Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, FA21.023014
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

118 TRIBUNAL CANTONAL FA21.023014-220744 35 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 décembre 2022


Composition : M. H A C K , président M.Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 17 al. 1, 88, 89, 90 et 279 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 30 mai 2022 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans une cause en plainte contre des mesures de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-D'ENHAUT. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.1.1 Le 17 décembre 2020, le Juge du séquestre du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a scellé contre X., à la réquisition de Z., ex-épouse de ce dernier, une ordonnance de séquestre portant notamment sur la parcelle 3424 de [...] (pièce 1 des déterminations de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut du 21 juin 2021 [ci-après : les déterminations]). Le 18 décembre 2020, l’office précité (ci-après : l’Office) a réceptionné cette ordonnance (n° 9’826’999) et a, le même jour, adressé au débiteur séquestré, propriétaire de l’immeuble, l’avis au sujet de l’encaissement des loyers et fermages (pièce 2 des déterminations). 1.2 Le 15 janvier 2021, la créancière séquestrante a déposé auprès de l’Office des poursuites de Genève (ci-après : l’OPGE) une réquisition de poursuite en validation du séquestre ordonné le 17 décembre 2020, portant sur trois créances de (1) 1'784'941 fr. 30 avec intérêt à 5 % dès le 30 août 2019, (2) 3'200 fr. avec intérêt à 5 % dès le 24 février 2017 et (3) 9'500 fr. avec intérêt à 5 % dès le 17 décembre 2020 (pièce 9 des déterminations). 1.3 L’Office a établi le procès-verbal de séquestre n° 9'826’999 et l’a adressé le 19 janvier 2021 au débiteur séquestré et aux autres intéressés (pièce 10 des déterminations). 1.4 Par courrier du 22 janvier 2021, l’OPGE a informé l’Office que le séquestre en cause était « validé au for ordinaire par la poursuite en validation de séquestre reçues à notre office le 18 janvier 2021, donc copie est annexée à ce courrier » (pièce 12 des déterminations) ; l’annexe en question était la réquisition de poursuite du 15 janvier 2021 précitée . 1.5 Le 11 mars 2021, par « demande de délégation » indiquant le numéro de quatre poursuites, l’OPGE a requis de l’Office qu’il

  • 3 - procède à la saisie de la parcelle n° 3424 de [...] (pièce 14 des déterminations). L’Office ayant demandé des précisions sur la personne du créancier et le montant de chacune des poursuites indiquées, l’OPGE, par courriel du 12 avril 2021, lui a communiqué en pièce jointe la liste détaillée des poursuites qui faisaient l’objet de sa demande de délégation. Cette liste mentionne quatre poursuites au stade de la « réception de la réquisition de continuer la poursuite », exercées à l’instance de (1) n° 20 279921 G, E.________SA, pour un solde de 7’063 fr. 35 « (valide le 12 avril

