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TRIBUNAL CANTONAL FZ22.018886-220621 16 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 juillet 2022
Composition : M. H A C K , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 29 al. 1 Cst. ; 17 et 159 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre la décision rendue le 12 mai 2022 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, statuant sur la requête déposée le 9 mai 2022 par le recourant. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 9 mai 2022, B.________ a adressé au Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois une lettre dans laquelle il indiquait avoir reçu une commination de faillite dans une poursuite exercée à l’instance d’E.________SA, portant sur des primes d’assurance- maladie. Il alléguait que ces primes concernaient le fils de son ex-épouse et qu’il avait fait opposition totale « au commandement de payer du 18.11.2021 », lequel avait été « transmis à l’office des poursuites le 23.11.2021 ». Il en déduisait que ce commandement de payer et la commination de faillite n’étaient « pas valables légalement » et demandait que « le juge fasse annuler ces mêmes documents auprès de l’office des poursuites ». Il requérait par ailleurs l’intervention du juge auprès d’E.SA « pour arrêter l’envoi de ces documents pas légaux ». B. a produit la commination de faillite litigieuse, qui lui avait été notifiée le 29 avril 2022, dans la poursuite n° 10’196'130 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, portant sur les montants de 1'263 fr. 30, plus intérêt à 5% l’an dès le 14 novembre 2021 (« Facture/s de primes en suspens LAMal du 01.07.2021, 01.08.2021, 01.09.2021 »), 18 fr. (« Intérêts jusqu’au 13.11.2021 ») et 100 fr. (« Frais administratifs du 31.08.2021, 16.09.2021, 30.09.2021 »), les frais de poursuite (commandement de payer et commination de faillite) s’élevant à 146 fr. 60. Il a également produit deux avis de primes d’assurance- maladie. 2.Par décision du 12 mai 2022, la Présidente du Tribunal d’arron- dissement de La Broye et du Nord vaudois a accusé réception de la lettre précitée et constaté ce qui suit : « vous semblez demander au juge d’intervenir auprès d’E.________SA pour qu’elle cesse de vous réclamer le paiement des primes LAMal en faveur du fils de votre ex-épouse ». Considérant qu’en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance de
3 - l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, elle n’était pas compétente pour intervenir auprès de ladite compagnie d’assurances et ne pouvait dès lors pas donner suite à la requête, la présidente a déclaré cette requête irrecevable. La décision indique les voies de recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272). 3.Par acte daté du 22 et posté le 23 mai 2022, adressé au Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, B.________ a recouru contre la décision précitée, qui lui avait été notifiée le 13 mai
Le dossier a été transmis par le tribunal d’arrondissement à la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, le 24 mai 2022. E n d r o i t : I.Nonobstant l’indication des voies de recours du CPC dans la décision attaquée, celle-ci a été rendue par la présidente du tribunal d’arrondissement en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance au sens de l’art. 13 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Le recours contre une telle décision est régi par les art. 18 LP et 28 ss LVLP (loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP), auprès du tribunal d’arrondissement (art. 28 al. 1 LVLP), et il est suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 et réf. cit.). Il est ainsi recevable.
a) aa) Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATF 136 i 6 consid. 2.1 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1 et l'arrêt cité ; TF 5A_107 du 19 juin 2019 consid. 2.1). L’interdiction du déni de justice est un droit de nature formelle dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment du sort du recours sur le fond (ATF 121 I 230 consid. 2a ; TF 1A.196/2006 du 12 mars 2007 consid. 5, publié in SJ 2007 I 472).
bb) La voie de la plainte auprès de l’autorité de surveillance (art. 17 LP) est ouverte contre la notification d’une commination de faillite, qui est un acte de poursuite (art. 159 et 160 al. 1 ch. 4 LP ; Cometta, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 6 ad art. 160 LP et n. 1 ad art. 161 LP). Le plaignant peut notamment faire valoir que la partie poursuivante n’a pas de titre exécutoire, au motif qu’il a fait opposition au commandement de payer et que cette opposition n’a pas (encore) été levée (Markus, in Basler Kommentar, SchKG II, 3 e éd., n. 7 ad art. 159 LP). b) En l’espèce, la présidente du tribunal a considéré qu’elle n’était pas compétente pour intervenir auprès d’E.________SA au sujet des primes réclamées au requérant et a, pour ce motif, déclaré la requête irrecevable. Elle a ainsi manifestement omis de statuer sur la demande d’annulation de la commination de faillite, également formulée dans la requête, le requérant faisant valoir qu’il avait formé opposition au commandement de payer. Il incombait donc à la première juge de statuer sur cette demande, qui constituait une plainte contre la commination de
5 - faillite litigieuse, relevant de sa compétence d’autorité inférieure de surveillance. Bien fondé, le grief de déni de justice formel doit être admis. III.Vu ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé attaqué annulé et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle statue sur la plainte dirigée contre la commination de faillite litigieuse. Le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, pour qu’elle statue sur la plainte de B.________ contre la commination de faillite notifiée le 29 avril 2022, dans la poursuite n° 10'196’130 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée à l’instance d’E.________SA. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. B.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :