118 TRIBUNAL CANTONAL FA22.037784-230015 19
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 24 mai 2023
Composition : M. H A C K , président M.Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier :MmeJoye
Art. 17 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Neuchâtel, contre la décision rendue le 13 décembre 2022, à la suite de l’audience du 15 novembre 2022, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, écartant la plainte déposée par la recourante le 18 septembre 2022 contre l’OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE L'EST VAUDOIS, à Vevey. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
1.2Le 15 avril 2021, P., actionnaire et fille du défunt adminis-trateur de [...], a déposé auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vau-dois une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), concluant à l’annulation de la vente du bateau. Cette plainte a été rejetée par prononcé du 11 août 2021. La plaignante a contesté ce prononcé par devant la cour de céans, qui a déclaré son recours irrecevable, puis par devant le Tribunal fédéral, qui en a fait de même par arrêt du 22 décembre 2021, dont P. a encore demandé la révision, en vain. 1.3Le 28 février 2022, l’office a convoqué les intéressés à une séance de vente aux enchères privées, fixée au 8 mars 2022 dans ses bureaux à Vevey, en vue de la vente du bateau. Le 7 mars 2022, P.________ a déposé une plainte LP contre cette convocation, concluant à l’annulation de la vente et invoquant les mêmes arguments que ceux déjà exposés dans sa plainte du 15 avril 2021. Par décision du 24 mai 2022, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la plainte et a condamné la
3 - plaignante à une amende de 200 francs. Par arrêt du 8 février 2023, la cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par P.________ contre la décision du 24 mai 2022 et a condamné la recourante à une amende de 200 francs. Le 7 mars 2022, P.________ a également déposé la même plainte auprès du Juge du district du Tribunal de Monthey, qui l’a rejetée le 24 mai 2022. Par décision du 24 juin 2022, Le Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours interjeté par la plaignante contre ladite décision. Par ordonnance du 8 septembre 2022, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la requête d’effet suspensif, considérée comme manifestement dilatoire, déposée par la plaignante dans le cadre du recours qu’elle a formé contre la décision cantonale. Par arrêt du 16 septembre 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de révision déposée par la plaignante et a infligé à cette dernière une amende disciplinaire de 500 francs. 1.4Par avis recommandé du 15 août 2022, l’office a convoqué une nouvelle séance de vente aux enchères privées, fixée au 8 septembre 2022 dans ses locaux de Vevey. Les conditions de vente du bateau étaient jointes à la convoca-tion ; elles précisaient notamment que l’enlèvement du bien acquis devrait avoir lieu d’ici au 30 septembre 2022. Le 3 septembre 2022, la plaignante a requis le report de la vente à fin octobre au plus tôt. Le 5 septembre 2022, l’office a informé la plaignante que la vente fixée au 8 septembre 2022 était maintenue. La séance d’enchères a été tenue en présence de la plaignante et de [...], syndic de la Commune de [...]. Le bateau a été vendu à la commune précitée pour le prix de 10'100 francs. 1.5Le 18 septembre 2022, P.________ a déposé une plainte LP auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, concluant à l’annulation ou à tout le moins à la suspension de la vente intervenue le 8 septembre 2022 jusqu’à la connaissance des intentions de la Commune de
4 - [...] et à ce qu’en attendant, les clés du bateau soient conservées à l’office. Par avis recommandé du 21 septembre 2022, le président du tribunal a convoqué les parties à une audience fixée au 11 octobre 2022. Par décision du 23 septembre 2022, le président a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans la plainte. L’office s’est déterminé dans une écriture du 3 octobre 2022, concluant au rejet de la plainte, dans la mesure de sa recevabilité, et à la condamnation de la plaignante à une amende et au paiement des frais judiciaires. Le 6 octobre 2022, à la demande des deux parties, la date de l’audi-ence, initialement fixée au 11 octobre 2022, a été reportée au 15 novembre 2022, à 15h30. Par courriel du 15 novembre 2022 envoyé à 12h33, la plaignante a requis le renvoi de l’audience fixée audit jour à 15h30, précisant qu’« un certificat médical suivra ». Par courriel envoyé à 13h31, la plaignante a été informée que toute communication nécessitait l’usage de la forme papier et qu’en l’état, l’audience était maintenue. Par courriel de 13h53, la plaignante a adressé au tribunal, en pièce jointe, une lettre demandant le renvoi de l’audience, précisant qu’elle serait absente la semaine du 21 au 28 novembre 2022, ainsi qu’un certificat médical daté du 15 novembre 2022, par lequel la Dresse [...] attestait que la prénommée était en « arrêt de travail » à « 100% du 15.11.2022 au 16.11.2022 ». L’audience a été tenue le 15 novembre 2022, à 15h30, comme prévu. Ont comparu : P., personnellement, non assistée, [...], substitut de l’office, et pour la Commune de [...], l’agent d’affaires breveté Jean-Marc Schlaeppi. P. a quitté la salle trois minutes après le début de l’audience, après avoir indiqué que le certificat de travail qu’elle
5 - avait produit aurait dû conduire au renvoi de l’audience (procès-verbal, p. 6/1). Le 22 novembre 2022, P.________ a produit un certificat médical intitulé « Arrêt de travail » daté du 15 novembre 2022, par lequel la Dresse [...] attestait que la prénommée « est dans l’incapacité de participer à la séance du tribunal à 100% du 15.11.2022 au 16.11.2022 ». 2.Par prononcé rendu le 13 décembre 2022, notifié à la plaignante le 23 décembre 2022, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a écarté la plainte déposée le 18 septembre 2022 par P.________ (I), a condamné la plaignante au paiement d’une amende de 300 fr. (II), a rendu la décision sans frais ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). S’agissant de la demande de renvoi de l’audience du 15 novembre 2022, le président a relevé que le certificat médical produit par la plaignante le jour-même n’attestait que d’une incapacité de travail, non d’une incapacité à assister à l’audience, de sorte que celle-ci devait être maintenue ; que l’intéressée ayant finale-ment comparu, le certificat médical produit le 22 novembre 2022 ne lui était d’aucun secours. En ce qui concerne la plainte elle-même, le président a observé que P.________ n’avait pas produit la décision de l’office dont elle se plaignait, que la plainte semblait être dirigée contre le procès-verbal de vente du 8 septembre 2022 ; qu’au vu des motifs soulevés par la plaignante – à savoir que l’acquéreuse du bateau n’aurait pas l’intention de l’enlever au 30 septembre 2022 contrairement à ce qui était stipulé dans les conditions de vente, que la vente aurait été truquée et que le bateau aurait été vandalisé – on ne voyait pas en quoi la décision attaquée léserait les droits de la plaignante, dès lors que la place d’amarrage où se trouvait le bateau apparte-nait à la commune acquéreuse ; qu’en tout état de cause, au vu de la « motivation » de la plainte, on ne distinguait pas concrètement en quoi l’office n’aurait pas respecté les dispositions légales applicables à la procédure d’exécution forcée ; que dans ces circonstances, P.________
6 - n’avait pas la qualité pour porter plainte, ce qui rendait sa plainte irrecevable. Enfin, le président a considéré que la plaignante, qui agissait de mauvaise foi en déposant une nouvelle plainte contre la vente du bateau, devait être condamnée à une amende pour témérité. 3.Par acte déposé le 3 janvier 2023 sous la plume de son avocat, P.