118 TRIBUNAL CANTONAL FA22.011379-220787 37 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 décembre 2022
Composition : M. H A C K , président MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :M. Elsig
Art. 93 al. 1 LP ; 169 CC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.R., à [...], et B.R., audit lieu, contre la décision rendue le 15 juin 2022, à la suite de l’audience du 5 mai 2022, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.B.R., né en 1955, et son épouse A.R., née en 1961 sont domiciliés à [...], où ils louent ensemble une villa de six pièces d’environ 200 m 2 , comprenant en outre une cave, une buanderie, un jardin, une piscine et des places de parc, pour un loyer mensuel de 2'800 fr. par mois. Conclu pour une durée initiale courant du 1 er septembre 2019 au 30 août 2020, le bail se reconduit tacitement de trois mois en trois mois, sauf avis de résiliation donné et reçu au moins un mois avant la prochaine échéance. 2.Le 9 février 2022, l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office) a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 9'910'735 émanant de la Banque [...]. Le même jour, l’Office a adressé un avis de saisie provisoire à B.R., l’informant qu’il serait procédé à la saisie d’un montant de 4'929'800 fr. 60, frais et intérêt compris, le 21 février 2022, et l’invitant à lui retourner dûment complété le questionnaire annexé à l’avis, accompagné des pièces justificatives requises. Le 18 février 2022, B.R. a retourné ce questionnaire à l’Office, dont il ressort notamment qu’il est marié et n’a pas d’enfant à charge. Par courrier du 23 février 2022, l’Office a imparti à B.R.________ un délai échéant le 7 mars 2022 pour lui faire parvenir divers documents utiles au calcul de son minimum vital. 3.Par décision du 10 mars 2022, l’Office a rendu une décision de saisie de la rente LPP de B.R.________ d’un montant de 450 fr. par mois dès
3 - le 1 er mars 2022, sur la base du calcul du minimum vital d’existence suivant :
4 - Revenus Débiteurrente LPPFr. 2'031.80 Débiteurrente AVSFr. 2'390.00 Conjointrente transitoire LPPFr. 1'893.65 Charges payées Base mensuelle pour coupleFr. 1'700.00 LoyerFr. 2'800.00 Prime d’assurance-maladie obligatoire débiteurFr. 564.95 Prime d’assurance-maladie obligatoire conjointFr. 576.45 Minimum d’existence DébiteurConjointTotal Revenus nets par moisFr. 4'421.80Fr. 1'893.65Fr. 6'315.45 Pourcents des revenus70.02 %29.98 %100 % Base mensuelleFr. 1'190.26Fr. 509.74Fr. 1'700.00 Charges communesFr. 1'960.43Fr. 839.57Fr. 2'800.00 Charges propres payéesFr. 799.15Fr. 342.25Fr. 1'141.40 Minimum d’existenceFr. 3'949.84Fr. 1'691.56 Montant mensuel saisissable : 2'031.80 + 2'390.00 – 3'949.84 = 471 fr. 95 Le 10 mars 2022 également, l’Office a informé B.R.________ qu’il considérait son loyer, à hauteur de 2'800 fr. par mois, comme étant trop élevé. Il lui a en conséquence imparti un délai pour diminuer cette charge, soit en se constituant un nouveau logement soit en sous-louant
5 - son domicile et l’a avisé que, dès et y compris le 1 er septembre 2022, un montant de 1'450 fr. par mois serait pris en compte dans le calcul du minimum vital. Par courrier du 18 mars 2022, faisant suite à un entretien téléphonique de la veille, l’Office a rappelé à B.R.________ qu’en tant que débiteur dont la rente était saisie, il devait maintenir ses frais de logement le plus bas possible et, que, lorsque lesdits frais étaient excessifs, le débiteur était tenu de les réduire et de les adapter à ses moyens financiers et aux conditions locales, cela dans l’intérêt de ses créanciers dont les offices poursuites devaient également tenir compte dans le calcul du minimum vital. 4.Par acte du 21 mars 2022, A.R.________ et B.R.________ ont saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne d’une plainte selon l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) contre la décision de saisie et celle leur impartissant un délai pour réduire leur charge de loyer. Ils ont conclu à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la saisie de rente de 450 fr. et à l’annulation de la décision leur impartissant un délai pour sous louer leur appartement ou en trouver un nouveau. Par courriers recommandés du 22 mars 2022, le président a cité les parties à comparaître à l’audience de 5 mai 2022, le délai de déterminations écrites pour l’Office échéant le 28 avril 2022. Par décision du même jour, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé l’effet suspensif requis jusqu’à droit connu sur la plainte. Dans ses déterminations du 26 avril 2022, l’Office a préavisé en faveur du rejet de la plainte.
6 - A l’audience du 5 mai 2022, le conseil des plaignants et l’huissier-chef de l’Office se sont présentés. Les plaignants ont été dispensés de comparution personnelle et les parties ont confirmé leurs conclusions. 5.Par décision du 15 juin 2022, notifiée aux plaignants le lendemain, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance en matière des poursuites pour dettes et de faillite, a rejeté la plainte du 21 mars 2022 (I) et a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (II). En substance, le premier juge a considéré que le loyer admissible avait été calculé conformément à la jurisprudence en la matière, que l’assurance complémentaire LCA des plaignants n’avait, conformément à la jurisprudence, pas à être prise en compte, pas plus que les besoins invoqués par les plaignants d’avoir la place suffisante pour recevoir leurs enfants et petits-enfants. S’agissant de l’art. 169 CC (Code civil du 10 mai 1907 ; RS 210), le premier juge a retenu que la plaignante était directement concernée par les décisions prises par l’Office car ce sont les besoins d’un débiteur et de sa famille qui sont alors examinés. S’agissant du logement, il a jugé évident, au vu des revenus perçus par chaque époux, que le loyer de la plaignante ne pourrait être assumé par elle seule vu une rente transitoire de 1'893 fr. 65. Le loyer constituait donc une charge commune et il appartenait aux époux, conjointement, en cas de saisie et si cette charge était exagérée, de la réduire à un montant raisonnable. Au surplus, l’art. 169 CC qui prévoit la protection du logement de la famille dans un tout autre contexte ne pouvait empêcher ici la réduction des frais de logement. Le premier juge a en outre rappelé que si un déménagement était insupportable, les plaignants pouvaient toujours diminuer leur charge d’une autre façon, par exemple en sous-louant une partie de leur logement actuel. 5.Par acte du 27 juin 2022, les plaignants, par leur conseil, ont recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens,
7 - à son annulation et à l’annulation des décisions de l’Office du 10 mars
Au demeurant, l’art. 169 al. 2 CC prévoit que, si le refus de consentement du conjoint n’est pas légitime, l’autre époux peut en appeler au juge. A cet égard la doctrine donne l’exemple du cas où en raison de difficultés financières sérieuses, le conjoint titulaire des droits est dans l’obligation d’aliéner son immeuble sans être en mesure de garantir un autre logement pour sa famille (Scyboz, in Pichonnaz/Foëx (éd.) Commentaire romand, Code civil I, n. 38 ad art. 169 CC et la références aux travaux parlementaires), ou, lorsque le financement du logement actuel n’est pas assuré à long terme et qu’un nouveau logement conforme aux moyens financiers peut être trouvé (Maier/Schwander, in Geiser/Fountoulakis (éd.) Basler Kommentar, ZGB I, 7 e éd., n. 21 ad art. 169 CC). L’art. 169 CC n’est en revanche pas propre à empêcher la saisie du domicile conjugal et plus tard sa vente et on ne voit pas qu’une saisie
Le grief est infondé, les recourants ayant la possibilité, s’ils ou si la recourante ne veut pas quitter ce domicile d’en sous-louer, sur les six pièces et 200 m 2 carrés qu’il contient, une partie afin de limiter leur charge de loyer. Dans la même veine on ne saurait retenir que « l’OP n’aurait pas d’ordre à donner, puisqu’il exige sans fondement un déménagement – coûteux et non chiffré, un déracinement social, ... ». Tel n’est pas le cas. En effet, comme vu ci-dessous, l'Office ne peut contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux et il ne l’a pas fait. Le débiteur qui, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; TF 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 ; Ochsner, in SJ 2012 II 134-135). 6.Les recourants invoquent qu’un loyer de 2'600 fr. plus 200 fr. de charges au forfait avec cave, buanderie, piscine et places de stationnement pour un couple retraité qui a travaillé dur tout sa vie n’est pas et ne saurait être excessif. Ils invoquent de nombreuses charges qui devraient être ajoutés au montant « arbitraire » de 1'450 fr. et invoquent
Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence
12 - qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement. C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante. Lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 ; TF 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1 et les références citées, not. ATF 129 III 526 consid. 2). Ochsner, in SJ 2012 ll 137 s, fait ici référence au loyer moyen correspondant dans le canton ou la région concernée en fonction des statistiques officielles cantonales. Le Tribunal fédéral a quant à lui souligné que le débiteur pouvait être astreint non seulement à changer d'appartement mais également de localité (TF 5A_660/2013 du 19 mars 2014 consid. 3.2.2.). L'Office ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; TF 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 ; Ochsner, in SJ 2012 II 134-135). Les difficultés à trouver un logement en raison de la situation du marché locatif, de même que le refus des agences immobilières d'octroyer un logement à un locataire qui fait l'objet de poursuites ne justifient pas de déroger à ces principes (CPF 6 avril 2020/6 consid. 2a ; Ochsner, in SJ 2012 II 137 et les références citées). 6.2En l’espèce, tout aussi difficile que puissent le ressentir les recourants, leur demander, sous l’angle de leur minimum vital de se limiter, à deux, à un deux pièces ne prête pas flanc à la critique. Les recourants n’ont pour le surplus pas le droit de demander la prise en compte d’un loyer dans leur commune actuelle. Les recourants indiquent être retraités. On ne voit donc pas qu’ils aient besoin d’ « au minimum
13 - deux places de stationnement » à 150 fr. chacune par mois. Pas plus que d’un garde meuble par 200 fr. par mois ou d’une buanderie par 100 fr. par mois en plus du montant de 1'450 fr. retenu. Pour le surplus, les recourants ne font pas valoir que le premier juge aurait fait une application erronée de la statistique du loyer moyen des logements occupés, selon le nombre de pièces pours le canton de Vaud, attestant d’un loyer moyen de 1'089 fr. pour un deux pièces en 2019, et de la statistique de loyer moyen selon le nombre de pièces pours les dix plus grande villes, constatant un loyer mensuel de 1'102 fr. en 2018-2020 pour un deux pièces à Lausanne, pour retenir un montant de 1'450 fr. de loyer, toute charge comprise, pour un deux pièces, de sorte que cette question n’a pas à être réexaminée d’office. Les recourants, qui pouvaient déposer toute pièce utile en procédure de recours, n’ont pas rendu même vraisemblable qu’ils ne pouvaient dans le délai imparti trouver un appartement dans la région pour un loyer, toute charge comprise, de 1'450 fr. ou qu’ils n’auraient pu dans ce délai réduire leurs charges de loyer, par exemple en sous-louant plusieurs pièces de leur villa. Ils n’allèguent même pas avoir fait de tentative en ce sens, étant rappelé que le bailleur ne pourrait s’opposer à une sous-location qu’à des conditions restrictives posées par l’art. 262 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Ce faisant, ils ne démontrent par conséquent pas que le délai imparti le 10 mars 2022 au 1 er septembre 2022 pour réduire leur charge de loyer était disproportionné par rapport à leur situation, leur bail étant résiliable au 31 mai 2022 et au 31 août 2022, pouvant être transmis en tout temps (cf. art. 263 CO) et une sous-location pouvant également intervenir en tout temps. Au vu de ce qui précède, la décision de l’Office de prendre en considération une charge de loyer de 1'450 fr. par mois dès le 1 er
septembre 2022 ne prête pas flanc à la critique. 7.En conclusion, faute d’autre grief motivé conformément aux exigences rappelées au considérant 4.1. ci-dessus et au vu de ce qui
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Albert J. Graf, avocat (pour A.R.________ et B.R.________), -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.