  1. », (2) n° 20 196948 V, Etat de Genève, pour un solde de 507 fr. 35 « (valide le 12 avril 2021) », (3) n° 21 123935 A et (4) n° 21 121049 M, Z.________, respectivement pour un solde de 1'946'386 fr. 60 « (valide le 12 avril 2021) » et pour un solde de 4’436 fr. 70 « (valide le 12 avril
  2. » (pièce 16 des déterminations). 1.6 Le 14 mai 2021, l’Office a envoyé à X., à l’adresse que celui-ci avait indiquée à Genève, quatre avis de saisie « délégation 89 LP » relatifs aux quatre poursuites susmentionnées, auxquelles l’Office avait attribué ses propres numéros, à savoir : (1) n° 10'007'848 (E.SA, 7'077 fr. 35), (2) n° 10'007'855 (Etat de Genève, 521 fr. 35), (3) n° 10'007’858 (Z., 1'946'400 fr. 60) et (4) n° 10'007’860 (Z., 4’452 fr. 70). Ces quatre avis indiquaient qu’il serait procédé à la saisie le 21 mai 2021, à l’Office. 2.2.1 Par acte daté du 21 mai 2021, reçu le 28 mai 2021 au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, X.________ a déposé plainte contre les avis de saisie susmentionnés et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Il a fait en substance valoir que des procédures de mainlevée étaient encore pendantes devant le Tribunal de première instance de Genève et que, partant, « les jugements de mainlevée concernant les poursuites en cause ne sont pas passés en force de chose jugée, le jugement de divorce n’étant passé en force de chose jugée que le 5 février 2021 ». Il a pris des conclusions tendant en substance à l’octroi de
  • 4 - l’assistance judiciaire gratuite, à la restitution du délai pour déposer plainte, à la suspension de la procédure, à la constatation que le séquestre n’avait pas porté, à la constatation que les biens saisis n’étaient pas saisissables et à l’annulation des avis de saisie du 14 mai 2021. 2.2 Au pied des déterminations qu’il a produites le 21 juin 2021, l’Office a conclu au rejet de la plainte. 3.3.1 La Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête d’assistance judiciaire du plaignant, par décision du 10 juin 2021, confirmée par arrêt de la cour de céans du 30 juin 2021. 3.2 La Présidente a tenu une audience le 6 juillet 2021, lors de laquelle, statuant sur le siège, elle a rejeté la requête du plaignant tendant à la suspension de la procédure de plainte jusqu’à droit connu sur d’autres procédures auxquelles il était partie. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour de céans du 31 août 2021. 3.3 Par décision du 30 mai 2022, notifiée le lendemain au plaignant, la Présidente a rejeté la plainte dans la mesure où elle était recevable (I) et rendu la décision sans frais ni dépens (II). Elle a considéré que, contrairement à ce que semblait soutenir le plaignant, l’Office n’avait pas à attendre l’issue de la procédure d’opposition au séquestre, ni celle des procédures de recours intentées contre les décisions de mainlevée d’opposition dans les poursuites concernées, pour rendre les avis de saisie litigieux, et qu’il s’était en l’occurrence dûment conformé à la procédure applicable en matière de séquestre ; quant aux procédures que le plaignant alléguait avoir ouvertes en modification de son jugement de divorce ou en responsabilité contre son précédent conseil, elles ne sauraient avoir d’incidence sur la procédure de séquestre déléguée à l’Office et, partant, sur le sort de la plainte.

  • 5 - 4.4.1 Par acte non signé daté du 9 et posté le 10 juin 2022, le plaignant a recouru contre la décision précitée en prenant des conclusions tendant en substance à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation d’un avocat comme conseil d’office, à la restitution du délai « de dépôt des pièces », à la prolongation du délai de recours, à l’octroi de l’effet suspensif, à la suspension de la procédure, à l’annulation du prononcé attaqué « confirmant faussement la validité des avis de saisie notifiés par un office incompétent ratione loci et fondés sur une délégation, une réquisition de continuer la poursuite et un procès-verbal de saisie manifestement pas valable et non valablement notifié au recourant ». Il a produit un « chargé des pièces », comprenant la réquisition de preuve suivante : « Production de l’attestation de force de chose jugée des jugements de mainlevée justifiant les avis de saisie du 14 mai 2021 ». Il n’a par ailleurs produit aucune pièce. Le 14 juin 2022, le recourant a spontanément déposé un exemplaire signé de son acte de recours. 4.2 La requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été rejetée par décision présidentielle du 6 juillet 2022. 4.3 Le 29 juillet 2022, à titre de mesure d’instruction, la cour de céans a demandé à l’Office la production de « toutes pièces établissant que les quatre avis de saisie [...] ont été précédés par une poursuite non frappée d’opposition, respectivement dont l’opposition a été levée ». Par courrier du 9 août 2022, ce dernier a produit notamment les pièces suivantes :

  • dans la poursuite n° 10'007’848 (E.________SA) : la décision de mainlevée d’opposition rendue par la poursuivante le 23 octobre 2020 dans la poursuite de l’OPGE n° 20 279921 G, la lettre accompagnant cette décision envoyée au recourant en courrier « A post plus / 1646'363 » à son adresse à Genève, et l’attestation de non-recours contre la décision de mainlevée établie par la poursuivante le 30 novembre 2020 ;

  • 6 -

  • dans la poursuite n° 10'007'855 (Etat de Genève) : le jugement de mainlevée définitive d’opposition rendu le 9 octobre 2020 par le Tribunal de première instance du canton de Genève dans la poursuite de l’OPGE n° 20 196948 V ;

  • dans la poursuite n° 10'007'858 (Z.________) : le jugement de mainlevée définitive d’opposition rendu le 8 septembre 2021 par le Tribunal de première instance du canton de Genève dans la poursuite de l’OPGE n° 21 123935 A et une copie de son enveloppe d’envoi en courrier recommandé le 28 septembre 2021 ;

  • dans la poursuite n° 10'007'860 (Z.________) : le jugement de mainlevée définitive d’opposition rendu le 28 octobre 2021 par le Tribunal de première instance du canton de Genève dans la poursuite de l’OPGE n° 21 121049 M et une copie de son enveloppe d’envoi en courrier recommandé le 15 novembre 2021. 4.4 Le 24 août 2022, la cour de céans a encore ordonné la production de pièces prouvant la notification au recourant des décisions de mainlevée d’opposition des 9 et 23 octobre 2020. Par courrier du 2 septembre 2022, l’Office a produit le suivi d’acheminement du courrier recommandé adressé au recourant contenant le jugement de mainlevée définitive d’opposition rendu le 9 octobre 2020 dans la poursuite n° 20 196948 V de l’OPGE, distribué à son destinataire le 21 octobre 2020. Par courrier du 21 septembre 2022, E.________SA a produit le suivi d’acheminement du courrier adressé au recourant contenant la décision de mainlevée d’opposition du 23 octobre 2020 dans la poursuite n° 20 279921 G de l’OPGE, qui ne mentionne que des opérations effectuées le jour du dépôt du courrier, le 23 octobre 2020, et n’indique pas d’avis de délai pour retrait ni de distribution au destinataire. E.________SA a toutefois précisé que le courrier en question ne lui avait pas été retourné.

  • 7 - 4.5 Par lettre du 13 septembre 2022, l’Office a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. Par déterminations du 27 septembre 2022, Z.________ a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. E n d r o i t : I.a) La voie de la plainte de l'art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) est ouverte aux parties à la procédure d'exécution forcée ainsi qu'aux tiers dont la décision attaquée touche des intérêts juridiquement protégés. L'existence d'un intérêt digne de protection à saisir l'autorité de surveillance est une condition de recevabilité de la plainte, qui doit être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 140 ad art. 17 LP ; CPF 5 juillet 2012/26 consid. IIIb et les références citées). En l'espèce, le recourant avait qualité pour porter plainte contre les avis de saisie qui lui avaient été adressés par l'Office et il a qualité pour recourir contre la décision rejetant sa plainte. b) Le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et art. 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; BLV 280.05]). Il comporte des conclusions – tendant à la réforme, nonobstant l'emploi du terme « annulé », du prononcé attaqué, en ce sens que les avis de saisie litigieux sont annulés – et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), bien que prolixe et confus, permet de comprendre que le recourant conteste que les conditions pour continuer les poursuites en cause et établir les avis de saisie litigieux aient été réalisées. Dans cette mesure, le recours est recevable.

  • 8 - Les déterminations de l'intimée, sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II.A. Les avis de saisie litigieux sont des avis de saisie au sens des art. 89 et 90 LP, délivrés dans le cadre de la continuation de poursuites (art. 88 LP), dont deux (les poursuites exercées à l’instance de Z.________) sont en validation de séquestre. La cause ne s’inscrit donc pas dans le cadre des opérations antérieures d’exécution d’un séquestre au sens de l’art. 275 LP, disposition renvoyant par ailleurs aux art. 91 à 109 LP. a) Aux termes de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l’art. 90 LP, le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard et l’avis doit lui rappeler les dispositions de l’art. 91 LP (devoirs du débiteur et des tiers). b) En cas de séquestre, selon l’art. 279 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal (al. 1). Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision (al. 2). Si le débiteur n’a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l’opposition a été écartée, le délai commence à courir à l’entrée en force de la décision écartant l’opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur (al. 3). Si le créancier a intenté l’action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la

  • 9 - poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement (al. 4). c) Selon le Tribunal fédéral - statuant sur un recours contre une sentence d’arbitrage international, constatant qu’un séquestre ordonné par la juridiction compétente en Suisse pour les créances en cause avait été régulièrement validé par l’action en reconnaissance de dette ouverte devant le Tribunal arbitral -, « c'est à l'office des poursuites compétent, auquel le créancier - après avoir requis et obtenu la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite sur la base de la sentence arbitrale constatant l'existence de la créance à l'origine du séquestre (art. 81 al. 1 LP) - adressera, dans le délai prévu à l'art. 279 al. 3 LP, une requête en continuation de la poursuite (art. 88 LP), qu'il appartiendra de vérifier le respect de ces délais avant de donner suite à ladite requête et de convertir le séquestre en saisie (art. 89 LP). » (ATF 143 III 578 consid. 3.2.1). Selon le même arrêt (loc. cit.), « l'action propre à valider un séquestre, au sens de l'art. 279 LP, est une action de droit matériel qui vise à établir l'existence de la créance à l'origine du séquestre (Ochsner, [La validation et la conversion du séquestre, SJ 2016 II p. 1 ss], p. 5). Comparable à l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP, elle doit avoir pour objet la même créance que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, ibid.). Pour que le créancier soit habilité à requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée, le dispositif du jugement rendu sur cette action doit non seulement établir l'existence de la dette litigieuse, mais encore se référer avec précision à la poursuite en cours et lever formellement l'opposition à celle-ci, s'agissant d'une action au fond introduite en Suisse (ATF 135 III 551 consid. 2.3 p. 355 et l'arrêt cité).» B.Il découle de ce qui précède que la procédure en validation de séquestre au sens de l’art. 279 LP, dont le but est d’éviter la caducité de cette mesure (art. 280 LP), doit être distinguée de la procédure de saisie.

  • 10 - a) Le créancier, qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal, soit intenter la procédure en validation de séquestre dans les délais prescrits, sous peine de péremption du séquestre (art. 280 LP). La saisie de biens présuppose en revanche que le créancier ait requis la poursuite du débiteur - sujet à la poursuite par voie de saisie - (art. 67 ss LP), que celui-ci n’ait pas fait opposition (art. 74 ss LP) ou que son opposition ait été levée (art. 80 ss LP), et que le créancier ait requis la continuation de la poursuite (art. 88 LP). b) L’autorité précédente a considéré que « contrairement à ce que semble alléguer le plaignant, l’Office intimé n’avait pas à attendre l’issue de la procédure d’opposition au séquestre, ni celles des procédures de recours intentés contre les décisions de mainlevée d’opposition pour rendre les avis de saisie litigieux » (décision, p. 4 ). Cet avis est pertinent, dans la mesure où le recours ne suspend en principe pas la force jugée et le caractère exécutoire de la décision de mainlevée (art. 325 al. 1 CPC), mais il est toutefois incomplet. En effet, conformément à la jurisprudence cité supra (consid. II, A. c), dès lors que l’existence d’une poursuite exécutoire est une condition de la saisie, l’Office aurait dû, à réception des requêtes de continuation de poursuite transmises par l’OPGE, s’assurer que celles-ci reposaient chacune sur une poursuite exercée contre le débiteur concerné et non frappée d’opposition, ou dont l’opposition avait été levée en première instance, un recours n’ayant en principe pas d’effet suspensif. L’autorité précédente, en concluant que l’Office « s’est donc dûment conformé à la procédure applicable en matière de séquestre, de sorte que son comportement ne prête pas flanc à la critique » (décision, p. 4), semble ainsi avoir perdu de vue que la question à examiner n’était pas celle de l’exécution ou de la validation du séquestre, mais de la validité des avis de saisie litigieux, qui présupposait, au moment de leur établissement,

  • 11 - l’existence de poursuites non frappées d’opposition ou libérées d’une éventuelle opposition par une décision de mainlevée. A cet égard, il aurait fallu que soit produite, pour chacune des quatre créances, la preuve d’une poursuite notifiée sans opposition ou d’une décision de mainlevée rendue par une autorité de première instance et valablement notifiée au poursuivi, et ce avant l’établissement des quatre avis de saisie du 14 mai

  1. Or, pour trois de ces avis, le dossier ne contient pas de tels éléments. Dans les poursuites en validation de séquestre n° 21 123935 A et n° 21 121049 M de l’OPGE, exercées à l’instance de Z.________, des jugements de mainlevée définitive d’opposition ont été rendus par le Tribunal de première instance du canton de Genève le 8 septembre 2021 et le 28 octobre 2021. C’est dire qu’au moment de l’établissement des avis de saisie correspondants par l’Office, n° 10'007’858 et n° 10'007'860, le 14 mai 2021, les conditions pour continuer ces deux poursuites n’étaient pas remplies. Par conséquent, les deux avis de saisie susmentionnés ne pouvaient pas être établis. En ce qui concerne l’avis de saisie n° 10'007'848 (poursuite n° 20 279921 G de l’OPGE, E.________SA), il a été précédé d’une décision de mainlevée rendue par la poursuivante le 23 octobre 2020, envoyée en « courrier A post plus / 1646’363 ». La preuve de la notification de cette décision au recourant n’a toutefois pas été rapportée. Par conséquent, les conditions pour continuer la poursuite n’étaient pas remplies et l’avis de saisie susmentionné ne pouvait pas être établi. En ce qui concerne l’avis de saisie n° 10'007'855 (n° 20 196948 V de l’OPGE, Etat de Genève), en revanche, il a été précédé d’une décision de mainlevée définitive d’opposition rendue le 9 octobre 2020, dont l’Office a produit la preuve de la notification au recourant le 21 octobre 2020. Les conditions pour continuer la poursuite en cause étaient donc remplies le 14 mai 2021 et l’avis de saisie litigieux pouvait être établi.
  • 12 - III.Le recourant conteste la compétence rationae loci de l’Office pour rendre les avis de saisie litigieux. Il ne motive toutefois nullement ce grief, qui est par conséquent irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Le moyen est au demeurant infondé au vu de la teneur de l’art. 52 LP, qui dit que la poursuite après séquestre peut s’opérer au lieu où l’objet séquestré se trouve. IV.Le recourant se plaint de ne pas s’être vu désigné un avocat d’office durant la procédure précédente. Le rejet de sa requête d’assistance judiciaire par décision de la Présidente du 10 juin 2021 a toutefois déjà été examiné par la cour de céans en instance de recours et confirmé par arrêt du 30 juin 2021. Le recourant ne peut plus s’en plaindre. A supposer qu’il demande la révision de dite décision – ce qui n’est pas clair –, on ne peut que relever qu’il ne présente aucun moyen ni preuve justifiant une révision et qu’en outre, l’autorité de céans n’apparait pas être l’autorité compétente pour ce faire. V. Le recourant indique qu’il « dépose en outre une nouvelle requête de suspension de la procédure ». Dénuée de toute motivation pertinente, puisque le recourant invoque, pêle-mêle, des « moyens » incompréhensibles allant d’un prétendu effet de « suspension ex lege » des actions en libération de dettes à son indigence et ses chances de succès qui seraient « bonnes au regard de la suspension ex lege de la procédure de poursuite », cette requête est irrecevable et ne peut qu’être écartée. Au demeurant, dans la mesure où elle tendrait à la suspension de la procédure jusqu’à décision de la cour de céans sur le refus de l’assistance judiciaire au recourant en première instance, elle serait sans objet, vu le considérant IV supra. Elle serait également sans objet, vu le considérant VI infra, dans la mesure où

  • 13 - elle tendrait à la suspension de la procédure sur la requête d’assistance judiciaire du recourant en deuxième instance. VI.a) Le recourant a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Toutefois, il n’a pas produit certaines pièces indiquées sous ch. 6 du formulaire de demande d’assistance judiciaire dans le délai qui lui a été imparti, puis qui a été prolongé, à cet effet. Sa demande est donc incomplète, ce qui doit conduire à son rejet (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2). b) Vu ce qui précède, la demande du recourant tendant à une prolongation du délai pour déposer des pièces et compléter son recours avec l’assistance d’un avocat d’office, une fois ce dernier désigné, est sans objet. Au demeurant, les délais de recours en matière de poursuite et de faillite sont des délais légaux, non prolongeables (art. 144 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 31 LP), ce qui signifie qu'un recours motivé à satisfaction de droit, accompagné de toutes pièces utiles, doit être déposé dans le délai de recours (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11). c) La requête en restitution du délai de recours est également sans objet, ce délai ayant été respecté. VII.En conclusion, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée réformée en ce sens que les avis de saisie n° 10'007'848, n° 10'007’858 et n° 10'007’860 établis par l’Office le 14 mai 2021 sont annulés. La décision attaquée est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de LP ; RS 281.35]).

  • 14 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision réformée en ce sens que les avis de saisie n° 10'007'848, n° 10'007’858 et n° 10'007’860 établis par l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays- d’Enhaut le 14 mai 2021 sont annulés. La décision est confirmée pour le surplus. II. La requête de suspension est rejetée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les requêtes en prolongation et en restitution du délai de recours sont rejetées. V. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. X., -Me Marc-Alec Bruttin, avocat (pour Z.), -E.________SA, -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays- d’Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 144 CPC
  • art. 325 CPC

LP

  • art. 17 LP
  • art. 18 LP
  • art. 20a LP
  • art. 31 LP
  • art. 52 LP
  • art. 79 LP
  • art. 81 LP
  • art. 88 LP
  • art. 89 LP
  • art. 90 LP
  • art. 91 LP
  • art. 275 LP
  • art. 279 LP
  • art. 280 LP

LTF

  • art. 100 LTF

LVLP

  • art. 28 LVLP
  • art. 31 LVLP

OELP

  • art. 62 OELP

Gerichtsentscheide

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