________ a recouru contre le prononcé du 13 décembre 2022. A titre préalable, la recourante a demandé d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Aba Neeman étant désigné son conseil d’office. A titre principal, la recourante a conclu à la réforme du prononcé en ce sens que la vente de gré à gré du 8 septembre 2022 réalisée par l’office soit annulée, à ce qu’ordre soit donné à l’office de procéder à une nouvelle vente aux enchères assurant l’égalité de traitement entre les enchérisseurs dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre, à ce qu’il ne soit perçu ni frais ni dépens et qu’aucune amende ne lui soit infligée. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens de l’arrêt à rendre. La recourante faisait valoir, en résumé, qu’en refusant d’ajourner l’audi-ence du 15 novembre 2022 malgré la production de deux certificats médicaux, le premier juge aurait violé son droit d’être entendue ; que celui-ci aurait fait preuve d’un formalisme excessif en ne se donnant pas la peine de comprendre les argu-ments qu’elle avait formulés dans sa plainte du 18 septembre 2022 et en niant sa qualité pour agir ; que la procédure de réalisation serait viciée au motif qu’en impar-tissant un délai au 30 septembre 2022 pour l’enlèvement du bateau, l’office aurait largement favorisé la Commune de [...], détenteur de la place d’amarrage où se trouve le bateau, au détriment de tout autre enchérisseur, ce qui justifierait l’annula-tion de la vente intervenue et la fixation d’une nouvelle vente aux enchères assurant l’égalité de traitement entre les enchérisseurs ; qu’enfin, la plainte étant suffisamment étayée et
7 - contenant des arguments qui méritaient d’être pris en considération, aucune amende n’aurait dû lui être infligée. La recourante a produit six pièces sous bordereau, dont : – un article du quotidien « 24 Heures » du 27 avril 2021 intitulé « « [...] » navigue désormais ... aux faillites » ; il en ressort notamment que le bateau, construit en 1920, naviguant en Suisse depuis 1925 et pouvant embarquer jusqu’à vingt-cinq plaisanciers, mesurait plus de vingt mètres de long et quatre mètres de large et pesait quarante-trois tonnes ; qu’il avait pour dernier propriétaire un homme valai-san aujourd’hui décédé ; que ses héritiers avaient refusé ce lourd héritage ; que le futur acquéreur serait confronté à quelques difficultés s’il entendait vouloir récupé-rer le permis de naviguer délivré par les autorités dès lors que l’état du bateau nécessitait d’importants travaux ainsi que l’enlèvement du béton qui leste toute la longueur du fond de cale, le coût de ces opérations étant estimé à quelque 100'000 francs ; – le courrier de l’office du 15 août 2022 fixant la vente du bateau au 8 septembre 2022, accompagné des conditions de vente ; – un courrier du 3 novembre 2020 par lequel l’office valaisan a informé P.________ que la Commune de [...] avait fait une nouvelle offre de 10'000 fr. pour l’achat du bateau et a imparti à l’intéressée un délai au 6 novembre 2020 pour lui faire savoir si elle entendait surenchérir, précisant que la commune, en qualité de responsable du port du Vieux-Rhône, l’avait prié de l’informer du fait que le nouvel acquéreur n’obtiendra pas la location de l’estacade et devra enlever le bateau du port du Vieux-Rhône dans les quarante-huit heures ». Le 23 janvier 2023, l’office a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la condamnation de la recourant au paiement d’une amende. Il a produit vingt-quatre pièces sous bordereau. Par réplique du 3 février 2023, P.________, par son avocat, a con-firmé les conclusions prises dans son acte de recours du 3 janvier
8 - Par courrier du 6 février 2023, P.________ a demandé une prolon-gation de délai jusqu’au 26 février 2023 pour apporter ses observations au courrier de l’office. Le 9 février 2023, le président de la cour de céans a répondu à la recourante que pour toute demande dans le cadre de la présente affaire, elle devait impérativement passer par l’entremise de son avocat. E n d r o i t : I.a) Toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de la notification de cette décision (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP). Un acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui est le cas si le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., n. 26 ad art. 138 CPC). En raison de la fiction de la notifica-tion, le destinataire est considéré comme s'il avait reçu l'envoi le dernier jour du délai (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; TF 5A_79/2021 du 22 juin 2021 consid. 4.1.2 ; TF 5A_25/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.1.2). Le délai de sept jours n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, suite à une demande de garde par exemple (ATF 141 II 429 consid. 3.3 ; ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727). En l’espèce, selon le relevé d’acheminement postal figurant au dossier, le pli contenant le prononcé du 13 décembre 2022 destiné à la plaignante est parvenu le 14 décembre 2022 à l’office postal de distribution. La destinataire a été avisée le jour même de son arrivée et du
9 - délai au 21 décembre 2022 dont elle disposait pour le retirer. Le délai de garde ayant été prolongé à la demande de l’intéressée, le pli lui a été effectivement remis le 23 décembre 2022. Conformément à la jurisprudence précitée, P.________ – à qui la fiction de la notification est opposable dès lors qu’elle était au courant de la procédure qu’elle avait elle-même initiée – doit être considérée comme ayant reçu l'envoi le dernier jour du délai de garde postal, soit le 21 décembre 2022. Le délai de recours, qui a commencé à courir dès le lendemain, est dès lors arrivé à échéance le 31 décembre 2022 et devait être reporté au 3 janvier 2023 (le 31 décembre 2022 étant un samedi et les 1
et 2 janvier 2023 étant des jours légalement fériés ; art. 142 al. 3 CPC),
étant précisé qu’il n’y a pas de féries judiciaires en matière
de plainte (art. 74 LVLP), si bien que les féries prévues à l'art. 56 ch. 2
LP n'entrent pas en considération dans la computation du délai de recours
(TF 5A_166/2013 du 6 août 2013 consid. 4.2 ; CPF 21 juillet 2020/17
consid. I b).
Il s’ensuit que le recours, déposé le 3 janvier 2023, l’a été en
temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP).
question de l’intérêt à déposer une plainte au sens de l’art. 17 LP – dénié à
la plaignante par le premier juge – ainsi qu’à recourir.
ca) La qualité pour porter plainte est reconnue à toute
personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement
protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une
mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Le plaignant doit
dans tous les cas poursuivre un but concret ; il doit être matériellement
lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de
protection à sa modification ou à son annulation (TF 5A_554/ 2022 du 26
janvier 2023 consid. 5.1 ; ATF 139 III 384 consid. 2.1 et les références ; TF
5A_324/2015 du 21 août 2015 consid. 3.4.1). La légitimation pour recourir
10 - contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance est subordonnée – comme l’intérêt à la plainte – à l’existence d’un intérêt concret, actuel et réel à saisir l’autorité cantonale supérieure de surveillance (cf. par analogie : art. 76 al. 1 let. b LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 32 et 33 ad art. 18 LP ; TF 5A_48/2022 consid. 4.2.1 et les arrêts cités ; CPF 22 août 2022/17). L’autorité de surveillance ne statuera ainsi que sur des plaintes ou des recours dont l’admission élimine véritablement un préjudice concret. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission de la plainte ou du recours apporterait au plaignant ou au recourant ; en d’autres termes, il réside dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (Gilliéron, op. cit., n. 155 ad art. 17 LP). L'absence d'un intérêt à recourir, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (CPF 17 mars 2023/23 ; CPF, 25 août 2020/25 ; CPF18 juillet 2019/161 ; CPF 21 février 2019/17 ; Freiburghaus/ Afheldt in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, 3e éd., nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les références ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. art. 311 CPC et les références). cb) En l’espèce, il convient de rappeler que la vente du bateau litigieux intervient dans le cadre de la faillite de [...], que P.________ agit en qualité d’actionnaire de la société faillie et que le but de la procédure de vente aux enchères est de réaliser le bien au prix de l’offre le plus élevé afin que les créanciers de la société faillie puissent être désintéressés dans toute la mesure possible. La recourante se plaint du fait que dans le cadre de la vente intervenue le 8 septembre 2022, la Commune de [...] aurait été largement avantagée au détriment de tout autre enchérisseur dès lors qu’elle est
11 - propriétaire de la place d’amarrage où se trouve l’embarcation et qu’elle n’a ainsi pas à respecter le délai imparti par l’office au 30 septembre 2022 pour l’enlèvement au bateau, contrairement à tout autre acquéreur potentiel. La recourante n’indique toutefois pas – ni dans sa plainte ni dans son recours – en quoi le fait que la vente ait été adjugée à la commune lui porterait préjudice ou porterait préjudice à la société faillie ; en particu- lier, elle n’allègue pas que d’autres acheteurs potentiels se seraient manifestés et auraient été prêts à payer un prix supérieur à celui proposé par la commune, ni qu’un délai plus long que celui fixé par l’office pour l’enlèvement du bateau aurait permis une réalisation plus favorable. Dans ces circonstances, faute pour P.________ d’indiquer en quoi elle serait matériellement lésée par les effets de la vente qu’elle attaque, sa qualité pour porter plainte et pour recourir est pour le moins douteuse, de même, partant, que la recevabilité du recours. Cette question peut toutefois rester indécise au vu des considérants qui suivent. d) Les pièces produites à l’appui de l’acte de recours sont recevables en vertu de l’art. 28 al. 4 LVLP. e) Les déterminations de l’office sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP), de même que les pièces produites à son appui (art. 28 al. 4 LVLP). III.La recourante fait tout d’abord valoir qu’en refusant d’ajourner l’audi-ence du 15 novembre 2022 malgré la production de deux certificats médicaux, le premier juge aurait violé de son droit d’être entendue. a) Le droit d’être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypo-thèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi consti-tuerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références ; TF 5A_70/2021, déjà cité, consid. 3.1). b) Le droit fédéral ne prévoit pas la tenue d’une audience pour statuer sur une plainte au sens de l’art. 17 LP. Selon l'art. 21 al. 2 LVLP, le président appointe une audience, à laquelle il convoque les parties. Le président statue à bref délai nonobstant l'absence des parties (art. 26 al. 2 LVLP). Selon l'art. 135 CPC – que l'on peut appliquer par analogie dès lors qu'il découle des principes généraux sur le droit d'être entendu – le
Il n'existe aucun droit au renvoi d'une audience. Lorsqu'une partie ne reçoit pas de réponse à sa requête de renvoi, elle doit partir de l'idée que la convoca-tion initiale reste valable. Si elle ne se présente pas à l'audience, sans s'être enquise de la décision sur la requête de renvoi, elle doit subir les conséquences de son défaut (TF 5A_121/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.3, RSPC 2014 p. 440 ; JdT 2016 III 143). c) En l’espèce, l’audience de plainte, initialement fixée au 11 octobre 2022, a été reportée, par avis du 6 octobre 2022, au 15 novembre 2022, à 15h30. Ce n’est que le jour même de l’audience que la plaignante a informé le président, par courriel envoyé à 12h33, qu’elle ne pourrait pas y assister, indiquant qu’« un certifi-cat médical suivra ». A 13h31, elle a été informée que toute communication nécessi-tait l’usage de la forme papier et qu’en l’état l’audience était maintenue. A 13h53, la plaignante a adressé au tribunal un nouveau courriel et, en pièce jointe, un certificat médical par lequel la Dresse [...] attestait que sa patiente était en « arrêt de travail » à « 100% du 15.11.2022 au 16.11.2022 ». P.________ s’est néan-moins présentée à l’audience. Elle est restée trois minutes pour indiquer que le certi-ficat médical qu’elle avait produit aurait dû conduire
14 - au renvoi des débats. Puis, une semaine plus tard, le 22 novembre 2022, elle a produit un nouveau certificat médical, intitulé « Arrêt de travail », daté du 15 novembre 2022, par lequel la Dresse [...] attestait que P.________ était « dans l’incapacité de participer à la séance du tribunal à 100% du 15.11.2022 au 16.11.2022 ». Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, un arrêt de travail ne signifie pas nécessairement une incapacité à assister à une audience. Or, le certificat médical produit par la plaignante à l’appui de sa demande de report du 15 novembre 2022 – une heure avant l’audience – n’attestait que d’un « arrêt de travail » de deux jours. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le président a décidé de main-tenir l’audience. La recourante a du reste été en mesure d’y comparaître. Le certificat médical qu’elle a produit le 22 novembre 2022 ne change rien à ce constat. Non seulement il a été produit postérieurement à l’audience, mais son contenu est peu clair : il semble en effet attester du même « arrêt de travail » que le précédent, avec un ajout confus d’incapacité de participer à l’audience « à 100% du 15.11.2022 au 16.11.2022 ». Enfin, on relève qu’il est pour le moins curieux que ce certificat soit daté du même jour que le précédent, soit du 15 novembre 2022, et qu’il n’ait été pro-duit qu’une semaine plus tard. Ces éléments tendent à démontrer que la demande de report d’audience présentée par la plaignante était purement dilatoire. Le grief est donc mal fondé. De toute manière, à supposer que le droit d’être entendue de la plaignante ait été violé – ce qui n’est pas le cas – il n’y aurait pas lieu d’annuler le prononcé entrepris, dès lors que le vice pourrait être ici réparé, la cour de céans, en sa qualité d’autorité cantonale supérieure de surveillance, disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit pour statuer sur le recours (CPF 23 novembre 2022/32 ; CPF 25 juin 2021/18 ; CPF 25 mai 2021/21 ; CPF 2 novembre 2020/33 ; CPF 11 mars 2019/2). IV.La recourante fait ensuite valoir que le premier juge aurait fait preuve de formalisme excessif en ne se donnant pas la peine de comprendre les arguments qu’elle avait formulés dans sa plainte et en lui
15 - déniant la qualité pour agir. Selon elle, le président aurait dû comprendre qu’elle se plaignait du fait qu’en impartissant un délai au 30 septembre 2022 pour l’enlèvement du bateau, l’office avait largement favorisé la Commune de [...] au détriment d’autres enchérisseurs, dès lors que celle- ci disposait de la place d’amarrage où se trouvait le bateau. a) Il y a formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 ; ATF 142 V 152 consid. 4.2 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; TF 1B_14/2021 du 28 avril 2021 consid. 3.3). b) En l’espèce, on observe que dans sa plainte, P.________ indi- quait notamment que « Le nouvel acquéreur a jusqu’au 30 septembre 2022 pour enlever le bien, à savoir le bateau. La commune de [...], qui est un acquéreur comme les autres, est tenue aux mêmes conditions que les autres acquéreurs. De toute évidence, la commune ne va pas le déplacer et donc les conditions de l’achat ne seront pas respectées par la commune de [...]. Cette vente a donc été truquée. » et, plus loin, que « La vente n’est pas la même pour tous les acquéreurs, elle est donc illégale ». Dans le prononcé attaqué, le président a considéré que les motifs soulevés par P.________ dans sa plainte du 8 septembre 2022 – à savoir que la commune acquéreuse « n’aurait pas l’intention d’enlever le bateau au 30 septembre 2022 en violation des conditions de vente » et que « cette vente aurait été truquée » – ne permettaient pas de déterminer en quoi la vente litigieuse lèserait les droits de la plaignante, dès lors que la place d’amarrage où se trouvait le bateau appartenait à ladite commune ; il en a conclu que la qualité de l’intéressée pour porter plainte faisait défaut. On peut admettre que les termes utilisés dans la plainte pouvaient être compris en ce sens que la plaignante faisait valoir que la commune bénéficiait d’un avantage sur d’autres acquéreurs potentiels
16 - puisqu’elle disposait de la place d’amar-rage où se trouvait le bateau et, de ce fait, pouvait ne pas procéder à son enlève-ment dans le délai au 30 septembre 2022. On peut également admettre que le président aurait pu mentionner dans son prononcé que la plaignante faisait valoir que « La vente n’est pas la même pour tous les acquéreurs, elle est donc illégale ». Cela dit, la manière avec laquelle le premier juge a considéré les arguments de la plaignante ne relève nullement du formalisme excessif, ni – surtout – ne change quoi que ce soit à son appréciation selon laquelle l’intéressée n’indiquait pas en quoi la vente intervenue lui portait préjudice. Même s’il avait compris la plainte dans le sens voulu par la recourante, le constat restait le même : faute pour la plaignante d’indiquer en quoi elle serait lésée par la vente intervenue, elle n’avait pas la qualité pour porter plainte. Le grief tiré du formalisme excessif est donc mal fondé. De toute manière, là encore, si le vice était réalisé – ce qui n’est pas le cas – il pourrait être réparé devant l’autorité de céans qui jouit d’un pouvoir d’examen complet, en fait et en droit. V.Sur le fond, la recourante fait valoir que la procédure de réalisation serait viciée dès lors qu’en impartissant un délai au 30 septembre 2022 pour l’enlèvement du bateau, l’office aurait largement favorisé la Commune de [...], détenteur de la place d’amarrage où se trouve le bateau, au détriment de tout autre enchérisseur, ce qui justifierait l’annulation de la vente intervenue et la fixation d’une nouvelle vente aux enchères assurant l’égalité de traitement entre les enchérisseurs. On observe tout d’abord que dans le prononcé du rendu le 11 août 2021 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, rejetant la plainte déposée par P.________ le 15 avril 2021 contre la publication de l’appel d’offres concernant le bateau « [...]» – rejet contesté en vain par la plaignante devant la cour de céans et le Tribunal fédéral –, il avait déjà été jugé ce qui suit (FA21.016310/ consid. IV b et c) : «b) En l’espèce, il n’est pas établi que la société [...] serait titulaire d’une place d’amarrage à [...] ou ailleurs. A cet égard, il ressort du Règlement
17 - communal des ports et tarifs d’amarrage des bateaux édicté par la Commune de [...] que l’attribu-tion d’une place d’amarrage est liée à l’autorisation de naviguer. Or, l’autorisation de naviguer du « [...] » a été retirée par le Service des automobiles et de la navigation. Enfin, dans la mesure où la titularité de l’autorisation d’amarrage est personnelle, l’Office ne peut garantir à tout acquéreur potentiel l’attribution d’une place de port, de sorte que l’on ne saurait lui reprocher d’avoir mis le bateau en vente sans place d’amarrage. c) La plaignante invoque ensuite un conflit d’intérêt, dès lors que la Commune de [...] est propriétaire des places d’amarrage et qu’elle est ainsi avantagée. Force est toutefois de constater que tel est le cas de tout acquéreur potentiel au bénéfice d’une place d’amarrage, des personnes privées ou publiques sachant où amarrer le bateau étant manifestement mieux placées pour enchérir en l’espèce. Seul importe, cela étant, que le bien soit réalisé au prix de l’offre la plus élevée, indépendamment du but dans lequel l’adjudicataire entend acquérir le bien et on ne saurait enjoindre la Commune de [...] de mettre une place de port à disposition de tout acquéreur potentiel. » Force est de constater que dans le cadre de la présente procédure, la recourante invoque une nouvelle fois les mêmes arguments, formulés de manière quelque peu différente, que ceux qu’elle avait déjà invoqués en 2021 et qui ont déjà été rejetés, à savoir que la Commune de [...] est avantagée par le fait qu’elle dispose de la place d’amarrage où se trouve le bateau. On ne peut que confirmer ici que tout acquéreur étant au bénéfice d’une place d’amarrage, à [...] ou ailleurs, est – de fait – avantagé par rapport à toute personne ne bénéficiant pas d’une telle place. Cette « inégalité » est intrinsèque à l’objet mis en vente, qui est un bateau de plus de vingt mètres de long pesant plusieurs dizaines de tonnes et qui présente en outre l’inconvénient d’être lesté par du béton sur toute la longueur de son fond de cale. Force est par ailleurs d’admettre qu’on ne saurait contraindre la Commune de [...] à mettre à disposition ou à louer la place d’amarrage où se trouve le bateau, lequel ne bénéficie pas de l’autorisation de naviguer nécessaire pour l’attribution d’une telle place en vertu du Règlement communal de [...]. S’agissant du délai imparti au 30 septembre 2022, qui laisse à l’acquéreur trois semaines à compter de la vente pour procéder à l’enlèvement du bateau, il n’est pas critiquable, et cela d’autant moins qu’en réalité, cela fait deux ans que la vente est prévue, le premier appel d’offres ayant été publié le 15 avril 2021. Dans ces circonstances, admettre les conclusions de la recourante – à savoir la fixation d’une nouvelle vente aux enchères assurant l’égalité de traitement entre tout potentiel enchérisseur – reviendrait à obliger la
18 - Commune de [...] à mettre à disposition de l’acquéreur la place d’amar- rage où se trouve le bateau en violation de son Règlement communal et de fixer un délai, dont la recourante ne précise pas la durée et qu’elle pourrait par définition toujours trouver trop court, pour qu’un acquéreur providentiel puisse se faire connaître, étant précisé que personne d’autre que la commune ne semble s’être manifesté en deux ans. En somme, cela reviendrait, concrètement, à repousser indéfiniment la vente du bateau – et c’est bien dans ce but que la recourante agit depuis deux ans – en violation des droits des créanciers de [...]. Les agissements de la recourante relèvent de l’abus de droit, lequel n’est pas protégé (art. 2 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). VI.a) Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le prononcé attaqué confirmé, y compris s’agissant de la condamnation de la plaignante au paiement d’une amende de 300 francs. b) Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamnée à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. Se verra reprocher un comportement téméraire ou de mauvaise foi celui qui – en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, principe aussi applicable en procédure – forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure de poursuite (ATF 127 III 178, JdT 2001 II 50). Il s'agit ainsi de sanctionner les procédés qui troublent le cours ordinaire de l'exécution forcée et les procédés dilatoires, dont le devoir général d'agir de bonne foi implique de s'abstenir (Gilliéron, Commentaire précité, n. 19 ad art. 20a LP), tels que le dépôt d'un recours voué d'emblée à l'échec, la multiplication d'actes peu intelligibles, le fait de soulever des griefs « tous azimuts » faisant fi des règles de compétence des juridictions saisies (TF 7B.105/2005 du 3 août 2005 consid. 3.2) ou encore le fait de soulever en vain le même argument
19 - auquel il a déjà été répondu à réitérées reprises (CPF 12 septembre 2016/30). La condamnation aux frais ou à une amende en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP relève du (large) pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance (TF 5A_640/2014 du 16 octobre 2014 consid. 4).
En l’espèce, comme elle l’a fait à plusieurs reprises au cours des pro-cédures de plainte qui ont précédé celle faisant l’objet du présent arrêt, la recourante agit abusivement, dans le but manifeste d’empêcher la vente du bateau litigieux, invoquant des arguments qui ont déjà été examinés et jugés en sa défaveur, s’obsti-nant ainsi, malgré les amendes déjà mises à sa charge, à user de procédés dila-toires et téméraires. Il y dès lors lieu de mettre à sa charge une nouvelle amende fixée à 500 francs. c) Vu le sort du recours, la demande d’assistance judiciaire présentée par [...] doit être rejetée. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Une amende de 500 fr. (cinq cents francs) est mise à la charge de la recourante P.________. V. L’arrêt est exécutoire.