Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, FA22.021044
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

119 TRIBUNAL CANTONAL FA22.021044-221102 24 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 7 novembre 2022


Composition : M.M A I L L A R D , vice-président MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :MmeUmulisa Musaby


Art. 321 al. 1 CPC ; 18 al. 1 LP Vu la décision rendue le 12 août 2022 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, statuant en qualité d’autorité inférieure de surveillance, écartant la plainte déposée le 23 mai 2022 par A.P.________, à Chardonne, contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA –PAYS-D'ENHAUT (I) et rendant cette décision sans frais judiciaires ni dépens (II), vu l'avis de retrait remis au plaignant le 15 août 2022 et l'avisant que le délai de garde postal était fixé au 22 août suivant,

  • 2 - vu l'acte posté le 1 er septembre 2022, par lequel B.P.________, épouse du plaignant, a déclaré que "Nous faisons recours à cette décision. Nous commençons à douter que ces plaintes sont réceptionnées en toutes neutralités", vu les procurations établies par le plaignant en date des 23 mai et 20 septembre 2022 en faveur de son épouse, afin que celle-ci puisse signer en [son] nom tout formulaire et document, requérir pour [lui] tout document nécessaire, ainsi que [le] représenter à "l'audience" ou "au Tribunal fédéral", vu l'écriture complémentaire déposée le 20 septembre 2022, vu les pièces du dossier ; attendu que le délai pour recourir contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]), qu’en tant que délai légal, le délai de recours n’est pas prolongeable (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3 et TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1), que conformément à l'art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable selon l'art. 31 LP, la décision du 12 août 2022 était censée notifiée à l'échéance du délai de garde de sept jours, qui a couru du 15 au 22 août 2022, que le délai de recours a ainsi commencé à courir le 23 août 2022 pour expirer le 2 septembre 2022, que le recours déposé le 1 er septembre 2022 a dès lors été formé en temps utile,

  • 3 - que tel n'est en revanche pas le cas pour l'écriture complémentaire du 20 septembre 2022 qui est, partant, irrecevable pour tardiveté, que la question de savoir si le plaignant est valablement représenté par son épouse – au vu des procurations figurant au dossier qui ne paraissent pas couvrir le dépôt d'un recours en deuxième instance – peut rester ouverte compte tenu des considérants qui suivent ; attendu que le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer brièvement les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2), que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC – applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 précité) – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512), que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité, cf. aussi CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37), qu'en l'espèce, l'autorité inférieure de surveillance a écarté la plainte, aux motifs que le plaignant n'avait pas indiqué précisément en quoi le procès-verbal de saisie n° 29, établi le 2 mai 2022 par l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays d'Enhaut (ci-après : l'Office), était erroné ni ce que le recourant entendait voir modifier,

  • 4 - que l'acte de recours ne contient aucune critique visant ce raisonnement et est dépourvu de toute conclusion, qu'en effet, le recours se contente d'une série de remarques, émises au sujet de l'Office ou de son préposé, qui serait soutenu et épaulé par "sa hiérarchie", se croirait intouchable et multiplierait de ce fait les "provocations", qu'à l'instar de l'autorité inférieure de surveillance, on ne comprend pas quelle est la mesure de l'Office qui serait erronée ni, a fortiori, de quelle manière la décision entreprise devrait être modifiée, que le recours est donc irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 18 LP et à la jurisprudence susmentionnée, qu'à supposer que l'acte de recours contienne une requête de récusation, celle-ci serait également irrecevable, qu'en effet, dans la mesure où on ignore l'objet du recours, on ne voit pas dans le cadre de quelle procédure (ou contre quelle mesure) viendrait s'insérer une requête de récusation ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le vice-président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.P.________ -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays- d’Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

Zitate

Gesetze

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OELP

  • art. . a OELP

CPC

  • art. 138 CPC
  • Art. 321 CPC

OELP

  • art. 61 OELP

LP

  • art. 18 LP
  • art. 20a LP
  • art. 31 LP

LTF

  • art. 100 LTF

LVLP

  • art. 28 LVLP

OELP

  • art. 62 OELP

Gerichtsentscheide

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