118 TRIBUNAL CANTONAL FA20.008879-200861 27 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 28 août 2020
Composition : M. M A I L L A R D , président MmesByrde et Rouleau, juges Greffière :Mme Debétaz Ponnaz
Art. 29 al. 2 Cst. ; 50 al. 2 LP ; 137 CPC ; 2 al. 2 CC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par T.SA, à [...], contre la décision rendue le 30 avril 2020, à la suite de l’audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, admettant la plainte déposée le 27 février 2020 par R., à [...], (France), contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE, à Lausanne, dans le cadre de la poursuite exercée contre elle à l’instance de la recourante. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) R.________ en qualité d’employée, et T.SA, en qualité d’employeur, ont été liées par un contrat de travail, qui a débuté le 1 er octobre 2017. Un avenant du 1 er juillet 2018 au contrat de travail, les décomptes de salaires de l’employée de l’année 2019 ainsi qu’une lettre du 6 janvier 2020 adressée par T.SA à R., à la suite de sa démission donnée par écrit le 17 décembre 2019, indiquent que celle-ci est domiciliée à [...], en France. Le 24 janvier 2020, l’avocat David Parisod a adressé à T.SA un courrier par lequel il l’informait avoir été consulté et constitué avocat par R., lui remettait la procuration établie en sa faveur et la priait « dès lors de [lui] adresser désormais directement tout envoi destiné à [sa] mandante ». Par cette procuration, R. donnait mandat à Me Parisod, « aux fins de la représenter et d’agir en son nom pour défendre ses intérêts dans le cadre du litige l’opposant à T.________SA. ». La procuration comportait notamment le pouvoir de représenter la mandante valablement devant toutes juridictions ainsi qu’auprès des autorités de poursuite et des administrations. b) Le 14 février 2020, T.SA a adressé à l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office), une réquisition de poursuite contre « Madame R. c/o Maître David Parisod (...) 1002 Lausanne », portant sur une « créance selon l’art. 337d CO » de 3'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 24 janvier 2020. A titre d’observations, elle a indiqué que la débitrice « éli[sai]t un domicile de la poursuite » en l’étude de son avocat. Donnant suite à cette réquisition, l’Office a établi un commandement de payer dans la poursuite n° 9'525'267 et l’a notifié à
3 - R.________ par l’intermédiaire de son avocat, Me David Parisod, qui a formé opposition totale. Par erreur, sur la base de la même réquisition de poursuite, l’Office a établi et notifié de la même manière à R.________ un deuxième commandement de payer, également frappé d’opposition, qu’il a ensuite annulé. c) Le 27 février 2020, R.________ a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, concluant à ce que le commandement de payer précité soit déclaré nul, annulé ou de nul effet et à ce qu’ordre soit donné à l’Office d’annuler purement et simplement la poursuite n° 9'525’267. Elle faisait valoir que le for de la poursuite n’était pas à Lausanne, dès lors qu’elle n’y était pas domiciliée et qu’elle n’avait pas élu domicile en l’étude de son avocat, et que les actes de poursuite devaient lui être adressés à son domicile, à [...] (France). d) Par courrier recommandé du 3 mars 2020, la présidente du tribunal a notifié la plainte à l’Office et à T.________SA et a cité les parties à comparaître à son audience du 30 avril 2020. e) Dans ses déterminations du 23 avril 2020, l’Office a conclu à l’admission de la plainte et au constat de la nullité de la poursuite en cause. Il a produit des pièces, parmi lesquelles :
une copie de sa lettre du 9 mars 2020 au mandataire de T.SA, lui demandant, à la suite du dépôt de la plainte de R., d’indiquer si celle-ci avait élu domicile à l’adresse indiquée dans la réquisition de poursuite ;
une copie de la réponse du 11 mars du mandataire de T.________SA, se prévalant de la lettre du conseil de la plaignante du 24 janvier 2020, particulièrement, des termes par lesquels ledit conseil le priait « dès lors de [lui] adresser désormais directement tout envoi destiné à [sa] mandante », et de la procuration jointe à cette lettre, qui donnait à
4 - l’avocat le pouvoir de représenter sa mandante auprès des autorités de poursuite et des administrations. f) Dans ses déterminations du 24 avril 2020, T.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la plainte. Elle faisait valoir que, « de jurisprudence constante, l’application de l’art. 50 al. 2 LP ne suppose pas nécessairement qu’il y ait eu stipulation expresse d’un for de poursuite en Suisse ; il suffit que, compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse ». Elle citait sur ce point, dans une note de bas de page : « ATF 68 III 61 ; 86 III 81 consid. 2 ; arrêt 7B.55/2006 du 21 septembre 2006 consid. 2.2.2 ; arrêt 5A_139/2009 du 18 mai 2009 consid. 2.2 ». Elle invoquait également « un autre arrêt du Tribunal fédéral », selon lequel « de manière générale, une stipulation expresse n’est même pas nécessaire pour la notification d’un commandement de payer lorsqu’une procuration permet à un avocat de recevoir des "actes et des citations" sans qu'elle soit limitée à des actes et des citations judiciaires et sans qu'elle exclut des actes d'exécution ». Elle citait sur ce point, dans une note de bas de page : « Repertorio 1986 S.26, Massima dalla sent. 11 giugno 1985 della Camera esecuz. e fall. Del Trib. fed., ric. Unione di Banche Svizzere (TI) », ainsi que le passage topique, en langue originale italienne, et sa traduction libre en français : « Si la procuration concédée à un avocat l’habilite à recevoir des "actes et des citations" sans indication limitative à des actes et citations judiciaires et sans exclure les actes d’exécution, il est possible de notifier au mandataire des commandements de payer destinés à son mandant. ». Selon elle, en l’occurrence, la formulation de la lettre du conseil de la plaignante du 24 janvier 2020 était constitutive d’élection de domicile par la mandante auprès de son mandataire pour la notification de tout acte judiciaire et actes de poursuite, et le pouvoir de représentation auprès des autorités de poursuite conféré par la procuration faisait que « Me Parisod était parfaitement habilité à valablement recevoir et à former opposition à la poursuite » ; si cet avocat considérait que tel n’était pas le cas, elle estimait qu’il lui appartenait de refuser la notification du commandement de payer « et non de l’accepter, d’y faire opposition, d’attendre l’échéance
5 - du délai de péremption de l’article 337d CO et par la suite de former une plainte », manière de procéder qui constituait selon elle un abus de droit manifeste. 2.A la suite de l’audience du 30 avril 2020, qui s’est tenue en l’absence de T.________SA, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, par décision rendue sans frais ni dépens, a admis la plainte et a dit que le commandement de payer notifié le 17 février 2020 par l’Office dans le cadre de la poursuite n° 9'525'267 était annulé. Elle a considéré que la lettre du 24 janvier 2020 de l’avocat de la plaignante, annonçant avoir été « consulté et constitué avocat » et invitant T.________SA à lui « adresser directement tout envoi destiné » à sa mandante, valait élection de domicile de la plaignante auprès de son conseil s’agissant du litige qui la divisait d’avec son employeur. Cette lettre et la procuration donnant à l’avocat les pouvoirs de faire « tous actes jugés utiles à l’accomplissement du mandat » et de représenter la mandante « auprès des autorités de poursuites et des administrations » ne valaient pas pour autant élection de for de poursuite, ni élection de domicile pour la notification des actes de poursuite, dès lors qu’elles ne précisaient pas que les actes de poursuite pouvaient être notifiés à l’avocat. Elle a estimé que le cas était différent de celui faisant l’objet de l’arrêt TF 7B.55/2006, dans lequel la partie poursuivie avait en particulier déclaré faire élection de domicile en l’étude de son conseil en vue de la notification d’un commandement de payer. Elle a encore mentionné une circulaire parue dans la Semaine judiciaire 1984 « concernant l’élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection », selon laquelle une élection de domicile pour une poursuite d’un débiteur domicilié en Suisse n’a aucune valeur (SJ 1984 p. 246). En conclusion, elle a considéré qu’aucun for spécial au sens de l’art. 50 al. 2 LP n’avait été constitué par la plaignante.
6 - Adressée aux parties le 29 mai 2020, cette décision a été notifiée à la poursuivante le 2 juin 2020. 3.Par acte du 12 juin 2020, T.________SA a recouru contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la plainte est rejetée et la plaignante condamnée aux frais judiciaires et aux dépens, subsidiairement à l’annulation « du jugement rendu par la Chambre patrimoniale cantonale le 5 juillet 2019 » et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Outre la décision attaquée et des pièces déjà versées au dossier de première instance, elle a produit à l’appui de son recours un arrêt du Tribunal fédéral du 11 juin 1985 (B 62/85). Dans le délai de réponse imparti au 3 juillet 2020, l’Office, par lettre du 1 er juillet 2020, a déclaré maintenir intégralement sa détermination du 23 avril 2020 et préaviser en faveur du rejet du recours. L’intimée a produit un mémoire de réponse le 3 juillet 2020, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP (loi vaudoise d’application de la LP; BLV 280.05) et comporte des conclusions et l’énoncé des moyens invoqués (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2), de sorte qu’il est recevable. Les pièces produites à son appui le sont également (art. 28 al. 4 LVLP). Il en va de même des déterminations de l’Office et de l’intimée (art. 31 al. 1 LVLP).
7 - II.a) La recourante reproche tout d’abord à l’autorité inférieure d’avoir violé son devoir de motivation en ne disant pas pourquoi les principes découlant de l’arrêt du Tribunal fédéral B 62/85 du 11 juin 1985, qu’elle avait pourtant invoqué dans sa détermination sur la plainte, ne s’appliquaient pas dans le cas d’espèce. b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale; RS 101), le devoir de l'autorité ou du juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les arrêts cités). La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité consid. 3.2.1). Une violation du droit d’être entendu, qui doit en principe entraîner l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; TF 5A_897/2015 du 1 er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 5A_741/2016 consid. 3.1.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 15.3.1 ad art. 53 CPC).
8 - c) En l’espèce, la recourante a certes cité l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 juin 1985 dans son écriture en première instance. Elle en a toutefois cité plusieurs autres également, sans mettre un accent particulier sur l’arrêt en question, dont la référence, comme celles des autres arrêts, figurait dans une note de bas de page. Elle n’a par exemple pas tenté de mettre en exergue le fait que la situation du cas d’espèce serait similaire à ce précédent, comme elle le fait valoir expressément dans son recours. De plus, elle n’a pas produit cet arrêt - qui n’a pas été publié - devant l’autorité précédente. Dans sa décision, cette autorité a développé un raisonnement en la forme habituelle, en exposant les principes applicables, résultant notamment de la jurisprudence, puis la subsomption d’espèce. Il est probable qu’elle n’ait même pas perçu que la recourante voyait dans l’arrêt du Tribunal fédéral en question un élément déterminant pour la cause. Quoi qu’il en soit, sa motivation est suffisante au regard des exigences découlant du droit d’être entendu. Au demeurant, une éventuelle violation du devoir de motiver ne saurait en l’occurrence être qualifiée de grave, dès lors que la recourante a pu exercer utilement son droit de contester le raisonnement de la décision attaquée et que la cour de céans, disposant d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit, est en mesure de réparer cette absence de motivation en deuxième instance. III.a) aa) La recourante reproche ensuite à l’autorité inférieure d’avoir violé l’art. 50 al. 2 LP en retenant que l’intimée n’avait pas élu un for de poursuite chez son avocat. Selon elle, la situation du cas d’espèce est similaire à celle de l’arrêt du Tribunal fédéral B 62/85 du 11 juin 1985 et elle est d’avis que si l’avocat peut représenter valablement son mandant auprès des autorités de poursuite et résister à toutes demandes, selon les termes de la procuration en faveur de Me Parisod, cela signifie qu’il peut recevoir des commandements de payer ; d’ailleurs, cette procuration n’exclut pas expressément leur notification. La recourante observe en outre que cette procuration était jointe à la lettre qui lui a été adressée par Me Parisod pour lui annoncer son mandat, ce dont il faudrait
9 - déduire que l’intimée avait bien fait élection de domicile pour tout ce qui concerne le litige qui les oppose. La recourante soutient également que la décision entreprise fait dire à des arrêts du Tribunal fédéral (TF 5A_511/2012 du 8 octobre 2012 consid. 4.1 ; TF 7B.55/2006 du 21 septembre 2006 consid. 2.2.2, 2.2.3 et 2.3) ce qu’ils ne disent pas, à savoir qu’une élection de domicile aux fins de notification des actes judiciaires dans un procès ou une élection de for judiciaire ne constitue pas encore un for de poursuite. Elle avoue cependant son ignorance s’agissant d’un ATF 41 III 343 consid. 2 « qui n’a pas pu être retrouvé et lu par le Conseil soussigné vu son ancienneté extrême ». En dernier lieu, la recourante fait valoir que la circulaire citée par l’autorité précédente ne concerne que les débiteurs domiciliés en Suisse et n’est donc pas pertinente en l’espèce. bb) Pour sa part, l’intimée observe que l’art. 50 al. 2 LP ne trouve pas à s’appliquer dès lors qu’on ne discerne pas pour quelle obligation elle aurait élu domicile en Suisse, les seuls rapports contractuels entre parties étant ceux qui découlent de leur contrat de travail, et que si l’intimée devait travailler en Suisse, à Genève, elle n’avait pas pour autant élu domicile à Lausanne, lieu de situation de l’étude de son avocat, pour l’exécution de cette obligation. Elle considère que le pouvoir de représentation devant les autorités contenu dans sa procuration ne saurait équivaloir à une élection de for, notamment d’un for de poursuite, lequel doit être spécifiquement prévu. S’agissant de l’arrêt TF B 62/85, l’intimée fait valoir qu’il n’est pas similaire au cas d’espèce puisque dans l’affaire jugée par le Tribunal fédéral, la procuration signée par le mandant en faveur de son avocat permettait à ce dernier de recevoir des actes et citations, ce qui n’est pas le cas de la procuration qu’elle a signée en faveur de son conseil.
10 - b) L’engagement et le déroulement d’une procédure d’exécution forcée supposent l’existence d’un for de la poursuite contre le poursuivi. La LP prévoit un for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP). Selon l’alinéa 1 de cette disposition, le for de la poursuite ordinaire d’une personne physique est à son domicile. Le débiteur qui n’a pas de domicile en Suisse ne pourra y être poursuivi que s’il existe un for spécial en Suisse (art. 48 à 52 LP ; ATF 120 III 110 consid. 1b ; TF 5A_511/2012 consid. 4). Aux termes de l'art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. Cette disposition constitue la seule exception à la règle selon laquelle les parties ne sont pas habilitées à déterminer un for de poursuite selon leur gré. L'élection doit se rapporter à une ou des obligations spécifiées envers un créancier déterminé. L'élection d'un for de la poursuite est une manifestation de volonté qui s'interprète selon les mêmes principes que les autres contrats (TF 5A_511/2012 du 8 octobre 2012 consid. 4.2). L'application de l'art. 50 al. 2 LP ne suppose pas nécessairement qu'il y ait eu stipulation expresse d'un for de poursuite en Suisse ; il suffit que, compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse (ATF 41 III 343 consid. 3 ; TF 5A_794/2019 du 20 décembre 2019 consid. 6.2 ; TF 5A_511/2012 précité consid. 4.3). La simple convention quant au lieu d'exécution ou de paiement (cf. art. 74 CO [Code des obligations ; RS 220]) n'implique pas élection de for d'exécution forcée, sauf en ce qui concerne les lettres de change ou les titres au porteur (ATF 119 III 54 consid. 2f ; TF 5A_511/2012 consid. 4.3 précité ; TF 7B.55/2006 du 21 septembre 2006 consid. 2.2.2). Le domicile élu au sens de l'art. 50 al. 2 LP est le lieu où le débiteur a manifesté la volonté de pouvoir être poursuivi en exécution de son obligation, quand bien même ce for de poursuite ne coïnciderait pas avec le lieu d'exécution stipulé entre les parties (TF 7B.55/2006 consid. 2.2.2 précité). Si l'élection d'un for de poursuite est généralement contemporaine à la dette, elle peut tout aussi bien être postérieure (ibidem). La simple désignation d'un domicile aux fins de notification des actes judiciaires dans un procès civil ou pénal ne
11 - constitue pas le for de poursuite spécial prévu à l'art. 50 al. 2 LP (TF 5A_794/2019 précité consid. 6.2). Il en va de même d’une élection de for judiciaire (ATF 24 I 513 consid. 2 ; TF 7B.55/2006 précité consid. 2.1 et 2.3). c) La recourante peut être suivie lorsqu’elle fait valoir que la circulaire mentionnée par l’autorité inférieure n’a pas vocation à s’appliquer dans la situation d’espèce, puisqu’elle porte sur la question de l’élection de domicile d’un débiteur domicilié en Suisse, alors que l’intimée est domiciliée en France. Pour le reste, la recourante a tort. En effet, l’intimée fait à juste titre valoir qu’elle n’a pas élu domicile en Suisse pour exécuter son obligation contractuelle envers la recourante. C’est même aller un peu loin que de retenir, comme l’a fait l’autorité inférieure, que l’intimée a formellement élu domicile auprès de son avocat pour le litige l’opposant à son employeur, soit la recourante. En effet, depuis l’entrée en vigueur du CPC, la constitution d’un mandataire en Suisse rend inutile l’élection de domicile, puisque dès lors que la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC [Code de procédure civile ; RS 272] ; Bohnet, in Bohnet et al. (édit.), Code de procédure civile commenté, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 140 CPC). C’est dans ce sens uniquement que doit être compris le courrier adressé le 24 janvier 2020 par Me David Parisod à la recourante, partie adverse, invitant cette dernière à lui adresser « dès lors » tout « envoi » concernant sa mandante. Faute d’autre précision, on ne saurait donner à ces termes un sens plus étendu que celui qui découle de l’art. 137 CPC. Or, cette disposition ne vaut pas pour les actes de poursuite (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 137 CPC). L’intimée n’a ainsi pas élu domicile auprès de son mandataire pour la notification de tels actes. S’agissant ensuite de l’arrêt TF B 62/85 – antérieur à l’entrée en vigueur du CPC – dont la recourante se prévaut, il ressort de son état de fait que le débiteur avait signé une procuration qui autorisait précisément son mandataire à recevoir des « actes et citations ». Faute de
12 - précision sur le type d’acte, les Juges fédéraux en ont déduit que ladite procuration valait aussi pour les actes de poursuite. Or, rien de tel ne ressort du cas présent. En particulier, dans la procuration du mandataire de l’intimée figure seulement la mention de l’octroi de pouvoirs de représenter valablement sa mandante « devant toutes juridictions, [...] ainsi qu’auprès des autorités de poursuite [...] ». Contrairement à ce que plaide la recourante, on ne peut pas interpréter ces pouvoirs comme une volonté d’aller au-delà de l’art. 137 CPC en retenant que l’intimée aurait voulu élire un for de poursuite en l’étude de son mandataire.
Il est vrai que la conclusion selon laquelle la simple désignation d’un domicile aux fins de notification des actes judiciaires dans un procès civil ou pénal ne constitue pas le for de poursuite spécial prévu à l’art. 50 al. 2 LP, et qu’il en va de même d’une élection de for judiciaire, ne découle pas de l’arrêt TF 5A_511/2012 consid. 4.1 [recte 4.3], ni des consid. 2.2.2 et 2.2.3 de l’arrêt TF 7B.55/2006 cités par la première juge dans son considérant IV/a, qui disent seulement que la convention quant au lieu d’exécution ou de paiement (art. 74 CO) n’implique pas élection de for d’exécution forcée. Toutefois, cette conclusion découle bien de l’arrêt TF 5B.55/2006 consid. 2.1 et 2.3, qui cite une jurisprudence plus ancienne (ATF 24 I 513 consid. 2), selon laquelle l’élection d’un domicile de signification (notification) ne génère pas un for de poursuite. Au demeurant, il est usuel d’exposer l’ensemble des principes topiques dégagés par la jurisprudence, puis de citer dans une seule parenthèse tous les arrêts concernés, en une seule fois, ce qui facilite la lecture et le suivi du raisonnement. Quoi qu’il en soit, les arrêts précités sont très restrictifs pour admettre une élection de for de poursuite et ne sont dès lors d’aucune aide à la recourante. En l’espèce, on ne peut pas déduire une telle élection de for de la procuration signée par l’intimée en faveur de son avocat, ni de la lettre de ce mandataire du 24 janvier 2020.
IV.a) La recourante fait enfin valoir que si l’avocat de l’intimée ne se considérait pas habilité à recevoir le commandement de payer au nom
L’intimée répond que la recourante fait preuve de mauvaise foi, car elle ne saurait ignorer que le commandement de payer refusé aurait été réputé notifié, de sorte que son mandataire était tenu d’agir ainsi afin de sauvegarder ses droits.
b) A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. L'emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 143 III 666 consid. 4.2 ; ATF 143 III 279 consid. 3.1 ; ATF 140 III 583 consid. 3.2.4 ; TF 4A_158/2019 du 26 février 2020 consid. 5.7). Les cas typiques d'abus de droit sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1 ; ATF 140 III 583 consid. 3.2.4 ; TF 4A_158/2019 consid. 5.7 précité). Lié par la loi (cf. art. 190 Cst. [Constitution fédérale; RS 101]), le juge ne saurait admettre l’existence d’un abus de droit, sous réserve de situations particulières, pour apporter à un problème impliquant la pesée des intérêts en présence une solution autre que celle prévue par le législateur (ATF 107 II 169 consid. 2a). Ainsi, l’abus de droit ne permet pas de remettre en question les seules conséquences d’une disposition légale. En effet, le moyen pris de l’abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l’application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités de l’espèce lorsque, en
14 - raison des circonstances, l’application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi (ATF 144 III 407 consid. 4.2.3). Il incombe à la partie qui se prévaut d’un abus de droit d’établir les circonstances particulières qui autorisent à retenir cette exception (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 et réf. cit. ; TF 4A_158/2019 consid. 5.7 précité). c) Il est douteux qu’un refus de l’étude d’avocats de se voir notifier un commandement de payer au nom de sa cliente entraînerait la fiction de notification de cet acte au sens de l’art. 138 al. 3 let. b CPC, comme l’affirme l’intimée, cette disposition concernant les citations, les ordonnances et les décisions (Bohnet, op. cit., n. 1 ad art. 138 CPC). Cette question peut toutefois demeurer indécise en l’espèce. Si l’on comprend bien, la recourante prétend, implicitement, que si le conseil de l’intimée avait refusé la notification du commandement de payer, elle aurait immédiatement entrepris d’autres démarches pour interrompre le délai de péremption de l’art. 337d al. 3 CO. Or, le commandement de payer a été notifié le 20 février 2020 et, selon les allégations de la recourante, le délai de péremption arrivait à échéance le 24 février 2020. Il faudrait donc admettre, en cas de refus de l’acte, que la recourante en aurait été informée suffisamment tôt pour introduire une demande en justice, ce qui n’est pas certain, Par ailleurs, la recourante devait nécessairement s’attendre à des difficultés en tentant en Suisse une poursuite contre une ex-employée domiciliée en France. Le commandement de payer a été réceptionné par une secrétaire de l’étude de l’avocat de l’intimée. L’employé ou l’employée au secrétariat d’une étude d’avocats n’a pas vocation à s’interroger sur sa qualité pour recevoir des actes ; il ou elle aura en général plutôt reçu pour instruction de former en principe opposition à toute poursuite et aura donc le réflexe de le faire. C’est à l’avocat à qui les actes sont remis ensuite qu’il incombe de s’interroger au sujet de la qualité pour les recevoir. L’intimée, par son mandataire, n’a en l’occurrence pas adopté un comportement contradictoire, de nature à induire la recourante en erreur, et n’a ainsi pas commis un abus de droit en formant immédiatement opposition au commandement de payer reçu, puis en faisant valoir ses droits par le dépôt d’une plainte contre ce commandement de payer.
15 - V.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Romanos Skandamis, avocat (pour T.SA), -Me David Parisod, avocat (pour R.), -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :