118 TRIBUNAL CANTONAL FA24.008724-240905 26 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 24 septembre 2024
Composition : M, H A C K , président MmesGiroud Walther et Cherpillod, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17 al. 2, 115 al. 1 et 149 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.V.________, à [...], contre la décision rendue le 28 juin 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la procédure de plainte ouverte par le recourant contre un acte de défaut de biens de l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY, à [...]. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 23 juin 2017, l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully (ci-après : l’Office) a notifié à A.V., débiteur poursuivi, à la réquisition de B.V., poursuivant, un commandement de payer n° 8’337'442 portant sur un montant en capital de 29'400 fr., fondé sur un jugement définitif et exécutoire. Le poursuivi n’a pas formé opposition. Saisi par le poursuivant d’une réquisition de continuer la poursuite, l’Office a adressé un avis de saisie au débiteur, le 30 août 2017, l’informant qu’une saisie aurait lieu le 13 septembre 2017. Le jour dit, l’Office a procédé à la saisie en présence de T., au bénéfice d’une procuration signée le 12 septembre 2017 par le débiteur lui donnant « mandat à titre individuel afin de le représenter et d’agir en son nom dans le cadre de ses affaires courantes, administratives et officielles l’opposant à B.V. ». L’Office a dressé un procès-verbal des opérations de la saisie, constatant que le débiteur n’avait aucun bien saisissable et indiquant, sous « Observations », qu’un acte de défaut de biens serait délivré au créancier. T.________ a signé ce procès-verbal. Le 13 octobre 2017, l’Office a établi dans la poursuite en cause un acte de défaut de biens – procès-verbal de saisie selon art. 115 LP pour le montant total de 30'167 fr. 50, frais et intérêts compris. L’acte indique le numéro de saisie « 2360789 » et le numéro de débiteur « 77225 ». b) Dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée ouverte par B.V.________ devant le Tribunal d’arrondissement de La Sarine contre A.V., T. s’est présenté pour le compte de ce dernier au bureau de l’Office le 22 décembre 2023 dans le but d’obtenir des informations sur la poursuite n° 8’337'442. A cette occasion, une réimpression de l’acte de défaut de biens du 13 octobre 2017 lui a été remise.
3 -
Par lettre du 26 décembre 2023 adressée à l’Office, A.V.________ a sollicité « la sortie de l’archivage [réd. : de son dossier] de manière à pouvoir prendre connaissance du procès-verbal de l’acte de défaut de biens rendu le 13.10.2017 dans le cadre de la saisie N° 2360789, débiteur N° 77225, qui m’oppose à B.V.________ ainsi que des pièces annexes ». Il a réitéré sa requête par lettre du 3 février 2024. Le 12 février 2024, T.________ s’est présenté au bureau de l’Office pour consulter le dossier d’archivage. Par courrier du 13 février 2024, l’Office a transmis à A.V.________ une copie du procès-verbal de saisie du 13 septembre 2017 et de l’acte de défaut de biens délivré au créancier le 13 octobre suivant. c) Par lettre datée du 15 février 2024, parvenue à l’Office le 19 suivant, A.V.________ a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP contre l’acte de défaut de biens du 13 octobre 2017, dont il a demandé l’annulation pour les motifs suivants : (1) erreur dans le montant de la créance, (2) défaut de notification dès lors qu’il n’avait pas reçu cet acte en mains propres ou par lettre recommandée, (3) « atteinte à la sécurité juridique », le défaut de notification l’ayant empêché d’être informé de la situation et de prendre les mesures nécessaires pour la régulariser, (4) prescription de la créance en remboursement de pensions alimentaires. L’Office a transmis cette plainte à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente), autorité inférieure de surveillance, comme objet de sa compétence, le 19 février 2024. Le 14 mars 2024, le plaignant a produit une procuration signée le 5 mars 2024, aux termes de laquelle il donnait à T.________ « mandat à titre individuel afin de le représenter dans le cadre de la plainte qui l’oppose à l’office des poursuites de la Broye-Vully ».
4 - Par déterminations du 14 mars 2024, B.V., intervenant, a conclu au rejet de la plainte, faisant notamment valoir qu’elle était tardive. L’Office, par déterminations du 15 mars 2024, a conclu principalement à ce que la plainte soit déclarée tardive, faisant valoir que le débiteur avait eu connaissance de l’acte de défaut de biens délivré contre lui au plus tard le 22 décembre 2023, lors de la remise de la copie de cet acte ; subsidiairement, il a conclu au rejet de la plainte. Par réplique spontanée du 22 mars 2024 aux déterminations de l’intervenant parvenue au tribunal d’arrondissement le 26 suivant, le plaignant, par T., a conclu à la recevabilité de sa plainte, contestant qu’elle fût tardive, et à l’annulation de l’acte de défaut de biens litigieux. Il a produit des pièces. Le 26 mars 2024, toujours par son représentant, il a produit une réplique spontanée aux déterminations de l’Office et des pièces. c) L’audience de plainte s’est tenue le 28 mars 2024 en présence du représentant du plaignant au bénéfice d’une procuration, du Préposé de l’Office Philippe Germann et de l’intervenant, assisté de son conseil. Entendu en qualité de partie au sens de l’art. 191 CPC, le Préposé a confirmé qu’une réimpression de l’acte de défaut de biens du 13 octobre 2017 avait été remise à T.________ le 22 décembre 2023 dans les bureaux de l’Office. Interrogé ensuite sur la raison de l’absence de récépissé attestant de la réception de l’acte de défaut de biens par le débiteur [réd. au moment de la délivrance de cet acte en 2017], le Préposé a déclaré avoir appliqué la circulaire A541 du 19 octobre 2004 du Secrétariat général de l’Ordre judiciaire, qui traite de la conservation des archives, prévoyant un délai de garde de deux ans pour la « correspondance générale », de sorte que l’Office n’était plus en mesure de produire ledit récépissé.
5 - Le Préposé a produit un procès-verbal de poursuite, précisant que ce document n’était jamais adressé aux parties mais uniquement imprimé dans des circonstances particulières. Il résulte de l’état des frais dressé dans ce document que trois opérations ont été effectuées le 13 octobre 2017 : (1) établissement et envoi du procès-verbal de saisie au créancier (21 fr. 30), (2) exécution infructueuse de la saisie (45 fr.) et (3) établissement et envoi du procès-verbal de saisie au(x) poursuivi(s) (21 fr.
6 - cet acte avait couru du 3 au 15 janvier 2024 ; la plainte déposée un mois après cette échéance était donc également tardive et irrecevable pour ce motif. 3.Par acte déposé le 7 juillet 2024, le plaignant, par son représentant, a recouru contre la décision précitée, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à son annulation « pour vice de forme compte tenu des erreurs de notifications défaillantes, des erreurs d’adressage, de l’absence de transmission de pièces importantes nécessaires à la défense, ainsi que de nombreuses irrégularités procédurales », et à sa réforme en ce sens que la plainte est recevable et admise en ce sens que l’acte de défaut de biens litigieux est annulé. En plus de la décision attaquée, le recours était accompagné de pièces figurant déjà toutes au dossier de première instance. Par décision prenant date le 11 juillet 2024, le Président de la cour de céans, autorité supérieure de surveillance, a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. L’Office s’est déterminé sur le recours par écrit du 16 juillet 2024, préavisant pour son rejet. L’intervenant B.V.________ s’est déterminé le 16 juillet 2024, concluant au rejet du recours. E n d r o i t : I.Formé contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et art. 28 al. 1 LVLP [loi d’application dans le Canton de Vaud de la LP ; BLV
7 - 280.05]), le recours a été déposé en temps utile. Il comporte des conclusions et l’énoncé des moyens invoqués, de sorte qu’il est conforme aux exigences de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative en matière de motivation (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1 et les références citées), sous réserve de ce qui est dit plus bas (infra consid. IIa) et b)), et recevable dans cette mesure. Les déterminations de l’Office et de l’intervenant sont recevables (art. 31 LVLP). II.Le recourant soutient d’abord que des « erreurs dans la notification des documents, des violations des délais légaux, ou d’autres irrégularités procédurales » l’ont empêché de se défendre et justifient l’annulation de la décision attaquée. a) La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) – applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 consid. 4.2 précité) – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512). La motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité, cf. aussi CPF 23 septembre 2022/25 ; CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37). b) Les griefs concernant « la non-transmission de courriers et informations importantes », « tous ces manquements de la Présidente » ou encore « toutes ces lacunes et erreurs du Greffe », formulés par le
8 - recourant de manière générale sans aucune précision en fait ni en droit, sont irrecevables faute d’être suffisamment motivés. c) Quant au grief tiré d’un prétendu préjudice porté aux droits procéduraux du plaignant par le fait que les déterminations de l’Office et de l’intervenant sur la plainte n’ont pas été transmises à son représentant par courrier recommandé, il est totalement infondé. Outre que la loi n’exige pas que la transmission se fasse par courrier recommandé (art. 24 al. 1 et 2 LVLP), le représentant du plaignant a bien reçu ces déterminations et a pu se déterminer à leur sujet en temps utile, comme en attestent ses écrits des 22 et 26 mars 2024. III.Ensuite et principalement, le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir considéré sa plainte comme tardive et de n’avoir pas annulé l’acte de défaut de biens litigieux du fait d’une notification irrégulière. a) aa) Aux termes de l’art. 149 al. 1 LP, le créancier qui a participé à la saisie et n’a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l’acte de défaut de biens. bb) Le délai de plainte de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office. Il commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure, soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (TF 5A_674/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.1 ; 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.2.1 ; 5A_547/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). cc) Il est de jurisprudence constante que si une décision comporte une double motivation (i.e. deux motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires), il incombe au recourant, sous peine
9 - d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (en application de l'art. 42 LTF, cf. ATF 138 III 728 consid. 3.4 ; 136 III 534 consid. 2 ; TF 4A_614/2018 du 8 octobre 2019 du 8 octobre 2019 consid. 3.2). On ne peut parler de double motivation que si chacun de ses pans suffit à sceller le sort de la cause. b) aa) En l’espèce, l’autorité précédente a jugé sous deux angles que la plainte avait été déposée tardivement le 15 février 2024, considérant que l’acte de défaut de biens litigieux avait non seulement été notifié au plaignant le 13 octobre 2017, mais lui avait encore été remis en copie, comme le prévoit l’art. 149 al. 1 LP, par l’intermédiaire de son représentant, lors du passage de ce dernier dans les bureaux de l’Office le 22 décembre 2023. Quelle que soit la date retenue, la plainte avait dans les deux cas été déposée après l’échéance du délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP. bb) Le recourant conteste la notification du 13 octobre 2017, relevant qu’il n’y en a pas de preuve formelle dès lors que l’Office n’a pas conservé de récépissé et que l’état des frais dressé dans le procès-verbal de la poursuite, s’il prouve que des frais d’envoi ont été comptabilisés, ne prouve pas l’envoi lui-même. En ce qui concerne la remise d’une copie de l’acte de défaut de biens litigieux à son représentant le 22 décembre 2023, le recourant l’admet (recours, p. 14, ch. 2.8), mais soutient que l’acte ainsi remis « ne suffisait pas à prouver le manquement à l’envoi au débiteur » ; respectivement, il admet avoir personnellement pris connaissance de cet acte (recours, p. 14, ch. 2.6), ou à tout le moins de son existence (recours, p. 13, ch. 2.3) le 26 décembre 2023, mais soutient qu’il ne pouvait pas déposer une plainte contre cet acte avant d’avoir consulté les archives afin de pouvoir affirmer qu’il ne l’avait jamais reçu. cc) Quelle que soit la pertinence des arguments du recourant pour contester la première notification, son admission expresse de la remise d’une copie de l’acte de défaut de biens le 22 décembre 2023 à
10 - son représentant et du fait qu’il en a eu lui-même connaissance le 26 décembre 2023 suffit pour confirmer la tardivité de la plainte et avec elle, la décision attaquée. Il résulte d’ailleurs de la lettre du recourant à l’Office du 26 décembre 2023 qu’il avait alors une connaissance effective de l’acte de défaut de biens litigieux et de son contenu puisqu’il se réfère dans cette lettre aux indications précises « saisie N° 2360789, débiteur N° 77225 » figurant dans ledit acte. A cet égard, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il soutient que le délai de plainte n’aurait commencé à courir qu’après qu’il avait pu consulter son dossier archivé et « vérifier » qu’il n’avait pas reçu l’acte en 2017. Le délai commence en effet impérativement à courir lors de la prise de connaissance de l’acte contesté et non, à la libre disposition du plaignant, lorsqu’il estime avoir eu les informations qu’il juge nécessaires. Cela est d’autant plus clair ici que le recourant, par son représentant, avait participé à la procédure ayant abouti en octobre 2017 à un acte de défaut de biens et qu’il ne saurait prétendre, s’il n’avait réellement pas reçu cet acte à cette époque, qu’il aurait eu besoin d’information pour se rendre compte de cela. Le délai de plainte n’est au surplus pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC applicable par renvoi de l’art. 31 LP). dd) Le recourant invoque en vain l’art. 17 al. 3 LP qui prévoit qu’il peut être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. Une fois encore, l’acte de défaut de biens litigieux a été remis au recourant. Partant, ce dernier ne peut plus se plaindre du fait que tel n’aurait pas été le cas. Un éventuel retard à lui remettre cet acte, outre qu’il n’est nullement établi, ne lui permettait au surplus pas de s’en plaindre sans respecter le délai de dix jours posé par l’art. 17 al. 1 LP dès la remise de l’acte à son représentant. ee) Une nullité (art. 22 al. 1 in fine LP) de l’acte de défaut de biens litigieux du fait d’une absence de notification en 2017 (recours, p. 7, ch. 2.1) n’entre pas non plus en considération vu la transmission de l’acte le 22 décembre 2023 à tout le moins.
11 - c) Il résulte de ce qui précède que l’autorité précédente a, sans violation du droit, considéré que la plainte était tardive et donc, irrecevable. aa) Dans ces conditions, les reproches du recourant notamment sur la date à laquelle des documents lui auraient été remis, la manière dont ces documents auraient été conservés ou non, respectivement lui auraient été remis, le fait que certains documents ne lui auraient pas été remis ou encore qui se serait exprimé sur quoi dans le cadre de la procédure ouverte ensuite de sa plainte n’ont pas à être examinés. Outre qu’ils ne sont pas établis en fait, ni le plus souvent accompagnés en droit d’un grief précis, de tels reproches sont sans portée sur le sort de la cause et dénués de pertinence en l’espèce, la plainte étant tardive quoi qu’il en soit et notamment quoi qu’il se soit passé après l’échéance du délai de plainte. bb) Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’ordonner à l’autorité précédente, comme le requiert le recourant, de lui transmettre « toute les pièces manquantes qui ne lui ont jamais été transmises ». L’autorité de céans n’est au surplus pas compétente pour ouvrir une procédure disciplinaire contre le Préposé. IV.Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
12 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé.
13 - III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. T.________ (pour A.V.), -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully, -M. B.V.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :