Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, FA24.002763
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

118 TRIBUNAL CANTONAL FA24.002763-240553 32 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 11 décembre 2024


Composition : M. H A C K , président M.Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Elsig


Art. 29 al. 2 Cst. ; 5, 20a al. 3, 231 al. 3 ch. 2, 260 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par N., à [...], et C. SÀRL, à [...], contre la décision rendue le 15 avril 2024, à la suite de l’audience du 26 février 2024, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par les recourantes contre trois courriers de l’OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CÔTE, à Nyon, dans la procédure de cession des droits de la masse impliquant Z.________ SÀRL, à [...], W., à [...], et Q., à [...].

  • 2 - Vu les pièces du dossier, la cour considère : E n f a i t : 1.Feu P.________ est décédé le [...] février 2020. Par décision du 17 avril 2020, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a ordonné la liquidation par l’Office des faillites du district de La Côte (ci-après : l’Office) de la succession répudiée du défunt pour être traitée en la forme sommaire. 2.A son décès, feu P.________ détenait la moitié des parts de la société C.________ Sàrl, soit cent parts de 100 francs. Il était par ailleurs créancier d’un prêt accordé à la société s’élevant à 679'358 fr. 24 à la date de l’ouverture de la liquidation. 3.C.________ Sàrl n’a pas été en mesure de rembourser le prêt susmentionné. Au vu de la situation financière de la société, l’administration de la masse, par l’huissier chef de l’Office, a informé C.________ Sàrl qu’elle renonçait à faire valoir le prêt en cause et que la créance de 679'358 fr. 23 était abandonnée. Cette créance n’a pas été comptabilisée dans l’inventaire signé par le représentant de l’Office le 10 juillet 2020. L’état de collocation et l’inventaire ont été publiés le 20 novembre 2020 et le délai de dépôt de l’état de collocation a pris fin le 10 décembre 2020.

  • 3 - 4.Le 7 février 2022 le Préposé à l’Office a adressé au conseil d’N.________ et de C.________ Sàrl le courriel suivant : « (...) La situation me paraît assez simple dans la mesure où vos clientes, Mme N.________ et C.________ Sàrl souhaitent clarifier la situation sur le plan juridique en ce qui concerne le 50 % des parts que détenait Feu P.. Il me paraît important de rappeler et vous l'avez précisé dans votre premier courrier du 21 janvier 2022, que l'administration de la Masse en faillite a décidé, compte tenu de la situation de C. Sàrl, d'abandonner le prêt qu'avait octroyé le défunt à la société, soit CHF 679'358.24. Comme je l'ai expliqué à Mme N., téléphoniquement, je suis totalement favorable à une cession des parts. Néanmoins, et à l'égard des créanciers si l'abandon de prêt peut-être expliqué, la cession à titre gratuit me paraît pas envisageable ce d'autant plus que la société génère un CA en augmentation pour 2020, soit CHF 352'411.51 contre CHF 307'765.50 pour 2019 avec des achats de marchandises en baisse CHF 155'108.29 contre 211'473.65. Il n'est donc pas crédible d'imaginer un cession à titre gratuit ou pour un montant inférieur. Ma proposition est donc la suivante, à savoir un versement de CHF 10'000.00 représentant le 50 % du capital social. Dès réception, je ferai établir l'acte de cession qui permettra d'acter la cession des parts officiellement. (...) ». N. a accepté cette proposition et la vente pour le prix de 10'000 fr. – versé le 10 mars 2022 – des parts sociales de C.________ Sàrl détenues par le défunt a été actée par un procès-verbal de vente de gré à gré du 5 avril 2022. 5.Par acte du 22 juin 2023, Z.________ Sàrl a déposé une plainte 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la

  • 4 - faillite ; RS 281.1) contre l’inventaire et l’état de collocation publiés le 20 novembre 2020 et a notamment contesté l’abandon de la créance de feu P.________ envers C.________ Sàrl. Le préposé de l’Office a informé C.________ Sàrl de cette contestation par courriel du 25 octobre 2023. Le procès-verbal de l’audience du 4 décembre 2023 relatif à la plainte susmentionnée mentionne la vente des parts de C.________ Sàrl, ainsi que la créance du défunt envers cette société. Il protocole en outre l’engagement de l’Office à établir dans la semaine « un inventaire corrigé contenant l’ensemble des actifs et offrira la cession des droits de la masse aux créanciers ». 6.L’Office a établi le 6 décembre 2023 un inventaire corrigé incluant le prêt du défunt à C.________ Sàrl à hauteur de 679'358 fr. 24. Par circulaire n° 1 du 7 décembre 2023, l’Office a fixé aux créanciers de la masse un délai au 18 décembre 2023 pour demander la cession des droits de celle-ci. Trois créanciers ont agi dans le délai : Q., W. et Z.________ Sàrl. Par courriers du 8 janvier 2024, l’Office a transmis à ces créanciers les actes de cession, qui précisent ce qui suit : « (...) L’administration de la faillite de P., né(e) le [...], [...], certifie par la présente que la majorité des créanciers a, à la suite d’une proposition par la voie de circulaire du 7 décembre 2023, renoncé à faire valoir elle-même les droits suivants appartenant à la masse : Inventaire n° III.12 C. Sàrl Montant initial : CHF 679'358.24. Montant représentant le prêt octroyé par P.________ à la société, prêt effectué en

  • 5 - plusieurs versements, reconnu par la société selon bilan établi au 31.12.202 et adressé par la gérante N.________ ». Un délai échéant au 31 juillet 2024 a été imparti aux créanciers cessionnaires pour faire valoir leurs droits. 7.Par décision du 25 janvier 2024, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a pris acte du retrait par Z.________ Sàrl de sa plainte du 22 juin 2023 et a rayé la cause du rôle. 8.L’avis du 8 janvier 2024 de l’Office susmentionné, a été adressé au conseil d’N.________ et de C.________ Sàrl le même jour et réceptionné par celui-ci le 12 janvier 2024. Par acte du 22 janvier 2024, N.________ et C.________ Sàrl, par leur nouveau conseil, ont saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte d’une plainte selon l’art. 17 LP contre les courriers de l’Office du 8 janvier 2024 en concluant à la modification de l’inventaire de la succession de feu P.________ en ce sens que la créance de 679'358 fr. 24 est supprimée et à la constatation que les décisions du 8 janvier 2024 de cession des droits de la masse en relation avec cette créance sont nulles car impossibles, subsidiairement annulées. Elles ont réservé tous leurs droits en fonction de l’issue de la procédure, notamment de faire valoir, contre tout responsable, tout dommage qui pourrait survenir du fait de l’inscription de la créance litigieuse à l’inventaire et de sa cession. Par courriers recommandés du 23 janvier 2024, la présidente a notifié la plainte à l’Office, a cité les parties et invité les intervenants à comparaître à l’audience du 26 février 2024. Par décision du même jour, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé l’effet suspensif requis jusqu’à droit connu sur la plainte.

  • 6 - Dans ses déterminations du 2 février 2024, C.________ Sàrl a requis la production de l’entier des correspondance entre l’Office et N.________ et a réservé ses droits si l’autorité judiciaire venait à annuler la cession de la créance litigieuse en sa faveur, l’Office devant dans ce cas être tenu responsable de ses manquements. Par avis du 5 février 2024, la présidente a requis de l’Office qu’il produise l’entier de la correspondance échangée avec N.. Dans ses déterminations du 13 février 2024, l’Office a préavisé en faveur du rejet de la plainte. En réponse à la réquisition de la présidente du 5 février 2024, l’Office a produit le 15 févier 2024 la correspondance échangée avec N.. A l’audience du 26 février 2024, N.________ s’est présentée à titre personnel et en tant qu’associée gérante de C.________ Sàrl, assistée de leur conseil. L’Office était représenté par son préposé et un juriste. W.________ s’est également présenté. 9.Par décision du 15 avril 2024, notifiée aux plaignantes le lendemain, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en qualité d’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte du 22 janvier 2024 (I), a révoqué l’effet suspensif accordé le 23 janvier 2024 (II) et a rendu la décision sans frais ni dépens (III). En substance, la première juge a retenu que la plainte portait sur trois courriers de l’Office du 8 janvier 2024 cédant à trois créanciers, à savoir Q., W. et Z.________ Sàrl, les droits de la masse de la succession répudiée de feu P.________ à l’encontre de C.________ Sàrl - dont N.________ est la gérante, ainsi que la décision de l’Office de porter à l’inventaire de la faillite du défunt prénommé une créance de 679'358 fr. 24 contre la société précitée, actes qui constituaient des mesures de

  • 7 - l’office susceptibles de plainte au sens de l’art. 17 LP. Elle a admis que la plainte était recevable à la forme et qu’elle s’inscrivait dans le cadre de la liquidation sommaire d’une succession répudiée faute d’actifs, visée aux art. 230a al. 1 et 231 al. 3 LP, notamment, et que les actes de cession litigieux étaient régis par l’art. 260 LP. Elle a relevé que la loi à cet égard était claire en tant qu’elle soumettait à la décision des créanciers toute renonciation à des prétentions de la masse. Dès lors, l’abandon de créance portant sur le prêt de 679'358 fr. 24, concédé de son vivant par feu P.________ à C.________ Sàrl, auquel l’Office avait écrit souscrire dans un courriel du 10 juin 2020, n’était pas opposable aux créanciers et que c’était donc à juste titre que l’Office avait modifié l’inventaire de la succession établi en 2020 pour y ajouter la créance résultant dudit prêt, puis cédé les droits de la masse, comme prévu par le procès-verbal d’audience du 4 décembre 2023. 10.Par acte du 26 avril 2024, les plaignantes, par leur conseil, ont recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que leur plainte est admise, la créance litigieuse étant retirée de l’inventaire et les cessions du 8 janvier 2024 déclarée nulles, subsidiairement annulées pour impossibilité. Elles ont requis que l’effet suspensif soit accordé au recours Dans ses déterminations du 1 er mai 2024 sur la requête d’effet suspensif, W.________ a indiqué qu’il entendait toujours faire valoir le remboursement d’un prêt de 20'000 fr. qu’il avait accordé le 8 octobre 2020 au défunt et qu’il avait formulé une proposition de remboursement à l’audience. Il a requis des informations complémentaire sur d’autres sociétés dont le défunt était propriétaire ou actionnaire. Par décision du 3 mai 2024, le président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif et a rendu la décision sans frais ni dépens. Dans ses déterminations du 21 mai 2024, Z.________ Sàrl a requis, en cas d’annulation de la décision attaquée, l’annulation de la

  • 8 - totalité de la cession et non seulement de celle litigieuse. Il a également requis l’annulation de la répudiation par N.________ de la succession de feu P.________ et, en cas de refus, de maintenir la décision attaquée. Dans ses déterminations du 27 mai 2024, l’Office s’en est remis à justice.

  • 9 - E n d r o i t : 1.Déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]) et suffisamment motivé (TF 5A_118/ 2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), le recours est recevable. Les déterminations de l'Office et de Z.________ Sàrl sont également recevable (art. 31 al. 1 LVLP). Les déterminations sur effet suspensif de W.________ ne répondent pas aux exigences de motivation en la matière (cf. ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5A_71/2019 du 12 février 2020 consid. 3.3.2 ; TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, non publié à l’ATF 142 III 271 ; CPF 18 octobre 2022/144 consid. III). On déduit toutefois de cette écriture la volonté de l’intéressé d’être remboursé, partant, une conclusion implicite en rejet du recours. 2.Aux termes de l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée. La procédure de plainte est réglée par les art. 17 ss LP et 17 ss LVLP. Dans le cadre d’une telle procédure, la Cour de céans, en sa qualité d’autorité cantonale supérieure de surveillance, dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit pour statuer sur un recours (CPF 12 mai 2022/3 ; CPF 25 juin 2021/18 ; CPF 25 mai 2021/21 ; CPF 2 novembre 2020/33 ; CPF 11 mars 2019/2). 3.Les recourantes font grief à la première juge de n’avoir pas motivé le rejet de leurs moyens tirés de la protection de la bonne foi, ainsi que du caractère indissociable de l’acte d’acquisition par N.________ des

  • 10 - parts sociales de C.________ Sàrl et de l’abandon par la masse de la succession de feu P.________ de la créance envers cette société.

  • 11 - 3.1 3.1.1Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 126 I 15 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_305/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1) et avec un plein pouvoir d’examen (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.2, JdT 2010 I 255 ; ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée ; TF 5A_305/2022 précité consid. 3.1). 3.1.2Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. impose au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace. Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les réf. citées, JdT 2017 II 359 ; TF 4A_524/2023 du 1er juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_903/2023 du 31 janvier 2024 consid. 5.1.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 3.1). 3.1.3La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement

  • 12 - inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 5A_210/2023 précité consid. 3.4). 3.2En l’espèce, les arguments en cause sont mentionnés dans l’exposé de la plainte figurant au ch. 3)a de la partie fait de la décision. Au considérant 2b, deuxième paragraphe, la décision contient la discussion suivante : « Certes, l’inventaire ne comprenait pas la créance de 679'358 fr. 24 à l’encontre de C.________ Sàrl. Toujours est-il que les discussions relatives à la vente des parts sociales de feu P.________ n’ont débuté qu’en février 2022, soit près d’un an et demi après la clôture de l’inventaire. Ainsi, force est de constater qu’au moment de l’inventaire, le sort de la créance de 679'358 fr. 24 n’était pas résolu. En faisant valoir que l’abandon de créance est intervenu dans le cadre de l’accord sur la reprise des parts sociales – qui on le rappelle est postérieure à l’inventaire –, les plaignantes ne peuvent dès lors pas se prévaloir du fait que la créance ne figurait pas à l’inventaire en 2020 pour en déduire que l’abandon de créance avait déjà été acté. » Au paragraphe suivant, la décision mentionne que la loi impose une décision de l’ensemble des créanciers pour l’abandon d’une créance de la masse et qu’à défaut d’une telle décision, un abandon ne leur était pas opposable. Il apparaît donc que la première juge n’a pas ignoré les moyens en cause et les a traités conformément aux exigences de motivation en la matière. Les recourantes ont d’ailleurs pu y prendre appui pour développer leur moyens de fond. Le recours doit être rejeté sur ce point. 4.Les recourantes se prévalent de la bonne foi d’N., laquelle avait acquis les parts sociales de C. Sàrl moyennant

  • 13 - abandon, par la masse en faillite, de la créance de 679'358 fr. 24 résultant du prêt concédé par le défunt P.________ à la société précitée. Elles plaident le caractère mixte (ou de transaction couplée) de l’accord intervenu, qui impliquerait selon elle que les créanciers mécontents se prévalent de l’art. 5 LP et fassent valoir un dommage, lequel lui apparaîtrait nul, contrairement à celui subi par N.________ (prix d’achat des parts sociales et honoraires de la fiduciaire ayant géré les conséquences fiscales de l’abandon de créance). Z.________ Sàrl fait valoir l’erreur de la part de l’Office qui n’avait pas requis l’accord des créanciers avant d’accorder la « cession » (recte : abandon) de créance. L’Office explique que l’abandon de la créance détenue par le défunt P.________ contre C.________ Sàrl et la vente de 50% des parts sociales de dite société à N.________ étaient liées, l’accord étant un tout indissociable, comme il l’avait indiqué lors de l’audience de plainte du 26 février 2024. Il a précisé que la question de la transaction couplée avait déjà été abordée en 2020 puis que les discussions entre N.________ et l’administration de la masse avaient été suspendues en raison de la pandémie de Covid-19, ce qui avait reporté la vente des parts sociales à

  1. Il a encore précisé que l’administration de la masse avait longuement analysé la situation pour parvenir à la conclusion que C.________ Sàrl ne pourrait jamais rembourser la dette résultant du prêt, de sorte que l’issue la plus probable était la faillite de dite société, raison pour laquelle l’abandon de créance avait été décidé. C’était pour se conformer aux instructions de l’autorité inférieure de surveillance dans le cadre de la plainte 17 LP formée par Z.________ Sàrl que l’inventaire avait été modifié pour y inclure le montant de 679'358 fr. 24 et que la cession des droits de la masse avait été offerte aux créanciers. 4.1 L'art. 231 al. 3 ch. 2 LP, applicable à la procédure sommaire, prévoit qu'à l'expiration du délai de production, l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les
  • 14 - dispositions de l'art. 256 al. 2 à 4 LP. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges. 4.2Selon la jurisprudence, la liquidation sommaire de la faillite a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, avec toutefois des assouplissements et des simplifications. Ainsi, en règle générale, l'office ne convoque pas d'assemblée des créanciers ; au besoin, il peut consulter ces derniers par voie de circulaire ; il procède à la réalisation des actifs à l'expiration du délai de production au mieux des intérêts des créanciers et en observant les art. 256 al. 2 à 4 LP (ATF 131 III 280 consid. 1). Selon cet arrêt, il appartient à l'office de décider librement s'il y a lieu de donner à tous les créanciers l'occasion de faire des offres avant de procéder à une vente de gré à gré (ATF 76 III 102 consid. 2). Cependant, s'il s'agit de réaliser de gré à gré des biens de valeur élevée ou des immeubles, l'occasion doit avoir été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures (art. 256 al. 3 par renvoi de l'art. 231 al. 3 ch. 2 LP ; Lorandi, Der Freihandverkauf im schweizerischen Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, thèse St-Gall 1993, p. 321 ss et 335). 4.3La cession selon l'art. 260 LP est une institution du droit de la faillite et du droit de procédure sui generis. Elle peut être considérée comme une « Prozessstandschaft » permettant au cessionnaire d'entamer un procès en son propre nom, pour son propre compte et à ses risques et périls ou de reprendre celui-ci dans les mêmes conditions. En revanche, le cessionnaire ne devient pas, par la cession, le titulaire de la prétention litigieuse qui continue d'appartenir à la masse ; ne lui est cédé que le droit d'agir à la place de la masse (ATF 144 III 552 consid. 4.1.1 et réf. cit.). La qualité pour agir du créancier cessionnaire repose sur une délégation légale de la faculté de conduire le procès, ou capacité d'agir. Les créanciers de la masse ne poursuivent ainsi pas le recouvrement de créances dont ils sont titulaires, mais de créances du failli qui tombent dans la masse. Ils disposent toutefois d'un droit préférentiel au moment de la répartition du produit du procès (art. 260 al. 2 LP). Le procès conduit après une cession au sens de l'art. 260 LP sert à augmenter les actifs de la masse, et le fait que le produit, au moment de la répartition, revienne en

  • 15 - première ligne à celui qui en supporte le risque n'y change rien (ATF 132 III 342 consid. 2.2 : pour le tout ATF 145 III 101 consid. 4.1.1). Le droit d'obtenir une cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP est lié ex lege à la qualité d'intervenant du créancier colloqué. Ainsi, chaque créancier porté à l'état de collocation a le droit de requérir et d'obtenir la cession des droits de la masse aussi longtemps que sa créance n'a pas été définitivement écartée de l'état de collocation à la suite d'un procès intenté conformément à l'art. 250 LP (ATF 145 III 101 consid. 4.1.1 ; ATF 138 III 628 consid. 5.3.2). Le créancier a le droit d'exiger la cession si les conditions en sont remplies. Il faut, objectivement, que l'inventaire ait été dressé et l'état de collocation déposé (ATF 102 III 78 consid. 3b), que les créanciers aient renoncé à faire valoir la créance dont la cession a été offerte, et que la faillite n'ait pas été révoquée ou suspendue ; subjectivement, il faut que le requérant ait qualité pour devenir cessionnaire, c'est-à-dire, qu'il soit créancier colloqué, et qu'il requière la cession (ATF 113 III 135 consid. 3b; 109 III 27 consid. 1a). 4.4Un office des poursuites ou des faillites peut reconsidérer une décision qu'il a prise tant qu'elle n'est pas entrée en force de chose jugée, à savoir tant que le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP n'est pas échu et, en cas de plainte, jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 17 al. 4 LP). Une fois le délai de plainte échu, une reconsidération ou une rectification n'est plus admissible, à moins que la décision en question ne soit frappée de nullité absolue au sens de l'art. 22 LP et n'ait pu, pour cette raison, acquérir force de chose jugée (ATF 103 III 31 consid. 1b; 97 III 3 consid. 2; 88 III 12 consid. 1; 78 III 49 consid. 1; arrêt 5A_460/2009 du 20 octobre 2009 consid. 2.1). Une décision n'est nulle que si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou, pour le moins, facilement reconnaissable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité (ATF 136 III 571 consid. 6.2 et les références). 4.5

  • 16 - 4.5.1Aux termes de l'art. 5 LP, les préposés et les fonctionnaires de l'office des faillites sont responsables du dommage causé par leur faute ou par celle de l'employé qu'ils ont nommé. En vertu de l'art. 6 al. 1 LP, le canton répond du préjudice que les fonctionnaires ou employés responsables ou leurs cautions ne sont pas en mesure de réparer. Les cantons sont cependant libres de prévoir une responsabilité primaire à l'égard du lésé, avec la possibilité d'exercer un recours contre le responsable. Le canton de Vaud a institué une responsabilité directe de l’Etat et des communes pour les dommages causés aux tiers par les actes illicites commis soit intentionnellement soit par négligence par leurs agents (cf. art. 4 ss LRECA [loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat des communes et de leurs agents ; BLV 170.11]). 4.5.2La plainte de l'art. 17 LP sert à corriger un vice dans la procédure d'exécution forcée. Lorsque, par cette voie, le plaignant entend seulement faire constater l'acte illicite de l'office en vue d'obtenir la réparation de son dommage dans un procès en responsabilité contre le canton, voire même obtenir directement cette réparation, sa plainte est irrecevable (ATF 138 III 265, JdT 2015 II 100, consid. 3.2 et les références). 4.6 4.6.1Les recourantes se prévalent du caractère indissociable de la reprise des parts sociales de C.________ Sàrl et de l’abandon de créance litigieux, se prévalant des déclarations du représentant de l’office à l’audience du 26 février 2024. L’Office corrobore le caractère couplé de la transaction, abordée dès 2020. La vente de gré à gré actée le 5 avril 2022 était susceptible de plainte en application de l’art. 17 LP (cf. CPF 24 avril 2023/8, consid. 6). Toutefois, les recourantes ne prennent aucune conclusion en ce sens, se limitant à conclure à l’annulation de la décision de porter la créance résultant du prêt à l’inventaire, ainsi que celles relatives à la cession des droits de la masse. Dans cette mesure, dès lors que selon l'art. 20a al. 3 deuxième phrase LP, sous réserve de l'art. 22 LP, l'autorité de surveillance ne peut aller au-delà des conclusions des parties, il n’est pas nécessaire

  • 17 - d’examiner si l’Office pouvait revenir sur sa décision. En tant que les recourantes souhaiteraient obtenir l’invalidation de la vente de gré à gré des parts sociales de C.________ Sàrl, il ne leur resterait d’autre moyen que d’agir elles-mêmes sur la base de l’art. 5 LP. Dans ces circonstances, il n’est pas davantage nécessaire de se pencher sur l’argument tiré de la protection de la bonne foi d’N.________ relative à son acquisition des dites parts sociales. 5.Pour le surplus, ainsi que cela ressort de la décision attaquée, l’Office devait consulter les créanciers avant que de procéder à l’abandon de créance litigieux (ATF 118 III 57, JdT 1994 II 56). Ensuite de la plainte formée par Z.________ Sàrl contre l’inventaire précédent qui ne l’incluait pas, l’Office n’avait pas d’autre choix que de porter à l’inventaire la créance litigieuse, que les créanciers n’avaient pas valablement abandonnée, faute de toute consultation préalable, ce que l’Office a reconnu en s’engageant à rectifier l’inventaire de 2020 à l’audience du 4 décembre 2023. Il ressort par ailleurs du texte légal (art. 260 LP) que les créanciers étaient en droit d’obtenir à cet égard la cession des droits de la masse, dont les conditions sont manifestement remplies. Contrairement à ce que plaident les recourantes, la possibilité de l’Office de conclure des accord portant sur des actifs de peu de valeur (cf. art. 256 LP) ne saurait entrer en ligne de compte ici vu le montant de la créance supposée avoir été valablement abandonnée, le fait que l’abandon de cette créance de plusieurs centaines de milliers de francs envers C.________ Sàrl ait été couplé ou non avec la vente de gré à gré des parts sociales de ladite société pour la somme de 10'000 fr. n’y changeant rien, vu la disproportion des montants en présence. Il s’ensuit que les griefs formulés contre les décisions ici litigieuses doivent être rejetés, les recourantes conservant la possibilité d’agir en responsabilité en application de l’art. 5 LP.

  • 18 - 6.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RSV 280.05). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Eric Muster, avocat (pour N.________ et C.________ Sàrl), -REGO AVOCATS (pour Z.________ Sàrl), -M. W.________,

  • 19 - -M. Q.________, -M. le Préposé à l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :

Zitate

Gesetze

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Cst

  • Art. 29 Cst

LP

  • art. 5 LP
  • art. 6 LP
  • art. 17 LP
  • art. 18 LP
  • art. 20a LP
  • art. 22 LP
  • art. 230a LP
  • art. 231 LP
  • art. 250 LP
  • art. 256 LP
  • art. 260 LP

LTF

  • art. 100 LTF

LVLP

  • art. 28 LVLP
  • art. 31 LVLP

OELP

  • art. 62 OELP

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