119 TRIBUNAL CANTONAL FA20.035034-201861 6 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 mars 2021
Composition : M.H A C K , président MmesRouleau et Cherpillod, juges Greffier :MmeJoye
Art. 17 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Q., respectivement [...], à Adliswil (ZH), contre la décision rendue le 17 décembre 2020, à la suite de l’audience du 15 octobre 2020, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la cause opposant R., à Juriens, à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU JURA-NORD VAUDOIS et à [...], à Môtiers (NE).
E n f a i t : 1.a) Le 4 septembre 2020, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à R., à la réquisition de « [...] Snc par Q. en actio pro », représentée par « [...] Q.», un commandement de payer n° 9'705'130 portant sur un montant total en capital de 5'064'831 fr. 15. Le poursuivi a formé opposition totale. b) « [...]» est une société en nom collectif (ci-après : la SNC) inscrite au Registre du commerce du canton de Neuchâtel depuis le 18 avril 2016, dont les deux associés sont Q. et [...], avec signature collective à deux. R.________ est titulaire d’une procuration collective à deux au sein de la société depuis le 14 novembre 2018. « [...]» est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du canton de Zurich depuis le 2 novembre 2007, dont Q.________ est associé gérant avec signature individuelle. 2.Le 9 septembre 2020, R.________ a déposé auprès du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) contre le commandement de payer précité concluant à l’annulation de la poursuite n° 9'705'130. Il faisait valoir que ni Q.________ ni la société [...] n’étaient habilités à représenter la SNC dans la mesure où aucun pouvoir de représentation ne leur avait été conféré. Le 29 septembre 2020, Q.________ s’est déterminé sur la plainte au nom de la SNC et de [...]. Il faisait en particulier valoir qu’en tant qu’associé de la SNC, il exerçait son droit d’actio pro socio lui permettant d’agir contre ses coassociés.
I. a) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP (loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05). Les faits nouveaux invoqués dans le recours sont recevables en vertu de l’art. 28 al. 4 LVLP.
b) L’objet de la présente procédure de plainte est le commandement de payer n° 9'705'130, qui désigne comme débiteur R.________ et comme créancière « [...] Snc par Q.________ en actio pro ». Or, on observe que l’acte de recours porte en en-tête le nom et l’adresse de la société « [...]» et qu’il est signé par Q.________ sous la mention « [...]». Cela étant, on peut considérer que le recours est formé soit par Q.________ au nom de [...] soit par [...] seule pour elle-même. Dès lors que ni Q.________ ni [...] ne sont désignés comme créancier(ère) dans le commandement de payer litigieux, il convient d’examiner en premier lieu
4 - si l’une ou l’autre de ces deux personnes détient la qualité pour recourir contre la décision attaquée. II.a) La qualité pour recourir – qui est une condition de recevabilité du recours et qui doit être examinée d’office – doit être reconnue à toute personne qui avait, devant l’autorité inférieure, la qualité pour déposer plainte, à toute personne ou autorité de poursuite qui fait valoir un intérêt digne de protection, direct, actuel et réel à la suite de la décision de l’autorité inférieure, ainsi qu’à tout ʺtiersʺ à la procédure de plainte dont la situation est modifiée et à qui d’ailleurs la décision de l’autorité inférieure doit être communiquée (CPF 2 septembre 2020/26 consid. 1a et les réf. cit.). b) En l’espèce, dans le commandement de payer litigieux, [...] apparaît uniquement comme représentante de la SNC. Elle n’est clairement pas partie à la poursuite. En tant que prétendue représentante de la SNC, elle n’a pas d’intérêt concret, direct et digne de protection à faire annuler en son nom la décision entreprise. Elle n’invoque pas d’autre intérêt à l’appui de sa qualité pour recourir. Le recours est ainsi irrecevable en tant qu’il émanerait de [...]. c) Q.________ invoque quant à lui son droit de représenter seul la SNC pour sauvegarder les intérêts de cette dernière. Il reproche ainsi à l’autorité précédente de n’avoir pas considéré qu’il pouvait agir pour la SNC, en particulier pour faire notifier à l’intimé R.________ un commandement de payer au nom de la SNC. Sa qualité pour recourir et sa qualité pour agir seul au nom de la SNC se recoupent et doivent être traitées ensemble. Q.________ est associé de la SNC. Il ne conteste pas qu’il n’ait que la signature collective à deux depuis le 18 avril 2016. De la sorte il ne pouvait en principe engager seul celle-ci. Cela dit, le prénommé invoque qu’il aurait le droit d’agir en son nom, pour la SNC, conformément au principe de l’ « actio pro socio ».
5 - Le principe de l’« actio pro socio » a été développé principalement en matière de droit de la société simple. Par « actio pro socio », la jurisprudence a indiqué qu’il faut entendre le droit de chaque associé d’exiger des autres associés (d’une société simple) l’exécution de leurs obligations envers la société et de former en son nom propre une action en exécution en faveur de la société (TF 4A_275/ 2010 du 11 août 2010 consid. 5.1 et les auteurs cités). La jurisprudence précise toutefois clairement qu’une telle « actio pro socio » ne peut être exercée que contre des associés, non contre un tiers (TF 4A_275/2010 précité consid. 5.3). L’ATF 119 Ia 342 invoqué par le recourant, par ailleurs rendu en application de l’ancien droit de procédure cantonal pénal zurichois, traite au demeurant de la qualité pour recourir d’un associé et rappelle que lorsque l’action est dirigée contre un tiers, le droit de la société doit être exercée par l’ensemble des associés (consid 2a ; limitation expressément rappelée par l’article cité par le recourant Chabloz/ Heinzmann, Actio pro socio : une approche procédurale, in Mélanges en l’honneur de Festscrhift für Walter A. Stoffel, p. 234). En l’espèce, Q., quoi qu’il en dise, a introduit une poursuite pour la SNC contre l’intimé R.. Or selon les inscriptions figurant au registre du commerce, qui constituent des faits notoires (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; TF 4A_412/2012 du 4 mai 2012 consid. 2.2), R.________ n’est pas et n’a jamais été associé de la SNC. Il est uniquement détenteur d’une procuration collective à deux. Il en résulte que la qualité de Q.________ pour agir pour le compte de la SNC dans le cadre d’une poursuite contre un gérant non associé n’était clairement pas donnée, pas plus que pour recourir contre une décision rendue dans ce cadre. A fortiori, Q.________, qui n’avait pas la qualité pour agir pour la SNC, ne saurait, étant un tiers à la poursuite, recourir contre la décision d’annuler celle-ci en son nom, faute de démontrer avoir un intérêt propre, direct, concret et digne de protection pour ce faire. Dans ces conditions, la question de savoir si le principe de l’ « actio pro socio » serait égale-ment applicable, outre au droit de la société simple, également au droit de la SNC, alors que celle-ci jouit d’une personnalité juridique limitée, peut rester ouverte.
6 - Il s’ensuit que le recours formé par Q.________ doit lui aussi être déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir de ce dernier. Au demeurant, dès lors que la SNC n’avait pas été valablement représentée en première instance, la décision attaquée d’annuler la poursuite introduite en son nom était fondée. III.Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 CPC.
La procédure de plainte et de recours contre une décision sur plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :