118 TRIBUNAL CANTONAL FA20.044644-210607 27 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 août 2021
Composition : M. H A C K , président M.Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Elsig
Art. 93 al. 1 LP ; 277 al. 2, 328 al. 1 CC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.H., à [...], contre le prononcé rendu le 1 er avril 2021, à la suite de l’audience du 16 mars 2021, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée contre l’avis de saisie établi par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA-PAYS-D'ENHAUT, à Vevey, dans la cause opposant la recourante à C.H., à [...] (Espagne). Vu les pièces du dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 16 avril 2020, à la réquisition de C.H., l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après l’Office) a établi un avis de saisie dans la poursuite n° 9'571'500 ouverte contre A.H. en exécution d’un acte de défaut de biens ayant pour cause des dépens judiciaires que devait la poursuivie au poursuivant. Le 13 juillet 2020, l’Office a adressé à l’employeur du poursuivant un avis de saisie de 1'300 fr. par mois à effectuer sur la contribution d’entretien que celui-ci versait directement à la poursuivie. Par avis du 18 août 2020, il a ramené la saisie à 1'050 fr. par mois dès le 1 er août 2020 en se fondant sur le calcul suivant : Revenus Pension alimentaireFr. 4'500.— Charges Base mensuelleFr. 1'200.— LoyerFr. 1'500.— Primes d’assurance-maladieFr. 488.70 Frais médicaux et dentaires (moyenne 2020) Fr. 28.40 Frais médicaux et dentaires (franchise 300 fr./an)Fr. 25.— Autres (Cotisations AVS : 540 fr. par trimestre) Fr. 180.20 Montant mensuel saisissableFr. 1'077.70
3 - Le loyer retenu dans ce calcul correspond au loyer admissible fixé par la cour de céans dans un arrêt du 6 avril 2020, le loyer effectif payé par la poursuivie étant de 2'500 francs. 2.Le 14 octobre 2020, la poursuivie s’est présentée dans les bureaux de l’Office en demandant une révision de la situation. Elle a notamment fait valoir que le fils des parties, B.H., né le [...] 1996, vivait chez elle et était à sa charge depuis le 30 août 2020. Elle a indiqué qu’il avait obtenu en 2018 un Bachelor en politique et économie internationales auprès de l’Université de [...], qu’il était maintenant étudiant auprès de l’Université de [...] et qu’il devait effectuer un stage en Ouganda qui avait toutefois dû être reporté en raison de la pandémie de COVID 19. La poursuivie a requis la prise en compte de ses frais de lunettes, de chauffage au mazout, de déplacement en véhicule privé, ainsi que de la charge constituée par l’accueil et l’entretien de B.H.. Il ressort du site Internet de l’Université de [...] que B.H.________ a été gradué par l’Université de [...] en politique et économie internationales, qu’il a travaillé ensuite pendant deux ans comme analyste en investissement bancaire (« Investment Banking Analyst ») dans une grande banque suisse à [...] Il ressort d’un courrier du directeur exécutif de l’Université de [...], que B.H.________ a obtenu une place de stage et de recherche en [...] pour l’année scolaire 2021-2021, stage effectué à distance au moyen d’Internet pendant vingt-et-un mois, l’intéressé travaillant pour une entreprise [...]. Par courrier du 21 octobre 2020, l’Office a informé la poursuivie qu’il ne pouvait tenir compte de l’entretien de B.H.________ car celui-ci suivait une formation post-grade, qu’il pouvait trouver un emploi et qu’elle n’avait aucune obligation d’entretien envers lui. Il a par ailleurs refusé de prendre en charge les frais de mazout en se fondant sur l’arrêt de la cour de céans fixant le loyer admissible dans le cadre du calcul du minimum vital à 1'500 francs.
4 - 3.Par avis de saisie du 2 novembre 2020 adressé à l’employeur du poursuivant, l’Office a réduit la saisie de la contribution d’entretien à 1'000 fr., pour tenir compte de frais de déplacement de la poursuivie en transports publics, par 74 francs. 4.Par acte du 12 novembre 2020, la poursuivie a adressé au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois une plainte selon l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) concluant principalement à l’annulation de la saisie de revenu et à ce qu’il soit constaté qu’aucune saisie n’est possible. Subsidiairement, elle a conclu à ce que l’Office soit chargé de calculer à nouveau son minimum vital dans le sens des considérants. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé à la plainte. Par prononcé du 16 novembre 2020, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a accordé l’effet suspensif à la plainte en précisant, par courrier du 24 novembre 2020, que les effets de la saisie de salaire étaient suspendus jusqu’à droit connu sur la plainte, de sorte que l’Office devait restituer à la plaignante tout montant encaissé dès l’octroi de l’effet suspensif et suspendre l’exécution auprès de son employeur. Par courrier recommandé du même jour, le président a cité la plaignante et l’Office à comparaître à l’audience du 5 janvier 2021, ultérieurement reportée au 16 mars 2021. Par courrier recommandé du 27 novembre 2020, le président a avisé l’intimé C.H.________ de la tenue de l’audience fixée initialement au 5 janvier 2021, puis reportée au 16 mars 2021. Dans ses déterminations du 30 novembre 2020, C.H.________ a conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, à la révocation de la
5 - décision du 24 novembre 2020 en ce sens que l’effet suspensif n’est pas accordé à la plainte, l’exécution de la saisie en cause étant immédiatement reprise et les montants saisis lui étant versés par l’Office sans fourniture de sûretés, subsidiairement consignés en mains de l’Office jusqu’à droit connu sur la plainte. A titre provisionnel, il a conclu à ce que la plaignante soit tenue de rembourser à l’Office tous les montants qui lui auraient été restitués en application de la décision du 24 novembre 2020. Par décision du 1 er décembre 2020, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Dans ses déterminations du 16 décembre 2020, l’Office a conclu au rejet de la plainte. La plaignante, accompagnée de son conseil, le conseil de l’intimé et le substitut du Préposé de l’Office ont été entendus à l’audience du 16 mars 2021. 5.Par prononcé du 1 er avril 2021, notifié à la plaignante le 6 avril 2021, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillites, a rejeté la plainte déposée par A.H.________ (I), a révoqué l’effet suspensif accordé par prononcé du 16 novembre 2020 (II), a fixé l’indemnité du conseil d’office de la plaignante et relevé celui-ci de son mandat (III), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de cette indemnité dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (IV) et a rendu le prononcé sans frais judiciaires ni dépens (V). Il a en substance considéré que l’enfant B.H.________ avait obtenu un Bachelor en 2018, qu’il avait par la suite travaillé durant deux ans ce qui démontrait que sa formation initiale lui permettait de trouver un emploi sur le marché du travail, que l’obligation d’entretien n’existait pas pour le cursus de Master entrepris depuis lors dans la mesure où il s’agissait d’un deuxième cycle
6 - d’étude et qu’en conséquence, l’enfant devait être considéré comme ayant acquis une formation professionnelle appropriée lui permettant d’être employé et de subvenir à ses besoins. Par surabondance, il a constaté que les ressources financières de la plaignante n’excédaient que de très peu son minimum vital augmenté de 20 % si bien que la prise en compte d’une contribution d’entretien en faveur de son fils majeur ne se justifiait pas. Le premier juge en a conclu que la plaignante n’avait aucune obligation d’entretien envers son fils majeur. C’était donc à juste titre que l’Office n’avait pas tenu compte d’une base mensuelle pour enfant de plus de 10 ans de 600 fr. ni augmenté les frais de logement à 2’000 francs. 6.Par acte du 16 avril 2021, la plaignante a recouru contre ce prononcé en concluant à l’annulation de la saisie de ses revenus et à ce qu’il soit prononcé qu’aucune saisie n’est possible jusqu’au 31 décembre
7 - 280.05). Dûment signé et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), il est ainsi recevable. Les pièces produites avec le recours sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP). Les déterminations de l’Office ainsi que celles de l’intimé sont aussi recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II.La recourante fait en substance valoir qu’en raison des circonstances extraordinaires liées à la crise sanitaire, son fils a été contraint de venir vivre auprès d’elle, le campus universitaire étant fermé, et qu’on ne peut pas raisonnablement attendre de lui qu’il subvienne à son entretien, les « jobs d’étudiant » étant actuellement impossibles à trouver. Elle souligne que les autorités ont reconnu la situation précaire dans laquelle se trouvent les étudiants et estime qu’il est de sa responsabilité de soutenir son fils pour l’aider à traverser ce moment de crise. Elle en conclut que sa charge de loyer devrait être augmentée à 2'000 fr. pour tenir compte des « circonstances contemporaines ». a)aa) Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie. Elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-
8 - à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). Les autorités de poursuite fixent librement – en suivant généralement les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BISchK 2009 p. 196 ss) – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien (TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1; 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). C'est également ce moment qui est déterminant pour la Cour de céans (ATF 108 III 10 consid. 4 ; TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1). Si, après l'exécution de la saisie, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de celle-ci, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). ab) Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement. C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 ; TF 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1 et les références citées, not. ATF 129 III 526 consid. 2; ATF 114 III 12 consid. 2a). L’office ne peut
9 - toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; ATF 114 III 12 consid. 2a p. 14; TF 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 ; TF 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1). Le loyer admissible est déterminé selon deux critères : le nombre de pièces conforme aux besoins normaux du débiteur et de sa famille, ainsi que le loyer moyen correspondant à un tel logement dans le canton ou la région concernée en fonction des statistiques officielles cantonales (TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.4 ; cf. aussi Ochsner, Le minimum vital, in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 137). ac) Font partie de la famille au sens de l’art. 93 LP les personnes envers lesquelles le débiteur assume une obligation légale ou un devoir moral d'entretien (Ochsner, op.cit., SJ 2012 II p. 127). Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux. Le devoir d’entretien des père et mère de l’enfant majeur est destiné à permettre au créancier d’acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l’acquisition de ce qui est nécessaire pour que l’enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b et les références ; TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1, in FamPra.ch 2016 p. 519). L’obligation d’entretien n’existe que pour une seule formation professionnelle. Une seconde formation, un perfectionnement ou une formation
10 - complémentaire ne sont en principe pas couverts, même s’ils peuvent paraître utiles (ATF 118 II 97 consid. 4a). Selon l'art. 328 al. 1 CC, chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. Un devoir moral d’entretien peut être admis à l'égard d'un parent ou allié non visé par l'article 328 CC (un oncle, une tante, etc.), d’un enfant recueilli ou d’un enfant adultérin qui n’a pas encore pu être reconnu par son père (Ochsner, op. cit., p. 143 - 144). Selon la jurisprudence, vit dans l’aisance au sens de l’art. 328 al. 1 CC celui qui, en plus des dépenses nécessaires (telles que loyer/intérêts hypothécaires, frais accessoires de logement, primes de caisse maladie, impôts, frais professionnels, indispensables, dépenses de prévoyance et dépenses liées à une nécessité éventuelle de soins) peut également effectuer les dépenses qui ne sont ni nécessaires, ni utiles mais que l’on fait lorsque l’on mène un train de vie élevé (ainsi les dépenses pour les voyages, des vacances, des cosmétiques, des soins, de la mobilité, de la gastronomie, de la culture, etc) c’est-à-dire celui qui a la possibilité de mener une vie aisée grâce à sa situation financière générale (ATF 136 III 1, consid. 4 ; JdT 2010 I 327), ce qui n’est en principe jamais le cas d’un débiteur dont les revenus font l’objet d’une saisie (Von der Mühl,, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG II, 2 e éd.,n° 30 ad art. 93 LP). b) En l’espèce, le loyer effectif de la recourante s’élève à 2'500 francs. Dans un arrêt rendu le 6 avril 2020 dans le cadre d’une précédente poursuite, la Cour des poursuites et faillites a toutefois jugé que cette dépense était excessive et a arrêté le montant du loyer admissible à 1'500 fr. (CPF 6 avril 2020/6). C’est donc ce dernier montant qui a été pris en compte pour calculer la quotité de revenu saisissable dans la présente affaire. La somme de 1'500 fr. a été déterminée en considérant que la recourante vivait seule (cf. CPF 6 avril 2020/6, consid. IIb) bb)). Il n’est
11 - toutefois pas contesté que son fils majeur est revenu vivre auprès d’elle depuis le 6 septembre 2020. Dans la mesure ou le loyer admissible ne dépend pas seulement des besoins du débiteur mais aussi de ceux de sa famille, cette nouvelle cohabitation pourrait théoriquement entrainer une révision à la hausse du montant retenu par la Cour dans son précédent arrêt. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, la prise en compte des besoins du fils majeur de la recourante est toutefois conditionnée au fait que cette dernière doive assumer une obligation d’entretien envers lui. A cet égard, le premier juge a retenu que l’enfant concerné était déjà au bénéfice d’une formation professionnelle appropriée lui permettant d’être employé et de subvenir à ses besoins. La recourante ne le conteste pas. Ce seul constat suffit pour exclure toute obligation d’entretien fondée sur l’art. 277 al. 2 CC. La crise sanitaire invoquée par la recourante n’y change rien. Les mesures d’urgence prise par les autorités politiques suisse en relation avec la pandémie de COVID 19 n’ont pas étendu le devoir d’entretien des parents envers leurs enfants majeurs. On pourrait certes concevoir que les difficultés matérielles d’un enfant formé, liées à la crise sanitaire, fondent l’existence d’un devoir d’entretien sur la base de l’art. 328 al. 1 CC. En l’occurrence, cette hypothèse peut toutefois être exclue dans la mesure où la recourante ne vit manifestement pas dans l’aisance au sens défini par la jurisprudence rappelée ci-avant. Il s’ensuit que la recourante n’assume aucun devoir d’entretien envers son fils majeur. Ce dernier ne peut donc pas être considéré comme un membre de la famille au sens de l’art. 93 LP. Ses besoins ne doivent dès lors pas être pris en compte pour déterminer la charge de loyer admissible. C’est ainsi à juste titre que l’office a calculé la quotité de revenu saisissable en tenant compte des frais de logement admissibles pour la seule recourante, soit 1'500 fr., conformément à l’arrêt rendu par la cour de céans le 6 avril 2020. Le moyen doit donc être rejeté.
12 - III.La recourante conteste le calcul effectué par le premier juge pour déterminer si elle disposait des ressources suffisantes pour admettre un devoir d’entretien fondé sur l’art. 277 al. 2 CC. Dans la mesure où l’existence d’un devoir d’entretien fondé sur cette disposition doit de toute manière être niée pour le motif que l’enfant dispose déjà d’une formation appropriée, l’examen des ressources de la recourante - auquel le premier juge ne s’est d’ailleurs livré que « par surabondance » - n’est pas nécessaire. Le grief est donc sans objet. IV.La recourante soutient enfin que le calcul de son minimum vital devrait intégrer ses frais de chauffage et de préparation d’eau chaude par 350 fr. et 76 fr. 40 respectivement. Il ressort toutefois de l’arrêt rendu le 6 avril 2020 que le loyer admssible de 1'500 fr. doit être compris comme un loyer « charges comprises » (cf. CPF 6 avril 2020/6, consid. II b) cc) p. 13), ce qui signifie que les frais de chauffage et de préparation d’eau chaude sont inclus dans ce montant. Le grief est donc infondé. IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
13 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme A.H., -Me Peter Schaufelberger, avocat (pour C.H.), -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
14 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :