Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, FA21.043781
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

118 TRIBUNAL CANTONAL FA21.043781-211918 11 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 28 juillet 2022


Composition : M. H A C K , président MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 18 al. 1 LP ; 25, 28 al. 4 et 33 LVLP ; 155 let. i LDIP, La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par l’ASSOCIATION A.________, à [...], contre la décision rendue le 3 décembre 2021, à la suite de l’audience du 11 novembre 2021, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par la recourante contre le commandement de payer notifié dans la poursuite n° 10’157’480 de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE exercée à l’instance de N.________CO., LTD, à [...].

  • 2 - Vu les pièces du dossier, la cour considère : E n f a i t : 1.a) Le 30 septembre 2020, N.Co., Ltd, « [...] » (ci- après : la poursuivante ou l’intimée) représentée par les avocats Miguel Oural et Hikmat Maleh, membres de l’étude Lenz & Staehelin à Genève, a adressé à l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office) une réquisition de poursuite à l’encontre de Association A. (ci-après : la poursuivie, la plaignante ou la recourante), portant sur un montant de 18'991'229 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 10 décembre 2016, et indiquant comme cause de l’obligation ou titre de la créance : « Share Transfer Agreement du 28 novembre 2014 ». Le 1 er octobre 2020, l’Office a établi un commandement de payer (poursuite n° 9’734’121) reprenant les indications mentionnées dans la réquisition de poursuite. L’acte a été notifié le 13 octobre 2020 à la poursuivie, qui aurait formé opposition totale à la poursuite. Une telle opposition n’est pas mentionnée sur l’exemplaire de l’acte au dossier. Quoi qu’il en soit, la poursuivante n’a pas demandé la continuation de la poursuite. b) Le 23 septembre 2021, les conseils des parties ont échangé des courriels dont il résulte que la poursuite précitée avait pour but d’interrompre une prescription et que la poursuivante souhaitait obtenir de la poursuivie une déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription afin d’éviter de devoir requérir une nouvelle poursuite à son encontre. A cette occasion, le conseil de la poursuivie a demandé que lui soit communiquée la procuration autorisant l’étude Lenz & Staehelin à agir au nom de la poursuivante.

  • 3 - c) Le 6 octobre 2021, la poursuivante, représentée par les mêmes avocats, a adressé à l’Office une réquisition de poursuite identique à la précédente. Le 7 octobre 2021, l’Office a établi un commandement de payer (poursuite n° 10’157’480) reprenant les indications mentionnées dans la réquisition. Notifié le 11 octobre 2021 à la poursuivie, l’acte a été frappé d’opposition totale. 2.a) Le 15 octobre 2021, la poursuivie a saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, d’une plainte contre la poursuite n° 10’157'480, concluant à l’annulation de celle-ci et à sa radiation du registre. Selon elle, l’étude Lenz & Staehelin ne disposait pas d’une procuration valablement signée par un organe de la poursuivante, la procuration qu’elle avait produite n’étant pas datée et portant la signature d’un certain T.________ ; or ce dernier, d’ailleurs membre du comité directeur de la poursuivie, aurait « par le passé, signé divers documents » pour le compte de la poursuivante, mais n’aurait plus aucun lien avec celle-ci « depuis près d’une année ». En outre, l’adresse de la poursuivante indiquée sur le commandement de payer ne correspondait pas à l’adresse officielle de son siège, à savoir « [...] ». La plaignante a produit notamment les commandements de payer n° 9’734'121 et n° 10’157'480, les courriels échangés le 23 septembre 2021, une copie – mal exécutée, le bas du document étant tronqué – de la procuration qui lui avait été transmise à sa demande par la poursuivante, un extrait de son propre site internet mentionnant T.________ comme membre de son comité directeur depuis le 3 novembre 2018, des exemples de signature de T., un extrait du Registre du commerce [Companies Registry] de [...] du 11 octobre 2021 concernant la poursuivante, mentionnant que son directeur est K., et un courriel de T.________ au conseil de la poursuivie du 13 octobre 2021, indiquant

  • 4 - qu’il avait signé la procuration en faveur de Lenz & Staehelin lorsqu’il était membre du conseil d’administration de la poursuivante. b) L’Office s’est déterminé par mémoire du 26 octobre 2021, concluant à ce qu’il lui soit ordonné de fixer un délai au mandataire de la poursuivante afin de rectifier le domicile de celle-ci et à ce que la plainte soit rejetée pour le surplus. Il a notamment produit les deux réquisitions de poursuite en cause et la liste des avocats faisant l’objet d’une interdiction provisoire ou définitive de pratiquer dans le canton de Vaud au 1 er mai 2021. c) Par détermination du 2 novembre 2021, l’intimée a conclu à ce que la plaignante soit déboutée de toutes ses conclusions et condamnée au paiement de tous frais judiciaires, ainsi qu’à des dépens. Elle a produit un courriel du 26 mai 2017 par lequel elle transmettait à l’étude Lenz & Staehelin une procuration non datée et signée par T., donnant pouvoir aux avocats Oural et Maleh de représenter l’intimée dans le procès l’opposant notamment à la plaignante, une nouvelle procuration de la même teneur, datée du 12 octobre 2021 et signée par « le président du conseil d’administration de [l’intimée], M. K. », et une réquisition déposée auprès du Registre du commerce de [...] le 1 er novembre 2019 par l’intimée relative au changement d’adresse de son siège social [réd. : de [...] à [...], à [...]]. 3.Par décision rendue le 3 décembre 2021, l’autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte (I), sans frais ni dépens (II). Elle a considéré notamment ce qui suit : « Bien qu’une ratification de l’éventuel vice ait été possible, il y a lieu de relever que la question de la reconnaissance du représentant peut rester en suspens au stade de l’examen opéré par l’Office des poursuites examinant la requête de poursuite, dans la mesure où toutes personnes ayant les droits civils est habileté (sic) [sont habilitées] à représenter une autre personne dans une procédure d’exécution forcée, et notamment les représentants professionnels, sauf cas d’interdiction. Dans le cas qui nous occupe, Mes

  • 5 - Miguel Oural et Hikmat Maleh ne font état d’aucune interdiction, leur permettant ainsi de valablement représenter des parties dans des procédures d’exécution forcée ». Elle a retenu par ailleurs que, selon les explications de l’intimée dans ses déterminations, l’erreur dans la mention de son adresse sur la réquisition de poursuite, reprise dans le commandement de payer, provenait du transfert de l’adresse de son siège au sein de la même ville, que cette erreur avait ainsi été rectifiée et qu’au surplus, la plaignante, qui savait qu’une poursuite allait être requise par l’intimée à son encontre, ne pouvait pas prétendre avoir eu un quelconque doute sur l’identité de la poursuivante du fait que l’adresse de celle-ci était erronée. 4.La plaignante a recouru par acte du 16 décembre 2021, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la poursuite litigieuse et à sa radiation du registre. Elle a produit, outre la décision attaquée, des pièces figurant déjà au dossier. L’Office, par lettre du 4 janvier 2022, a déclaré maintenir intégralement la détermination qu’il avait produite devant l’autorité inférieure de surveillance et se rallier à la décision attaquée. Il a préavisé en faveur du rejet du recours. Par courrier du 23 mars 2022, le nouveau conseil de l’intimée a informé la cour de céans de son mandat et a produit une procuration datée du 18 mars 2022 et signée, sa mandante faisant en outre élection de domicile en son étude. Ce courrier a été transmis à la recourante pour information le 18 mai 2022. Par détermination du 25 avril 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit une copie du passeport de K.________ comportant la signature de celui-ci et un extrait du Registre du commerce de [...] mentionnant qu’il est le directeur de l’intimée.

  • 6 - E n d r o i t : 1 .Formé contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; RSV 280.05]), le recours a été déposé en temps utile. Il comporte des conclusions et l’énoncé des moyens invoqués, de sorte qu’il est conforme aux exigences de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative en matière de motivation (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1 et les références citées). Il est ainsi recevable. Il en va de même des déterminations de l’intimée (art. 31 al. 1 LVLP) et des pièces nouvelles produites à leur appui (art. 28 al. 4 LVLP). L’Office s’est déterminé en temps utile (art. 31 al. 1 LVLP). En revanche, la recevabilité d’une motivation consistant à renvoyer aux moyens soulevés en première instance est douteuse (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant les exigences de motivation en matière d’appel civil et TF 5A_71/2019 du 12 février 2020 consid. 3.3.2 précisant que les mêmes exigences s’appliquent à la réponse à l’appel). La question peut toutefois rester ouverte en l’espèce. 2.La recourante reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir clairement tranché la question de la représentation de l’intimée, sans toutefois se plaindre d’un déni de justice. Elle estime que la question de savoir qui a le pouvoir de représenter l’intimée doit être tranchée en application de la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291), soit selon le droit [...] qui est la lex societatis, et que rien n’a été établi sur ce point. Elle soutient ensuite en substance que la procuration que lui a transmise l’étude Lenz & Staehelin, non datée et signée « par une personne indéterminée qui semble être M. T.________ », n’était plus valable

  • 7 - au moment de la réquisition de poursuite, tandis que la seconde procuration, produite dans le cadre de la procédure de plainte, datée du 12 octobre 2021 et signée en caractères chinois, était « suspecte » en ce qu’elle ne permettait pas de savoir qui l’avait signée et donc s’il s’agissait d’une personne apte à engager l’intimée. 2.1 Aux termes de l'art. 67 ch. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la réquisition de poursuite doit énoncer notamment le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire. L'art. 69 al. 2 ch. 1 LP prescrit que ces indications doivent être reproduites dans le commandement de payer. Le préposé n'a pas à rechercher d'office si les personnes qui ont signé la réquisition de poursuite au nom du créancier possèdent réellement le pouvoir dont elles se prévalent. C'est en principe au débiteur poursuivi de s'opposer à une poursuite introduite par une personne non autorisée à représenter le créancier. Cette exception se rapportant non pas à la créance comme telle ni au droit de la faire valoir par la voie de la poursuite, mais à la validité de la réquisition de poursuite, le poursuivi doit la soulever par la voie de la plainte de l’art. 17 LP (ATF 130 III 231 consid. 2.1 ; ATF 107 III 49 consid. 3.1.1 ; ATF 84 III 72 consid. 1 ; TF 5A_536/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4.2.2 ; TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.3.1). Dès lors que cette voie est ouverte pour se plaindre d’un défaut de pouvoir de représentation de la personne indiquée comme représentant du créancier dans la réquisition de poursuite, il est évident que cette question doit être tranchée, en cas de plainte, par l’autorité de surveillance compétente. 2.2En l’espèce, l’autorité précédente a éludé cette question en limitant son examen à l’étendue de la vérification du pouvoir de représentation à laquelle l’Office doit procéder lorsqu’il est saisi d’une réquisition de poursuite par le représentant d’un créancier. Or, elle devait examiner si, dans la procédure en cause, les mandataires concernés avaient la capacité d'agir pour l’intimée. En effet, la capacité générale d’une personne à pouvoir agir dans certaines procédures ne se confond

  • 8 - pas avec sa capacité spéciale à agir pour une personne donnée, dans une procédure déterminée. En d’autres termes, il ne suffit pas qu’un avocat puisse agir devant un tribunal pour qu’il soit nécessairement légitimé à agir pour une personne déterminée. Pour que tel soit le cas, il faut encore que cette personne l’ait autorisé à agir pour elle, ce qui ne se présume pas. Ainsi, le fait que Mes Oural et Maleh ne soient pas interdits de la représentation prévue par l’art. 27 LP n’implique pas qu’ils étaient légitimés à représenter l’intimée dans une procédure de poursuite. Il fallait pour cela qu’elle les y ait autorisés, respectivement qu’elle ratifie leurs actes faits en son nom. 2.3A cet égard, la jurisprudence retient que l'acte de poursuite formé par un représentant sans pouvoirs est valable lorsque le représenté le ratifie dans la procédure de plainte contre cet acte (ATF 107 III 49 consid. 1 et 2 – d’ailleurs cité par la recourante ; TF 5A_536/2021 précité consid. 4.2.2 et les références citées). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouverte la question de savoir si l'autorité de surveillance était tenue de fixer au représentant ou aux représentés eux- mêmes un délai pour produire les ratifications, ou selon le cas, les procurations (idem). 2.4En l’espèce, la première procuration produite n’est pas datée, de sorte que même si les parties s’entendent sur le fait qu’elle a été signée par T.________ et que ce dernier a eu durant une certaine période - d’ailleurs ni alléguée, ni prouvée - les pouvoirs de représenter l’intimée, on ne peut pas considérer, sans autre élément, qu’il était habilité à engager l’intimée au moment où il a signé cette procuration. Dans ces conditions, cette procuration ne suffit pas à démontrer que l’intimée aurait valablement autorisé l’étude Lenz et Staehelin, respectivement Mes Oural et Maleh, à agir pour elle dans le cadre de la réquisition de poursuite litigieuse. La seconde procuration produite est certes datée du 12 octobre 2021, mais elle ne comporte comme signature qu’un idéogramme chinois qu’on ne peut pas identifier par le texte même de la procuration.

  • 9 - Dans sa réponse, l’intimée, représentée par son nouveau conseil, a indiqué que cette procuration avait été signée par K., qui est le directeur de l’intimée. En preuve de ces allégations, elle a produit une copie du passeport de l’intéressé et un extrait du Registre du commerce de [...] concernant l’intimée (produit également précédemment sous forme d’extrait internet [Cyber Search] par la recourante). Ces éléments ont été transmis à la recourante, qui n’a pas fait usage de son droit de réplique spontanée pour contester l’authenticité de ces documents. Cependant, elle fait valoir à raison, vu l’art. 155 let. i LDIP, que le droit [...] est applicable à la question de savoir qui peut représenter l’intimée, dont le siège est à [...], et que K., seul directeur de l’intimée, est habilité à engager celle-ci. Ces éléments permettent de retenir qu’en droit [...], la personne inscrite au registre du commerce comme directeur unique est habilitée à représenter la société. Cela étant, contrairement à ce que soutient l’intimée, les idéogrammes figurant sur la procuration datée du 12 octobre 2021 ne correspondent pas à la signature figurant sur le passeport de K.. Ils correspondent en revanche à son nom chinois, tel qu’il figure en page 4 de l’extrait du registre du commerce produit par l’intimée. Dans ces conditions, on ne peut qu’en déduire que le nom de K. a été indiqué en pied de la procuration en question, et non que celui-ci l’a signée. Quoi qu’il en soit, l’intimée a produit dans la procédure de recours, soit de manière recevable vu l’art. 28 LVLP, une troisième procuration, datée du 18 mars 2022 et signée par K.________ de manière reconnaissable cette fois-ci, vu la comparaison de la signature apposée sur dite procuration avec celle figurant dans son passeport. On doit donc considérer que le nouveau conseil de l’intimée est habilité à représenter celle-ci par la procuration signée par son directeur. Or, par la réponse au recours rédigée par ce conseil, l’intimée a clairement ratifié la réquisition de poursuite introduite en son nom. Dès lors qu’aucun délai n’avait été imparti à l’intimée pour produire une procuration, d’office ou sur requête, en application par analogie de l’art. 25 LVLP qui régit les pouvoirs du mandataire du

  • 10 - plaignant et du recourant (art. 33 LVLP), la procuration produite en procédure de recours, recevable, permet la ratification de la réquisition de poursuite. En conséquence, celle-ci doit être considérée comme valable sous cet angle. La recourante n’a plus formulé en recours d’autres argument pour s’opposer à la validité de la poursuite. 3.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé, par substitution de motifs. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), ni dépens (art. 62 al. 2 OELP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Claude Ramoni, avocat (pour Association A.________), -Me Jean-Pierre Morand, avocat (pour N.________Co., Ltd), -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

Zitate

Gesetze

14

LDIP

  • art. 155 LDIP

LP

  • art. 17 LP
  • Art. 18 LP
  • art. 20a LP
  • art. 27 LP
  • art. 67 LP
  • art. 69 LP

LTF

  • art. 100 LTF

LVLP

  • art. 25 LVLP
  • art. 28 LVLP
  • art. 31 LVLP
  • art. 33 LVLP

OELP

  • art. 61 OELP
  • art. 62 OELP

Gerichtsentscheide

8