119 TRIBUNAL CANTONAL FA23.015035-230992 25 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 septembre 2023
Composition : M.H A C K , président MmesGiroud Walther et Cherpillod, juges Greffier :MmeJoye
Art. 18 al. 1 LP Vu la décision rendue le 6 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en sa qualité d’autorité inférieure de sur-veillance, rejetant la plainte du 27 mars 2012 et son complément du 26 mai 2023 déposés par J.________, à ...]Aubonne, contre l’avis de saisie établi par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE MORGES le 23 mars 2023, dans le cadre de la continuation de la poursuite n° 10'520’175 exercée contre le recourant à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges,
2 - vu la notification de cette décision au plaignant le 7 juillet 2023, vu l’écriture déposée le 17 juillet 2023 par J.________, qui demande « un délai de dépôt pour ce dite dossier de plainte qui n’est pas correct et satisfaisant », précisant que « [son] avocat est absent jusqu’au 5.08.2023 » ; attendu que le délai pour recourir contre la décision de l'autorité infé-rieure de surveillance est de dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP ; RSV 280.05]), arrivé à échéance, en l’espèce, le 17 juillet 2023 (art. 74 LVLP), que le délai de recours – qui est un délai légal – n'est pas prolon-geable (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3 et TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1 ; CPF 7 novembre 2022/24), que la demande du recourant d’un « un délai de dépôt » – que l’on comprend comme une demande de délai supplémentaire pour déposer un recours contre la décision du 6 juillet 2023, donc une demande de prolongation du délai de recours – doit dès lors être écartée, qu’au surplus, si l'on considère l’écriture du 17 juillet 2023 comme un acte de recours, cet acte n'est pas recevable, dès lors qu'il n’est pas motivé, qu’en effet, de jurisprudence constante, pour être recevable, l’acte de recours doit contenir un exposé, à tout le moins sommaire, des motifs et des moyens invoqués contre la décision attaquée (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 ; 7B.61/2005 du 29 avril 2005 et la doctrine citée ; v. déjà : ATF 29 I 507 p. 508 s.), à défaut de quoi l’autorité de recours n’entre pas en matière,
3 - qu’ainsi, l’acte du 17 juillet 2023, qu'il s'agisse seulement d'une demande de prolongation d'un délai légal ou également d'un recours, doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a ch. 5 LP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. L’acte déposé le 17 juillet 2023 par J.________ est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. J.________, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges.