118 TRIBUNAL CANTONAL FA19.040538-191778 1 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 février 2020
Composition : M. M A I L L A R D , président M.Colombini et Mme Byrde, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17, 91 et 110 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par la CAISSE G.________ Z., à [...], contre la décision rendue le 15 novembre 2019, à la suite de l’audience du 11 novembre 2019, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par la recourante contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON, dans le cadre de la continuation de la poursuite exercée à son instance contre X., à [...]. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
Le 7 décembre 2018, l’Office a procédé à une saisie de créance sur le compte PostFinance du débiteur, dont le montant a été attribué aux créanciers des séries antérieures, bénéficiant de saisies sur les avoirs du débiteur. Le 28 janvier 2019, la faillite du débiteur a été prononcée (pour la troisième fois depuis son inscription au registre du commerce le 2 avril 2015). Le 1 er février 2019, l’Office a convoqué à nouveau le débiteur en ses bureaux pour le 15 février 2019. L’intéressé ne s’étant pas présenté à la date fixée, l’Office a délivré un mandat d’amener contre lui, le 12 mars 2019. Le 26 mars 2019, la faillite du débiteur a été annulée, après admission d’une requête en restitution de délai, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Le 9 avril 2019, l’Office a entendu le débiteur sur sa situation et dressé un procès-verbal, dont ressortent les éléments suivants : le débiteur est marié et père de deux enfants, nés respectivement en avril
3 - 2001 et décembre 2008, dont l’aînée fréquente le gymnase ; il est courtier en assurance indépendant, inscrit au registre du commerce comme titulaire d’une entreprise individuelle ; il perçoit pour son activité des commissions de diverses sociétés d’assurance ; son épouse est femme au foyer ; le débiteur est locataire de son logement ainsi que d’un bureau pour son activité professionnelle ; il possède un véhicule en leasing. Le débiteur a signé le procès-verbal de son audition – inexactement daté du 9 mars 2019 –, comprenant la déclaration selon laquelle il a été rendu attentif aux conséquences pénales d’une dissimulation de sa part de biens ou d’informations sur ses biens, notamment. Le 25 juin 2019, faute d’avoir reçu du débiteur les pièces justificatives qu’il devait produire à l’issue de son audition, l’Office a dressé un procès-verbal de saisie (saisie n°5) sur la base des renseignements en sa possession et ordonné la saisie des commissions de courtage dues à X.________ en mains des sociétés d’assurance concernées, dès le 7 mai 2019. Les éléments retenus sont les suivants : Revenus Revenu mensuel HelsanaFr. 5'242.50 HelvetiaFr. 1'559.25 AssuraFr. 4'526.10 GeneraliFr. 4'581.40 Groupe MutuelFr. 5'830.85 Charges Base mensuelle coupleFr. 1'700.00 Supplément enfant 1Fr. 600.00 Supplément enfant 2Fr. 600.00 Loyer logement familialFr. 1'920.00 Loyer bureau professionnelFr. 2'033.35 Repas hors du domicileFr. 240.00 Déplacements professionnelsFr. 784.15
4 - Déplacements enfant 1Fr. 134.00 Prime d’assurance maladie débiteur (non payée)Fr. 349.70 Prime d’assurance maladie conjoint (non payée)Fr. 349.70 Prime d’assurance maladie enfant 1 (non payée)Fr. 124.40 Prime d’assurance maladie enfant 2 (non payée)Fr. 124.40 Revenus totauxFr. 21'740.10 Minimum d’existenceFr. 8'011.50 Montant mensuel saisissableFr. 13'728.60 Le 8 juillet 2019, le débiteur a fourni des pièces justificatives de ses revenus, notamment un calcul des commissions de courtage moyennes reçues pour la période du 1 er janvier au 30 juin 2019 et un extrait de son compte PostFinance sur lequel sont versées ces commissions, pour la même période. Il a également produit des justificatifs du paiement de ses charges mensuelles jusqu’au mois d’avril 2019, en exposant qu’il n’était plus en mesure de les payer depuis le mois de mai 2019, en raison de la saisie de ses revenus. Sur la base des pièces produites, l’Office a revu la situation du débiteur, en tenant compte d’un revenu mensuel moyen de 6'933 fr. 66. Le minimum vital du débiteur n’étant dès lors plus couvert, l’Office a délivré à la Caisse Z.________ (ci-après : la Caisse), le 9 juillet 2019, un acte de défaut de biens après saisie, pour un montant de 19'200 fr. en capital, plus 596 fr. 90 de frais. Par courriel du 19 juillet 2019, la Caisse a contesté la décision de l’Office de lui délivrer un acte de défaut de biens et en a demandé la motivation, en précisant qu’en cas de confirmation de dite décision, son courriel devait être considéré comme « valant plainte au sens de l’art. 17
5 - LP » ; elle a en outre informé l’Office du fait que le débiteur était titulaire d’un compte auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV). Par courriel du 30 juillet 2019, l’Office a transmis à la Caisse le nouveau calcul du minimum vital du débiteur justifiant sa décision. Il a par ailleurs adressé à la BCV un avis de saisie d’une créance du débiteur contre la banque de 80'000 fr., portant sur tous comptes ou avoirs que l’intéressé possèderait dans cet établissement. Par lettre du 31 juillet 2019, la BCV a informé l’Office que la saisie de créance ne porterait pas, le débiteur n’étant titulaire auprès de cette banque que d’un compte de garantie de loyer présentant un solde créancier de 6'253 fr. 30, bloqué à hauteur de 6'250 fr. en faveur d’un tiers. Par courriel du 6 août 2019, précisant qu’il valait plainte au sens de l’art. 17 LP en cas de maintien de sa position par l’Office, la Caisse a contesté le nouveau calcul du minimum vital du débiteur et demandé l’annulation de l’acte de défaut de biens délivré. Par courriel du 8 août 2019, l’Office a notamment indiqué à la Caisse que les montants des revenus retenus dans le procès-verbal du 25 juin 2019 l’avaient été sur la base de renseignements datant de 2017 et que les justificatifs obtenus depuis lors avaient montré que les revenus du débiteur étaient nettement inférieurs, que l’intéressé, indépendant, ne tenait pas de comptabilité, et que l’Office avait déterminé le montant de ses revenus sur la base des extraits de compte bancaire et des décomptes de commissions de courtage des assurances produits. Par courriel du 14 août 2019, la Caisse a requis de l’Office qu’il procède à la saisie du compte PostFinance du débiteur et étende ses investigations aux autres établissements bancaires. L’Office l’a alors invitée à lui faire parvenir sa demande par courrier. La Caisse s’est exécutée par lettre du 19 août 2019, reprenant les termes de son précédent courriel. Par lettre du 27 août 2019, l’Office a informé la Caisse
6 - qu’il ne donnerait pas suite à sa demande, faute de nouvel élément permettant une saisie. Par lettre du 30 août 2019, la Caisse a une nouvelle fois requis de l’Office qu’il revoie la situation financière du débiteur. Elle soutenait que la position de l’Office allait à l’encontre de l’art. 91 LP et de la jurisprudence relative à cet article, faisant valoir en substance qu’il avait évalué de manière incorrecte les charges et revenus du débiteur, que ce dernier possédait d’autres actifs non pris en compte par l’Office et qu’il n’était pas coopératif, se rendait insolvable et empêchait l’Office « d’accomplir correctement son activité ». Le 2 septembre 2019, l’Office a transmis cette écriture à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance. Le 9 septembre 2019, la Caisse a transmis au tribunal l’acte de défaut de biens litigieux et a indiqué maintenir sa plainte. Par déterminations du 24 octobre 2019, l’Office a conclu au rejet de la plainte, faisant valoir en substance que des mesures investigatoires supplémentaires n’étaient pas permises, notamment la demande de renseignements auprès d’établissements bancaires, que l’ensemble des éléments en sa possession confirmait les dires du débiteur et qu’en l’état, il n’était pas possible d’ordonner une saisie de créances sans entamer le minimum vital de l’intéressé. Une audience s’est tenue le 11 novembre 2019, au cours de laquelle un représentant de la Caisse et deux représentants de l’Office ont été entendus. 2.Par décision dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 15 novembre 2019, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, statuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dette et de faillite, a rejeté la plainte formée par la Caisse G.________ Z.________ et rendu sa décision sans frais ni dépens.
7 - 3.Par recours du 28 novembre 2019, la Caisse a conclu à l'annulation de la décision, qui lui avait été notifiée le 18 novembre 2019, à l'annulation de l'acte de défaut de biens délivré le 9 juillet 2019 par l'Office des poursuites du district de Nyon dans la poursuite n° 8'850’360 et à la remise en vigueur de la saisie ordonnée dans le procès-verbal de saisie, série n° 5, du 25 juin 2019. Par déterminations du 17 décembre 2019, l'Office des poursuites du district de Nyon a conclu au rejet du recours. X.________ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire. E n d r o i t : I.Déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1], 28 al. 1 et 73 al. 3 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; RSV 280.05]), et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2), le recours est recevable. Les déterminations de l’Office sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II.a) La recourante fait valoir qu'il résulterait des éléments fournis par le débiteur que ses revenus mensuels seraient saisissables pour environ 1'200 fr., compte tenu d'un revenu moyen de 9'200 francs. Elle soutient par ailleurs que l'Office devrait étendre son instruction sur la situation patrimoniale du débiteur.
8 - b) Selon l’art. 91 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d’indiquer jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (al. 1 ch. 2) ; les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi, la même obligation de renseigner que le débiteur (al. 4). Selon l’art. 112 LP, il est dressé procès-verbal de la saisie (al. 1) ; si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention (al. 3). L'office en charge de l'exécution de la saisie a le devoir d’interroger le poursuivi. Il doit adopter un comportement actif et une position critique, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, il doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Pour remplir la tâche que lui assigne la loi, il est doté de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, « à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire » (TF 5A_267/2009 du 5 juin 2009 consid. 3.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 12 ss ad art. 91 LP). Il n'appartient cependant pas aux autorités de poursuites, sur la base des seules présomptions du créancier, de procéder à une enquête sur les activités accessoires du débiteur et de formuler une dénonciation aux autorités pénales. L'office remplit son devoir de recherche en interrogeant le débiteur sur ses revenus et sa fortune, sous la menace des conséquences légales de déclarations fausses ou incomplètes, ainsi qu'en interpellant son employeur (Peter, Edition annotée de la loi fédérale de la poursuite pour dettes et la faillite, ad art. 91, p. 449 in fine ; CPF 3 octobre 2019/42).
9 - Lorsque le débiteur saisi est un indépendant, l’office doit se renseigner sur le type et l’étendue de l’activité. Il procède aux investigations nécessaires et peut en particulier demander la comptabilité et d’autres pièces justificatives au débiteur. Lorsqu’un calcul fiable du revenu saisissable n’est pas possible, l’office doit procéder à une évaluation, pour laquelle la prise en compte des revenus d’une activité comparable peut être utile (ATF 126 III 89 consid. 3a ; TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2, SJ 2011 I 335 ; TF 5A_1/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2.1). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les arrêts cités ; TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). c) La recourante soutient que les entrées à prendre en compte seraient de 9'200 fr. en moyenne au lieu du montant de 6'933 fr. 66 retenu par l'Office. L'Office a pris en compte toutes les commissions perçues par le débiteur pour les six premiers mois de 2019 de la part d'Allianz, Forcebusiness, Gastrosocial, Assura, Helsana, Generali et Helvetia pour un montant global moyen de 6'933 fr. 66 par mois, en se fondant sur les décomptes des assurances et sur les décomptes bancaires produits par l’intéressé. Ce montant est conforme aux pièces. La recourante demande que soit pris en compte dans les revenus l'ensemble des montants portés en crédit du compte PostFinance du débiteur. A cet égard, l'Office a expliqué dans sa réponse au recours que les montants crédités autres que les commissions de courtage ne pouvaient être retenus, parce qu'il s'agissait d'avances que le débiteur faisait à ses clients lors de réservations de voyages au moyen de sa carte de crédit, lesquelles étaient ensuite remboursées sur son compte privé ; si ces remboursements devaient être considérés comme des revenus, les
10 - avances devraient alors être prises en compte dans les charges mensuelles. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces explications. Le moyen est infondé. d) Dans la mesure où la recourante soutient qu'il y aurait lieu de se fonder sur les deux ou trois derniers exercices et non sur les six derniers mois, elle méconnait que la saisie doit se fonder sur les circonstances au moment de la saisie. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle prétend, les gains mensuels du débiteur n'ont pas passé de 21'740 fr. 10 à 6'933 fr. 66 en l'espace de moins de trois semaines, ce qui rendrait cette diminution peu vraisemblable. Si, dans son précédent procès-verbal de saisie du 25 juin 2019, l'Office a certes pris en compte un revenu de 21'740 fr., c'était sur la base de renseignements anciens obtenus en 2017. Lors de la révision effectuée en juillet 2019, sur la base des renseignements complets obtenus à ce moment du débiteur, il s'est avéré que le revenu effectif de ce dernier avait diminué considérablement, l’intéressé ayant d’ailleurs été déclaré en faillite par trois fois entre 2017 et 2019. e) La recourante soutient que l'Office aurait dû étendre ses investigations et adresser des questionnaires à toutes les banques de la place. L'Office a évalué les revenus du débiteur en croisant les renseignements résultant des relevés de son compte PostFinance avec ceux résultant des décomptes des assurances pour les prestations fournies, qui sont concordants. La recourante a par ailleurs requis une saisie de créances auprès de la BCV, requête à laquelle l’Office a donné suite mais qui n’a pas abouti au résultat escompté, la saisie n’ayant pas porté. Cela étant, la seule diminution des revenus du débiteur depuis 2017, alors même que celui-ci exerce son activité de courtier auprès des mêmes assurances, ne justifie pas que des requêtes purement investigatoires soient adressées à toutes les banques de la place, en
11 - l'absence d'autres indices que le débiteur aurait caché des revenus, en particulier qu'il travaillerait pour le compte d'autres assurances que celles pour lesquelles des informations fiables ont été fournies. III.La recourante fait valoir que la saisie de créance du « 4 » [recte : 7] décembre 2018 devrait également lui profiter, puisqu’elle a déposé sa requête de saisie antérieurement, le 24 octobre 2018. On peut douter que le grief soit recevable, dès lors que le procès-verbal de saisie du 7 décembre 2018 n'a fait l'objet d'aucune plainte en temps utile. Quoi qu'il en soit, à supposer recevable, le moyen serait infondé. La recourante se prévaut des art. 145 et 115 LP. Selon l'art. 115 al. 3 LP, l'acte de défaut de biens provisoire confère au créancier le droit d'exiger dans le délai d'une année prévu à l'art. 88 al. 2 LP, la saisie de biens nouvellement découverts. Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111 LP) sont applicables. Selon l'art. 145 al. 1 LP, lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l'office des poursuites exécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible. Si l'office des poursuites a procédé entre-temps à une autre saisie, les droits ainsi acquis ne sont pas touchés par la saisie complémentaire (al. 2). Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111 LP) sont applicables (al. 3). Selon l'art. 110 LP, les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les trente jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série (al. 1). Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les trente jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies (al. 2). Les objets saisis ne peuvent être compris dans
12 - une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente (al. 3). Comme le relève l'Office, la recourante ne peut rien déduire en sa faveur de ces dispositions, qui ne lui sont pas applicables dès lors qu'au moment de la saisie de créance sur le compte PostFinance, la recourante n'était pas en possession d'un procès-verbal de saisie, ni a fortiori d'un acte de défaut de biens, au contraire des autres créanciers saisissants. C'est dès lors à juste titre que le montant résultant de cette saisie a été attribué aux créanciers des séries antérieures, qui bénéficiaient de saisies sur les avoirs du débiteur. Le complément de saisie profite en effet à tous les créanciers participant à la série (Tschumy, Commentaire romand, n. 28 ad art. 110 LP), mais non aux créanciers d'une série postérieure. IV.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision de l’autorité inférieure de surveillance confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
13 - Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Caisse G.________ Z., -M. X., -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière :