119 TRIBUNAL CANTONAL FA23.034943-231291 35 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 20 novembre 2023
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1 LP, 29 al. 3 Cst. et 25 LPA-VD Vu l’acte non signé, intitulé « opposition », adressé le 14 août 2023 par T.________, à [...], à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE (ci-après : l’Office), dans le cadre d’une poursuite n° 10'799'417 au stade de la saisie, tendant en substance, principalement, à la restitution du délai pour former opposition à cette poursuite et à l’annulation de la saisie prévue le 17 août 2023, vu la transmission de cet acte par l’Office au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, le 15 août 2023, comme demande de restitution de délai au
2 - sens de l’art. 33 al. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), vu le courrier recommandé adressé le 16 août 2023 par la présidente du tribunal en charge du dossier à T., lui retournant l’original de son acte afin qu’il le signe et lui impartissant un délai au 31 août 2023 pour produire notamment le commandement de payer n° 10'799'417, l’enveloppe l’ayant contenu ou la preuve de la date de sa réception et toutes autres pièces utiles, à défaut de quoi la requête pourrait être écartée préjudiciellement, vu la décision rendue le 5 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne et notifiée le 7 septembre suivant à T., constatant que ce dernier n’avait pas produit les pièces requises dans le délai imparti, écartant en conséquence préjudiciellement son acte et rayant la cause du rôle, sans frais, vu le recours formé par T.________ contre cette décision, par acte non signé daté du 18 et posté le 19 septembre 2023, et le même acte signé que le recourant a déposé dans le délai imparti à cet effet ; attendu que la voie du recours ouverte contre une décision rendue par l’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite et de faillite est celle des art. 18 LP et 28 LVLP (loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05) et non, comme indiqué de manière erronée au pied de la décision attaquée, celle du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), que cela étant, les conditions formelles d’exercice du droit de recours sont similaires dans les deux voies, le délai pour agir étant de dix jours (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP ; cf. art. 321 al. 2 CPC), et l’acte devant être suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1 ; cf. art. 321 al. 1 CPC),
3 - qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, l’échéance du délai de dix jours pour recourir, qui courait du 8 septembre 2023 au dimanche 17 septembre suivant, ayant été reportée au premier jour utile suivant, soit le mardi du Jeûne fédéral 19 septembre 2023 (art. 73 al. 3 LVLP), que la décision attaquée est celle par laquelle la présidente du tribunal, constatant que le recourant n’avait produit ni l’original de sa requête signée, ni les autres pièces nécessaires pour se conformer à l’art. 18 al. 2 LVLP, dans le délai qu’elle lui avait imparti pour ce faire en application de l’art. 20 al. 1, 1 re phrase, LVLP, a écarté préjudiciellement la requête, en application de l’art. 20 al. 1, 2 e phrase, LVLP, que le recours, quoiqu’il compte vingt et une pages, ne contient aucun grief à l’encontre de cette décision et ne soulève aucun moyen sur la question qu’elle tranche, à savoir la recevabilité de la requête en restitution de délai, que, pour autant qu’on le comprenne tant son acte est prolixe et embrouillé - énonçant pêle-mêle, sans fondement, ni développement, des arguments tous azimuts empruntant au vocabulaire juridique sans manifestement en maîtriser la signification -, le recourant discute apparemment le fond de l’affaire, alors que le seul objet de son recours devrait être la décision écartant sa requête de restitution de délai pour des motifs formels, que, faute de motivation topique sur ce point, le recours est par conséquent irrecevable, qu’au demeurant, le recourant n’ayant pas produit les pièces requises dans le délai imparti par la présidente, la décision en cause paraît parfaitement bien fondée ; attendu que la requête d’effet suspensif contenue dans le recours est sans objet, dès lors que la décision attaquée, qui écarte
4 - préjudiciellement la requête, est une décision négative et non pas une décision à l’exécution de laquelle l’effet suspensif permettrait de surseoir (cf. TF 5A_406/2009 du 22 juin 2011 consid. 7.3) ; attendu qu’en ce qui concerne les conclusions prises « préalablement » (recours, p. 13), soit la requête de suspension de la procédure de saisie jusqu’à droit connu sur la procédure en restitution de délai, la requête d’assistance judiciaire et la requête de prolongation de délai, elles doivent toutes être rejetées pour les motifs exposés ci-après, que, tout d’abord, selon l'art. 25 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; BLV 173.36) - applicable à titre de droit supplétif, la LVLP ne contenant aucune disposition topique sur la suspension ni aucun renvoi général au CPC –, l’autorité peut, d’office ou sur requête, suspendre une procédure administrative pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l’issue d’une autre procédure ou pourrait s’en trouver influencée d’une manière déterminante. que l’autorité ne peut toutefois suspendre que la procédure dont elle est saisie jusqu’à droit connu dans une autre procédure, qu’en l’espèce, ce n’est pas la procédure de saisie qui est l’objet de la présente cause, de sorte que la cour de céans n’est pas habilitée à la suspendre, qu’il serait d’ailleurs exclu de faire droit à une requête de suspension de la procédure en restitution de délai, alors que cette dernière n’a pas été valablement introduite, qu’ensuite, vu le sort du recours, la cause était manifestement dénuée de toute chance de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire du recourant doit également être rejetée (art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale; RS 101] a contrario),
5 - qu’au demeurant, la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et le recourant a rédigé et déposé son mémoire de recours sans l’assistance d’un avocat, de sorte que l’intervention d’un conseil professionnel pour sauvegarder ses droits, quelle que puisse être son utilité, ne serait de toute manière plus possible à ce stade, qu’à l’avenir, toutefois, le recourant serait bien inspiré de recourir aux services d’un tel conseil pour l’assister dans ses procédures, qu’enfin, il est exclu d’accorder au recourant un délai pour produire des pièces supplémentaires, ce qui reviendrait à prolonger le délai de recours alors qu’il s’agit d’un délai légal non prolongeable (art. 144 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 31 LP), que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les requêtes de suspension de la procédure et de prolongation du délai de recours sont rejetées.
IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.