118 TRIBUNAL CANTONAL FA19.038709-200610 23 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 juin 2020
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Colombini et Hack, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 10 al. 1 ch. 4, 17 al. 2, 34 al. 1, 110, 115 al. 3 et 145 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par U.________, à [...], contre la décision rendue le 21 avril 2020, à la suite de l’audience du 5 novembre 2019, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, écartant la plainte déposée le 29 août 2019 par la recourante contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-D'ENHAUT, à Vevey, et rejetant la requête tendant à la récusation du substitut du préposé audit office. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) La recourante U.________ est inscrite au Registre cantonal vaudois des avocats depuis le [...]. Le 23 février 2018, l’Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après : l’Office) a délivré contre elle quatorze actes de défaut de biens pour plus de 41'000 francs. Il en a informé la Chambre cantonale des avocats. Le 12 octobre 2018, cette autorité a pris acte du paiement de ses dettes par l’intéressée dans le délai qui lui avait été imparti et l’a avisée qu’à la prochaine communication d’actes de défaut de biens, il serait procédé à sa radiation du registre des avocats, sans qu’un délai supplémentaire ne lui soit accordé. b) La recourant a en outre fait l’objet notamment des trois séries de saisie de revenu suivantes :
série n° 18 exécutée le 23 février 2018 et échue le 24 février 2019 selon procès-verbal non contesté du 18 avril 2018 ;
série n° 19 exécutée le 9 mai 2018 et échue le 10 mai 2019 selon procès-verbal non contesté du 13 juin 2018 ;
série n° 20 exécutée le 26 juin 2018 et échue le 27 juin 2019 selon procès-verbal non contesté du 13 août 2018. Par courriel du 23 octobre 2018, T.________, substitut du préposé à l’Office (ci-après : le substitut) a informé la recourante que la série n° 17 était arrivée à péremption le 18 mai 2018 et l’a invitée à s’acquitter du solde dans un délai au 30 octobre 2018 ; il mentionnait qu’un délai au 5 juillet 2018 avait déjà été octroyé à la débitrice et qu’aucun délai supplémentaire ne lui serait accordé. Le 30 octobre 2018, la recourante a informé l’Office qu’elle s’était acquittée d’une somme de 5'000 francs pour solder la série n° 17. Par courriel du 8 novembre 2018, le substitut lui a indiqué que la somme versée ne suffisait pas à solder la
3 - série en question et lui a imparti un délai au lendemain pour s’acquitter du solde de 3'127 fr. 25, à défaut de quoi des actes de défaut de biens seraient délivrés. La série a été soldée définitivement le 13 novembre
Par courriel du 22 janvier 2019, le substitut a informé la recourante que la série n° 18 arrivait à péremption le 23 février 2019. Par courriel du 25 février 2019, l’intéressée a indiqué à l’Office, en substance, qu’elle se trouvait sans liquidités après avoir payé en 2018 ses actes de défaut de biens pour un montant de près de 90'000 francs ainsi que plusieurs poursuites, à quoi s’était ajouté « un rattrapage LPP » de 18'000 fr. à mi-janvier 2019, de sorte qu’elle n’avait pu s’acquitter de la série n° 18 à temps ; elle priait cependant l’Office de ne pas rendre d’acte de défaut de biens contre elle, en tenant compte du fait qu’elle était propriétaire d’un véhicule [...] de janvier 2015, qui pouvait servir de garantie du paiement à intervenir, et que, par ailleurs, son mari et elle devaient récupérer de l’assurance-maladie de leur fils le remboursement des factures d’un traitement dont ils s’étaient acquittés depuis le dépôt, au mois de juillet 2018, d’une demande de prestations AI, qui était en cours d’instruction ; vu les montants que cela représentait, elle pensait pouvoir régler la série n° 18 avant la fin du mois de mars. Par courriel du 28 février 2019, l’Office a accordé à la débitrice un délai à fin mars 2019 pour s’acquitter de la série concernée. Par courriel du 23 avril 2019, la recourante a informé l’Office qu’une décision de prise en charge du traitement de son fils par l’AI avait été rendue, avec effet rétroactif au 1 er juin 2018, et qu’elle s’acquitterait du solde de la série n° 18 dès que lui aurait été créditée la somme de plus de 20'000 fr. qui lui était due en couverture de frais médicaux. Par courriel du 21 mai 2019, l’Office a informé la recourante du fait que la série n° 18 serait liquidée le 24 mai 2019 et qu’à défaut de paiement de sa part, des actes de défaut de biens seraient délivrés. Par courriel du 13 juin 2019, relevant que la série n° 18 était arrivée à péremption depuis près de quatre mois et que la situation n’était
4 - « raisonnablement plus supportable » tant pour les créanciers que pour l’Office, ce dernier a accordé à la recourante une ultime échéance au 19 « mai » [recte : juin] 2019 pour régulariser la situation, en l’avisant que dès cette date, quelle que soit la situation, il délivrerait les actes de défaut de biens pour les séries n os 18 et 19, arrivées à préemption respectivement les 24 février et 10 mai 2019. Le 21 juin 2019, il a transmis à la recourante le décompte du solde de la série n° 18 et l’a invitée en s’en acquitter dans un délai échéant le même jour. Par courriel du 24 juin 2019, la recourante a indiqué à l’Office qu’elle pourrait acquitter une partie des poursuites en cours dans la série n° 18 dès le lendemain, date à laquelle son mari percevrait son salaire, et le solde dans un délai au 15 juillet 2019. Elle a produit sa comptabilité pour les exercices 2016 et 2017. Elle a également informé l’Office du dépôt d’une plainte LP, en lien avec un avis de saisie erroné. Le même jour, l’Office a informé la recourante de la modification de cet avis de saisie. Le 20 août 2019, l’autorité inférieure de surveillance a pris acte du retrait de la plainte LP déposée par la recourante. c) Par courriel du 11 juillet 2019, l’Office a informé la recourante du fait qu’il entendait procéder à une révision complète de sa situation, dans la mesure où ses comptes 2017 présentaient une situation déficitaire. Le 17 juillet 2019, il a convoqué la recourante pour le 7 août 2019 à 14 heures, en vue de procéder à une révision de sa situation. Par courriel du 6 août 2019 à 16 heures 56, la recourante, par l’intermédiaire de son assistante, a informé l’Office du fait qu’elle ne se présenterait pas au rendez-vous fixé au lendemain, en raison de vacances réservées avant la réception de la convocation. Elle précisait qu’elle serait en vacances à l’étranger jusqu’au 19 aout 2019. Le 6 août 2019, l’Office a délivré treize actes de défaut de biens contre la recourante, dans les séries échues n os 18, 19 et 20. Le même jour, il a informé le Tribunal cantonal et la recourante de la
5 - délivrance desdits actes. Le pli recommandé adressé à la recourante a été distribué le 13 août 2019. .Par décision du 29 août 2019, la Chambre cantonale des avocats a ordonné que U.________ soit radiée du registre cantonal des avocats. L’intéressée a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. La juge instructrice a prononcé, à titre de mesure d’extrême urgence, la restitution de l’effet suspensif au recours. Elle a ensuite maintenu cette mesure, par décision du 26 septembre 2019. d) Le 29 août 2019, la recourante a déposé une plainte LP, concluant à la révocation immédiate des actes de défaut de biens établis à son encontre le 6 août 2019 et à la mise en œuvre de la procédure de saisie complémentaire. Elle a également conclu à ce que l’Office soit invité à impartir des délais raisonnables dans l’intérêt bien compris des créanciers poursuivants et à ce que le substitut T.________ se récuse, alléguant qu’il avait commis diverses erreurs dans le traitement de son dossier. Elle réservait par ailleurs ses droits contre l’Etat de Vaud pour le fait de ses agents. L’Office s’est déterminé par mémoire du 27 septembre 2019, concluant principalement à ce que la plainte soit déclarée tardive, subsidiairement à son rejet. Il a également conclu à ce que l’absence de motif de récusation soit constatée. 2.Par décision dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 21 avril 2020, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est Vaudois, statuant en qualité d’autorité inférieure de surveillance, a écarté la plainte LP déposée le 29 août 2019 par U.________ à l’encontre de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (I) et rejeté la requête tendant à la récusation du substitut du préposé T.________ (II).
6 - 3.Par recours du 4 mai 2020, U.________ a conclu, avec dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que les actes de défaut de biens notifiés à la recourante le 19 août 2019 sont révoqués (a), que la procédure de saisie complémentaire est ordonnée (b) et que le Préposé substitut T.________ est récusé (c) ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit des pièces nouvelles. Dans une écriture du 18 mai 2020, l’Office a conclu au rejet du recours. Il a également produit des pièces nouvelles.
7 - E n d r o i t : I.Il n’y a pas de féries judiciaires en matière de procédure de plainte (art. 74 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP; BLV 280.05]). Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours prévu par les art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP, dont l’échéance, tombant le dimanche 3 mai 2020, était reportée au premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC [Code de procédure civile; RS 272], par renvoi de l’art. 31 LP, et art. 73 al. 3 LVLP). Le recours est en outre suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1). Il est ainsi recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites à son appui (art. 28 al. 4 LVLP). Les déterminations de l’Office et les pièces nouvelles qu’il a produites sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II.a) Le premier juge a considéré que la plainte, déposée le 29 août 2019, était tardive, dès lors que le pli recommandé avait été retiré le 13 août 2019 au guichet de la poste par l’assistante de la plaignante. Si celle-ci avait certes exposé en avoir pris connaissance le 19 août 2019, à son retour de vacances, elle connaissait le risque de se voir notifier des actes de poursuites en son absence et devait prendre les dispositions pour réagir, le cas échéant. Par ailleurs, les actes de son employée, qu’elle avait le devoir d’instruire, lui étaient imputables. Le fait qu’elle ait envoyé, le même jour que l’envoi des actes de défaut de biens, un courriel au substitut T.________ pour lui indiquer son absence n’était pas déterminant. Au demeurant, ce courriel n’ayant été envoyé qu’à 16 heures 56, il n’était nullement établi que le substitut en ait eu connaissance avant que le pli recommandé contenant les actes de défaut de biens litigieux ne quitte l’office. En tout état de cause, la plaignante avait eu la possibilité de réagir en temps utile, même si elle était rentrée de vacances le 19 août comme elle l’indiquait.
8 - b) Selon l’art. 34 al. 1 LP, les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d’une autre manière contre reçu, à moins que la loi n’en dispose autrement. De manière générale, celui qui se sait partie à une procédure doit faire en sorte que la décision le concernant lui parvienne. Il est donc tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286; TF 6B_801/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.2, destiné à la publication; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 7.2 ad art. 138 CPC). Ce principe est également applicable pour déterminer le point de départ du délai de plainte (Dieth/Wohl, KuKo SchKG, 2 e éd., n. 25 ad art. 17 LP; Nordmann, Basler Kommentar, SchKG I, 2 e éd., n. 8 ad art. 34 LP; Baeriswyl/Milani/Schmid, SK- Kommentar SchKG, 4 e éd., n. 17 ad art. 34 LP). En particulier, dans le cadre d’une procédure de poursuite pendante, le destinataire doit s’attendre à ce qu’il y ait d’autres étapes procédurales (Möckli, KuKo SchKG, 2 e éd., n. 5 ad art. 34 LP). La notification reçue par un représentant ou une personne autorisée à la recevoir est valable (Maier/Vagnato, SK-Kommentar SchKG précité, n. 31 ad art. 17 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 192 ad art. 17 LP). La prise de connaissance effective du courrier ainsi valablement notifié n’est pas déterminante (Dieth/Wohl, op. cit., n. 25 ad art. 17 LP). Cette remise à un
9 - tiers autorisé fixe ainsi le point de départ du délai de plainte, même si l'acte n'a pas atteint effectivement le destinataire (Gilliéron, loc. cit.). Au vu de la jurisprudence et de la doctrine précitées, c’est en vain que la recourante soutient qu’elle n’avait pas à s’attendre à ce que des actes de défaut de biens soient décernés contre elle et que seule la connaissance effective de l’acte ferait courir le délai de plainte. D’une part, elle n’avait pas à être informée préalablement que de tels actes - auxquels elle devait s'attendre - allaient lui être notifiés. D’autre part, la recourante admet que tout son courrier professionnel et non professionnel était centralisé à la case postale et que c’était le secrétariat professionnel qui faisait le tri, reconnaissant ainsi que sa secrétaire avait le pouvoir de prendre l’entier des plis qui lui étaient destinés. Il importe peu que, constatant qu’il s’agissait d’un pli de nature privée, la secrétaire l’ait simplement classé, dès lors qu’il appartenait à la recourante d’instruire sa secrétaire afin que cette dernière l'informe d’actes même privés susceptibles de faire partir un délai. Au demeurant, la recourante, qui dispose de connaissances juridiques en tant qu’avocate, aurait dû, à son retour de vacances le 19 août 2019, s’assurer de la date à laquelle le pli avait été retiré par sa secrétaire, ce qui lui aurait permis de sauvegarder le délai en déposant une plainte succinctement motivée. On peut d’ailleurs relever qu’à supposer que la secrétaire n’ait pas pris le courrier contenant les actes de défaut de biens, le délai de plainte aurait de toute manière couru à l’échéance du délai de garde, soit le 14 août 2019, l’avis de retrait ayant été déposé le 7 août 2019. La plainte déposée le 29 août 2019 était en tout état de cause tardive. Les deux arrêts du Tribunal fédéral (TF 5A_548/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2.1 et TF 6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2), dont se prévaut la recourante, ne lui sont d’aucun secours. Cette jurisprudence concerne le cas de la notification irrégulière d’un commandement de payer, où la connaissance effective de l’acte fait courir le délai d’opposition ou de plainte, et elle n’est pas applicable en cas de notification régulière, où est décisif le moment où le pli parvient dans la
10 - sphère du destinataire, peu important le moment où il en prend effectivement connaissance (cf. Gilliéron, op. cit., n. 192 ad art. 17 LP). Par ailleurs, l’information de l’absence pour cause de vacances faite au substitut T.________ par courriel du 6 août 2019 à 16 heures 56 n’est pas déterminante, puisque les actes de défaut de biens ont été établis antérieurement, le même jour entre 9 heures 51 et 9 heures 55, comme l’atteste le journal informatique des affaires en cause. Elle n’était de toute manière pas de nature à empêcher l’envoi des actes, un débiteur ne pouvant influer sur le cours de la poursuite en se bornant à invoquer des vacances, mais devant faire le nécessaire pour faire suivre son courrier même en cas de vacances. C’est ainsi à juste titre que l’autorité précédente a déclaré la plainte irrecevable, ce qui scelle le sort du recours. IV.L’autorité précédente ayant considéré, par surabondance, que la plainte, à supposer recevable, aurait dû être rejetée, on examinera ci- après, par surabondance également, les griefs émis sur le fond par la recourante. a) Celle-ci fait valoir que des saisies complémentaires auraient dû être effectuées, en particulier sur sa créance contre l'Office AI, voire sur un véhicule dont elle se dit propriétaire, ce qui aurait permis d'éviter la délivrance d'actes de défaut de biens. aa) L’autorité précédente a exposé de manière pertinente les principes applicables. Il peut être procédé à une saisie complémentaire d’office, soit parce qu’il y a de nouveaux créanciers saisissants dans la série (art. 110 LP), soit, ultérieurement, lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers (art. 145 LP). Par ailleurs, un poursuivant saisissant au bénéfice d’un acte de défaut de biens provisoire peut, s’il apprend plus tard que le débiteur possède d’autres biens, solliciter une saisie complémentaire (art. 115 al. 3 LP). La reprise de saisie
11 - ordonnée d’office selon l’art. 145 LP ne se justifie que s’il apparaît, après la réalisation des biens, que les saisissants ne pourront pas être entièrement désintéressés, contrairement à l’estimation de l’office lors de l’exécution de la saisie. Elle présuppose donc, d’une part, que la réalisation des biens saisis a déjà eu lieu, d’autre part, que la saisie précédente a paru offrir une garantie suffisante d’après l’estimation des biens. Visant à effacer aussi rapidement que possible la conséquence d’une estimation erronée commise par l’office lors de la saisie initiale, la saisie complémentaire présente un caractère exceptionnel (CPF 4 juillet 2014/31 et les références citées). bb) En l'espèce, la recourante n'a pas allégué ni établi que de nouveaux créanciers saisissants auraient participé aux séries n os 18 à 20 ayant donné lieu à la délivrance des actes de défaut de biens litigieux, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une saisie complémentaire d'office. Quant à la reprise de saisie selon l'art. 145 LP, les conditions auxquelles elle est soumise ne sont pas réalisées en l'espèce, ce que la recourante ne remet pas en cause, se prévalant uniquement du fait que certains biens qui seraient devenus saisissables en cours d'exécution auraient dû servir à désintéresser les créanciers avant que les actes de biens ne soient délivrés. Enfin, une saisie complémentaire au sens de l'art. 115 al. 3 LP ne peut intervenir, selon le texte clair de la loi, que sur la requête du poursuivant saisissant au bénéfice d'un acte de défaut de biens provisoire et non sur requête du débiteur lui-même. On ne voit pas en quoi il y aurait là une lecture étroite de la loi, contrairement à ce que soutient la recourante, qui ne cite d'ailleurs aucune doctrine ou jurisprudence à l'appui de sa thèse. La doctrine unanime n'envisage au contraire qu'une saisie complémentaire à la requête du créancier, l'office ne pouvant agir d'office (Jeandin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 13 ad art. 115 LP; Jent-Sørensen, Basler Kommentar, SchKG II, 2 e
éd., n. 17 ad art. 115 LP; Wernli, KuKo SchKG, 2 e éd., n. 10 ad art. 115 LP; Zondler, SK-Kommentar SchKG précité, n. 7 ad art. 115 LP). Seul le créancier peut d'ailleurs recourir contre le refus de saisie complémentaire (Jeandin, loc. cit.). L'office peut certes informer le créancier au bénéfice d'actes de défaut de biens provisoires de l'existence de biens
12 - nouvellement découverts, mais n'en a pas le devoir (ATF 70 III 43 consid. 2, JdT 1944 II 99; Jent-Sørensen, loc.cit. ; Wernli, loc. cit.), A supposer le recours recevable, le moyen devrait donc être rejeté. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner plus avant si les biens et créances indiqués par la recourante seraient saisissables, ce que l’autorité précédente a nié. b) La recourante conteste l’appréciation de l’autorité précédente selon laquelle le substitut T.________ n’avait pas de prévention particulière à son encontre. aa) Les principes ont été exposés de manière topique par l’autorité précédente. Selon l'art. 10 al. 1 LP, aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office, notamment lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue de l'affaire (art. 10 al. 1 ch. 4 LP). L'acte accompli par une personne qui aurait dû se récuser n'est pas nul, mais annulable par la voie de la plainte (Dallèves, in Commentaire romand précité, n. 11 ad art. 10 LP). Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, de par son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates ; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris ; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui n'est pas admissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent en conséquence justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.3; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; TF 5A_249/2015 du 29
13 - septembre 2015 consid. 4.1; TF 5A_482/2017 du 24 août 2017 consid. 6.2.1). C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises ; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; TF 5A_286/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.1; TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1; TF 5A_973/2015 du 17 janvier 2017 consid. 4.2.1; TF 5A_842/2016 du 24 mars 2017 consid. 3.1). Ces principes sont applicables mutatis mutandis à la récusation du préposé (CPF 20 février 2019/3). bb) En l'espèce, le substitut n'a fait que suivre les règles légales applicables et c'est à juste titre, en particulier, qu'il n'a pas procédé à des saisies complémentaires, de sorte qu'il n'a à l'évidence pas commis de fautes particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de sa charge. Le fait d'avoir commis une erreur dans la transcription du montant de la créance réglée par l’Office AI à la recourante, dans une lettre adressée à celle-ci le 7 janvier 2020, erreur dûment rectifiée dans une lettre suivante du 18 février 2020, ne justifie pas plus un grief fondé de prévention. Enfin, les conséquences, certes lourdes, de la délivrance d'actes de défaut de biens sur la situation professionnelle de la recourante, qui risque d'être radiée du registre des avocats (art. 8 al. 1 let. c et 9 LLCA [loi fédérale sur la libre circulation des avocats; RS 935.61]), sont la conséquence d'une règle légale tendant à protéger la clientèle de l'avocat qui se voit confier des fonds (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, n° 621, p. 275) et ne justifient pas une apparence de prévention du substitut. V.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
14 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme U.________, -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays- d’Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
15 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :