intimée B.L.________ pour la procédure de recours et Me Denis Sulliger désigné comme conseil d’office. V. L’indemnité de Me Denis Sulliger, conseil d’office de B.L., est arrêtée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), débours et TVA inclus. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.L. est tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VII. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
12 - Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Yoann Lambert, avocat (pour A.L.), -Me Denis Sulliger, avocat (pour B.L.), -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :