Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, FA19.029923
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

118 TRIBUNAL CANTONAL FA19.029923-191535 61 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 décembre 2019


Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier :MmeUmulisa Musaby


Art. 29 al. 2 Cst. ; 18, 20a al. 2, 33 al. 4, 64 al. 1, 72 et 74 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par N.SA, à Genève, contre la décision rendue le 3 octobre 2019, à la suite de l’audience du 9 septembre 2019, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, dans la cause opposant la recourante à J., à Morges, et à l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE MORGES. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.J.________ a pris en sous-location de " X., W." un appartement et une place de travail à Morges. Le 3 juin 2019, à la réquisition de N.SA, l'Office des poursuites du district de Morges a adressé à J., dans la poursuite n° 9'200'448, un commandement de payer la somme de 8'563 fr. 80 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2019. Le 4 juin 2019, W.________ a réceptionné ce commandement de payer, J.________ étant parti en vacances. Celui-ci n'a pas fait opposition. 2.a) Par requête datée du 28 juin 2019, postée le 1 er juillet 2019, J.________ a requis une restitution de délai, en précisant qu'il "souhait[ait] faire opposition, car [il n'était] pas d'accord et [il] contest[ait] cette facture". b) Le 9 septembre 2019, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente), en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a tenu audience en présence de la poursuivante et du poursuivi. Du procès-verbal de cette audience, il ressort notamment ce qui suit : "Le plaignant est entendu sur les faits de la cause. Il indique que l'appartement sis [...] à Morges lui est sous-loué par M. W., qui ne vit pas avec lui. Au moment de la notification du commandement de payer, le plaignant était absent, M. W. étant là pour réceptionner le courrier. Il ne lui a pas fait de procuration l'autorisant à réceptionner des commandements de payer. Le plaignant indique qu'il ne se rappelle pas la date à laquelle il est rentré mais cela devait être une quinzaine de jours après la notification du commandement de payer. Le délai d'opposition était dépassé de quelques jours. Il s'est rendu à l'Office des poursuites qui lui a indiqué qu'il fallait écrire au tribunal."

  • 3 - Le procès-verbal indique également que le poursuivi produira le contrat de sous-location d'ici à la fin de la semaine. c) N'ayant rien reçu, la Présidente, par courrier du 26 septembre 2019, a fixé un délai au 5 octobre 2019 au poursuivi pour produire dite pièce. Le poursuivi l'a produite par courrier reçu par le Tribunal d'arrondissement le 27 septembre 2019. Le contrat de sous-location, signé le 1 er février 2017, par J.________ et W.________ a notamment la teneur suivante : "I Parties contractantes, personnes de contact & Cohabitant Bailleur/sous-bailleurSous-Locataire X.M. J. M. W.________ [...] [...] 1110 MorgesFR-74350 Cruseilles (...) (...) Propriétaire Gérances de J.________SA Place Dufour, 1 1110 Morges II Objet • Appartement 1 er étage dans l'espace partagé avec bureau séparé • Une place de travail dans le bureau partagé de F.Sàrl • Salle de bains, wc et cuisine pièce de vie privative au sous- locataire (...)." Selon le procès-verbal des opérations, ce n'est que le 9 octobre 2019 que la pièce produite après l'audience par le poursuivi a été communiquée à la poursuivante, sans délai pour se déterminer. 3.Par décision du 3 octobre 2019, notifiée le 4 octobre 2019 à la poursuivante, la Présidente a admis la plainte déposée le 28 juin 2019 par J. (I), a invité l'Office des poursuites du district de Morges à enregistrer l'opposition au commandement de payer n° 9'200'448, formée

  • 4 - par J.________ dans sa plainte du 28 juin 2019 (II) et a rendu sa décision sans frais judiciaires ni dépens (III). Le premier juge a considéré que la notification du commandement de payer à W.________, "bailleur" du poursuivi, qui n'était pas habilité ex lege à réceptionner un tel acte et qui, de surcroît, n'était pas au bénéfice d'une procuration le lui permettant, n'était pas régulière, que, dans la mesure où le poursuivi avait pris connaissance du commandement de payer, celui-ci n'avait produit ses effets qu'à la réception effective de l'acte, le 18 ou 19 juin 2019, que, conformément à la jurisprudence, le poursuivi avait un délai de 10 jours pour s'opposer au commandement de payer, qu'en l'occurrence, ce délai était arrivé à l'échéance le 28 juin 2019 au plus tôt, de sorte que lorsque le poursuivi s'était adressé à l'office, le délai pour former opposition n'était pas échu. Le premier juge a retenu que l'office aurait dû enregistrer son opposition au lieu de le renvoyer devant l'autorité inférieure de surveillance, que la requête en restitution du délai pour former opposition devait être interprétée comme une plainte au sens de l'art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) contre le refus d'enregistrer son opposition et que la plainte, bien fondée au vu de ce qui précède, et contenant une opposition, devait être admise. 4.Par acte du 11 octobre 2019, N.SA a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et principalement à ce que la requête déposée le 28 juin 2019 par J. soit déclarée irrecevable, à ce qu'il soit constaté que la poursuite n° 9'200'448 a été valablement notifiée et qu’il soit dit qu'elle « ira sa voie », subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit trois pièces nouvelles, à savoir :

  • une copie du commandement de payer en cause, qui indique que l'adresse du débiteur est "C/M. W., [...], et que l'acte a été notifié à " W. (frère)" du destinataire (P. 2) ;

  • 5 -

  • des extraits du registre du commerce relatifs aux entreprises F.Sàrl (P. 4) et X. (P. 5), d'où il ressort que W.________, originaire de France et domicilié à Morges, est l'associé gérant, avec signature individuelle, de F.Sàrl et titulaire de l'entreprise individuelle X.. L'adresse de ces deux sociétés se trouve à la rue [...] à 1110 Morges;

  • une copie d'une photographie de l'une des façades de l'immeuble sis à l’adresse précitée (P. 6). L'intimé J.________ n'a pas retiré le pli lui impartissant un délai de réponse. L'office a indiqué n'avoir aucune détermination ou pièce à produire. E n d r o i t : I.a) Aux termes de l’art. 33 al. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. En dehors des cas où une autorité judiciaire est déjà saisie, c’est l’autorité de surveillance qui est compétente pour statuer sur la restitution d’un délai (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [ci-après : Commentaire LP], t. I, n. 54 ad art. 33 LP ; Erard, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite [ci- après : CR LP], n. 26 ad art. 33 LP ; Nordmann, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, n. 15 ad art. 33 SchKG [LP]). Dans le canton de Vaud, il s'agit du président du tribunal d'arrondissement, autorité inférieure de surveillance (art. 15 al. 1 et 2 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; BLV 280.05]). La cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, est compétente pour connaître du recours contre toute décision de l'autorité inférieure (art. 18

  • 6 - al. 1 LP et 14 al. 1 LVLP ; Nordmann, op. cit., n. 16 ad art. 33 LP ; JdT 2003 II 64). La procédure qui s'applique à une requête en restitution de délai n'est pas définie par l'art. 33 al. 4 LP. Selon la jurisprudence, elle est soumise aux art. 17 ss LVLP en première instance et aux art. 28 ss LVLP en deuxième instance (JdT 2003 II 64 précité ; CPF 26 novembre 2010/31 ; CPF 23 septembre 2010/24 ; CPF 10 juin 2010/12). Cette solution a été maintenue après l'entrée en vigueur du Code de procédure civile (CPC; RS 272), le 1 er janvier 2011, et l'abrogation de l'art. 38 al. 2 LVLP et du titre II de cette loi qui traitait des dispositions de procédure (CPF 29 janvier 2014/3 ; CPF 19 août 2011/25). Le CPC n'a en effet pas vocation à s'appliquer à ce type de requête (cf. art. 251 CPC a contrario) et il ne régit pas la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP, qui reste soumise à cette loi et à la LVLP. Le recours contre la décision de l'autorité inférieure statuant sur une restitution de délai est donc celui de l'art. 18 LP, dont la procédure est essentiellement réglée par les art. 28 ss LVLP (art. 20a al. 3 LP). Cela ne signifie toutefois pas que toutes les règles qui régissent la plainte et le recours sur plainte soient automatiquement applicables. En particulier, l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP concernant la constatation des faits d'office ne s'applique pas dans la procédure en restitution de délai (Nordmann, op. cit., n. 16 ad art. 33 LP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont cependant admissibles (art. 28 al. 4 et 31 al. 1 LVLP ; CPF 13 décembre 2016/38). b) En l'espèce, que la décision soit considérée comme rendue en application de l'art. 33 al. 4 LP ou de l'art. 17 LP, elle peut faire l'objet d'un recours. Le recours de la poursuivante a en outre été formé en temps utile, dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP. Il comporte des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu'il est recevable. Les pièces nouvelles sont aussi recevables.

  • 7 - II.a) Selon la recourante, l'acte déposé par le poursuivi le 28 juin 2019 ne tendait pas à autre chose qu'à une restitution du délai d'opposition pour remédier à l'impossibilité de prendre connaissance du commandement de payer. Cette requête aurait dû être rejetée, dans la mesure où le poursuivi n'aurait pas expliqué en quoi son empêchement était non fautif. La recourante soutient que, conformément à l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, l'autorité inférieure de surveillance ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, sous réserve des cas de nullité absolue au sens de l'art. 22 LP. En interprétant la requête de restitution de délai comme une plainte LP, l'autorité inférieure aurait déduit de nouvelles conclusions que le poursuivi n'aurait pas formulées et aurait dès lors outrepassé son pouvoir d'appréciation. b) aa) Objectivement, l'art. 33 al. 4 LP ne s'applique que si le délai à restituer est échu, ce qui implique qu'il a valablement couru. Tel n'est pas le cas si la communication de l'acte, à compter de laquelle le délai court, est irrégulière. Autrement dit, la restitution d'un délai suppose un empêchement d'agir autre qu'une communication irrégulière (Gilliéron, Commentaire LP, n. 37 ad art. 33 LP; Erard, CR LP; n. 19 ad art. 33 LP; CPF 16 octobre 2012/44). Cela signifie que l'autorité inférieure doit bien examiner cette question en premier lieu et, si elle arrive à la conclusion que la notification est irrégulière, en tirer les conséquences qui s'imposent, soit que l'opposition formée dans l'intervalle l'a été, éventuellement, en temps utile (cf. ATF 120 III 114 consid. 3b; ATF 110 III 9 consid. 2; CPF 4 juillet 2014/32 ; CPF 29 janvier 2014/3 ; CPF 16 octobre 2012/44; CPF 13 décembre 2016/38). bb) Selon l'art. 20a al. 3 deuxième phrase LP, sous réserve de l'art. 22 LP, l'autorité de surveillance ne peut aller au-delà des conclusions des parties. Dès lors qu'il n'y a aucune obligation de représentation par un mandataire professionnel, le législateur a voulu que les parties puissent procéder en personne – avec les maladresses et les inconvénients que cela comporte – et que les autorités cantonales de surveillance puissent

  • 8 - liquider de la façon la plus expéditive, sans être entravées dans leur libre appréciation par aucune condition de forme ou règle de procédure, le contentieux de l'application de la LP. Exiger des conclusions expresses ne respecterait pas l'esprit dont s'est inspirée la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite. Il faut donc entendre par "conclusions", la réclamation, l'objet du litige - de la réclamation -, l'objet demandé, tel qu'il peut être défini sur le vu de la plainte, raisonnablement interprété, rectifié ou corrigé pour déterminer le but poursuivi par le plaignant (Gilliéron, Commentaire LP, n. 63 ad art. 20a LP et l'arrêt cité). L'autorité de surveillance ne doit pas s'arrêter sur les termes employés par le poursuivi (cf. Tribunal cantonal de Zurich, 18 juin 2019/PS 190092 consid. 4.1 et les réf. citées; Neuenschwander, Opposition au commandement de payer tardive ou non enregistrée à l'office des poursuites : Demande de restitution du délai ou plainte LP ?, in BISchK 2017, p. 177 ss, spéc. p. 185). La jurisprudence de la cour de céans admet qu'une demande de restitution de délai soit traitée d'office comme une plainte (CPF 29 janvier 2014/3). c) En l'espèce, même si l'acte du poursuivi avait été interprété comme une demande en restitution de délai, mais non comme une plainte, le premier juge aurait – comme il l'a fait – examiné préalablement si la notification du commandement de payer avait été régulière. En arrivant à la conclusion qu'elle a été irrégulière, il n'aurait pas examiné la réalisation des conditions posées par l'art. 33 al. 4 LP, puisqu'il aurait constaté que le délai d'opposition n'avait pas couru. Ainsi, interpréter l'acte du 28 juin 2019 comme une plainte LP contre un refus d'enregistrer l'opposition du poursuivi n'était pas strictement nécessaire, mais il n'y a aucun préjudice pour la poursuivante dans le cas présent, puisque dans un cas comme dans l'autre, la question préalable était la même. Pour le surplus, il découle des principes qui précèdent que le premier juge pouvait interpréter l'acte du poursuivi. D'une part, celui-ci était non assisté et n'avait pas pris de conclusions formelles. En outre, on peut déduire raisonnablement de sa requête du 28 juin 2019 et de ses explications à l'audience du 9 septembre 2019, que le poursuivi se

  • 9 - plaignait, d'une part, du fait que le commandement de payer avait été notifié durant ses vacances à une personne "qui ne vivait pas avec lui". D'autre part, il reprochait à l'office des poursuites de n'avoir pas enregistré son opposition au commandement de payer. Implicitement, le poursuivi remettait en cause la régularité de la notification du commandement de payer et le non-enregistrement de son opposition. Dans ces conditions, le premier juge pouvait - comme il l'a fait - considérer que le poursuivi avait déposé une plainte LP contre les mesures de l'office des poursuites, bien qu'il ait employé les termes "restitution de délai". III. a) La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, le contrat de sous-location ne lui ayant été remis qu'après l'audience, sans qu'elle ait la possibilité de répliquer. Or, elle fait valoir que l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier indique que W.________ serait le frère du poursuivi (pièce nouvelle 2). W.________ était domicilié à Morges et titulaire de deux entreprises domiciliées à l'adresse litigieuse (pièces nouvelles 4 et 5), consistant en un immeuble d'habitation (pièce nouvelle 6). Selon le contrat de sous-location, l'espace de travail était partagé par le poursuivi et par l'une des entreprises du sous-bailleur. Si elle avait vu le bail avant le prononcé, la recourante aurait pu faire valoir les arguments qui précèdent pour soutenir que la notification était valable. La cause devrait être renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. b) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf.). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des

  • 10 - observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2). Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de réplique effectif dans chaque cas particulier. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 6B_398/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2.1 et les réf. citées). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011 consid. 2.1 et les réf. cit.). Lorsque le vice n'est pas particulièrement grave, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit sur les questions restant litigieuses et de recevoir de cette autorité une décision motivée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; TF 5A_897/2015 du 1 er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 précité ; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 15.3.1 ad art. 53 CPC). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité, qui aboutirait à un allongement inutile de la procédure et entraînerait des retards inutiles incompatibles avec l'intérêt des parties à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; TF 4A_283/2013 du 20 août 2013 consid. 3.3, RSPC 2014 p. 5 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié à I'ATF 142 III 195 ; TF 5A_596/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3). Tel est le cas également lorsque la violation du droit de réplique est invoqué (TF 5A_653/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.2, SJ 2017 I 318 ; Colombini, op. cit., n. 15.3.2 ad art 53 CPC). Le droit inconditionnel de répliquer ne dispense pas la partie d'exposer, de manière suffisante au plan procédural, en quoi, à son avis, l'acte sur lequel elle n'a pas pu se

  • 11 - déterminer contenait des éléments déterminants qui appelaient des observations de sa part (cf. le cas d'une plaidoirie finale sur laquelle le recourant n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer : TF 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 7). c) En l'espèce, si l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier était sans doute déjà connu de la poursuivante et aurait pu être produit à l'audience de première instance, il est vrai que tel n'était pas le cas du contrat de sous-location produit après l'audience, qui ne lui a été communiqué qu'après notification du prononcé entrepris. En outre, comme on le verra (cf. infra consid. IV b/bb), cette pièce suscite des interrogations. Le droit de réplique de la recourante a été violé, puisque la décision a été rendue avant qu'elle ne puisse se déterminer sur le contenu de cette pièce. IV.a) aa) Forme qualifiée de communication, la notification est destinée à s'assurer qu'un acte produisant des effets juridiques a effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne habilitée, tels que définis aux art. 64 à 66 LP. Selon ces dispositions, la notification concerne les actes de poursuite, parmi lesquels le commandement de payer, dont la communication obéit en outre à des règles particulières (art. 72 LP ; Jeanneret/Lembo, CR LP, nn. 3 ss ad art. 64 LP). Selon l'art. 64 al. 1 LP, qui régit la notification aux personnes physiques, les actes de poursuites sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. L'acte de poursuite peut aussi être notifié à un représentant conventionnel du débiteur, pour autant que celui-ci ait été expressément habilité à recevoir des actes de poursuite pour le compte du débiteur : une procuration ayant pour but de permettre de retirer les courriers, y compris recommandés, adressés au poursuivi pendant son absence est à cet égard insuffisante (TF 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.3 et les réf. cit. ; dans cette affaire, le commandement de payer avait été remis au guichet

  • 12 - de la poste à un cousin du poursuivi, au bénéfice d'une procuration pour retirer le courrier). Si le débiteur est absent, et qu'il s'agit d'une absence provisoire, c'est-à-dire que le destinataire a quitté sa demeure ou son lieu de travail avec l'intention d'y revenir (Gilliéron, Commentaire LP, n. 20 ad art. 64 LP), l'acte peut être notifié à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1, 2 ème phrase, LP). Par personne adulte du ménage du destinataire, il faut entendre toute personne qui vit avec le destinataire et qui, peu importe à quel titre, fait partie de son économie domestique (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 64 LP). Une personne fait partie du ménage du débiteur lorsqu'elle forme avec lui une communauté domestique (TF 5A_777/2011 précité, consid. 3.2.1). La personne adulte du ménage du poursuivi, à qui l'acte peut être remis selon l'art. 64 al. 2 LP peut, mais ne doit pas nécessairement être un membre de la famille. Dans tous les cas, il est exigé que cette personne habite dans le même ménage que le poursuivi (TF 5A_48/2016 du 15 mars 2016 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 5A_777/2011, loc. cit.). Est ainsi une personne appartenant au ménage du débiteur le logeur de celui qui y prend chambre et pension. Lorsque le destinataire du commandement de payer réside dans un home, la notification en mains d'une personne majeure qui collabore à l'exploitation doit être considérée comme valable. La situation est sensiblement différente de celle existant en cas de simple location d'une chambre ou d'un appartement (ATF 117 II 5 consid. 1, JdT 1992 II 31). Le sous-locataire, le bailleur, respectivement le locataire d'une chambre - qui n'est pas pensionnaire -, le membre de la famille de passage pour quelques jours de vacances ou le conjoint séparé ne sont pas des personnes appartenant au ménage du débiteur (Jeanneret/Lembo, CR LP, n. 24 ad art. 64 LP et les réf. cit., not. ATF 117 III 5, JdT 1992 II 31; TF 5A_48/2016, loc. cit. ; TF 5A_777/2011, loc. cit.). Par employé, il faut entendre une personne au service du débiteur et qui lui est subordonnée. Il peut s'agir bien entendu de

  • 13 - n'importe quel salarié, d'un collaborateur engagé pour une durée déterminée ou indéterminée, voire d'une personne qui se charge, même bénévolement, d'assurer le service du bureau du débiteur pendant ses vacances. En revanche, parce qu'il manque ce lien de subordination, le collègue de travail ou la personne simplement chargée de vider la boîte aux lettres ne sont pas des employés du débiteur (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 25 ad art. 64 LP et les réf. citées). bb) Celui qui procède à la notification d'un commandement de payer atteste sur chaque exemplaire de celui-ci le jour où elle a eu lieu et la personne à qui l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). La preuve de la notification est rapportée par le procès-verbal instrumenté par l'agent notificateur qui constitue un titre public. Le débiteur dispose cependant de la faculté de rapporter la preuve du contraire. Si le procès-verbal est lacunaire ou en cas de contestation, c’est l’office des poursuites concerné qui supporte en première ligne le fardeau de la preuve de la notification régulière (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 16 ad art. 64 LP et les références citées, not. ATF 117 III 10, JT 1993 II 130). cc) Lorsque l’acte de poursuite qui doit être notifié parvient au poursuivi ou que ce dernier a une connaissance effective et exacte de son contenu, l’irrégularité de la notification n’entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu’acte de poursuite, ni la nullité de l’acte de poursuite (commandement de payer ou commination de faillite) dont la notification est viciée. La notification irrégulière est alors seulement annulable sur plainte et le vice est couvert par l’inaction du poursuivi (Gilliéron, Commentaire LP, n. 28 ad art. 64-66 LP; Jeanneret/Lembo, CR LP, nn. 34 et 35 ad art. 64 LP et les réf. citées). L’annulation suppose en outre que le poursuivi ait subi, du fait de l’irrégularité de la notification, un préjudice, par exemple de n’avoir pu utiliser le délai d’opposition au commandement de payer; en pareil cas, il n’y a pas lieu à restitution du délai d’opposition (art. 33 al. 4 LP), car l’empêchement du poursuivi est imputable à un vice de procédure qui doit être sanctionné comme tel (Gilliéron, loc. cit.; CPF 29 janvier 2014/3).

  • 14 - Le délai de plainte de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office (ATF 102 III 127). Le délai de plainte commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure (art. 17 al. 2 LP), soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (Gilliéron, Commentaire LP, nn. 190 et 204 ad art. 17 LP). Elle ne saurait toutefois retarder ce moment selon son bon plaisir : en vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de sa plainte pour cause de tardiveté (TF 7B.233/2004 du 24 décembre 2004 c. 1.1 et les réf. citées). b) aa) En l'espèce, le 4 octobre 2019, le commandement de payer destiné au poursuivi J.________ a été réceptionné par un tiers (W.), qui se trouvait dans l'immeuble sis [...] à Morges. Le poursuivi n'a pas contesté que son lieu de travail et son domicile se trouvaient à cette adresse. Il a en revanche soutenu que W. n'était pas légitimé à se voir notifier un acte de poursuite durant son absence. Il n'est pas établi – ni même allégué – que W.________ ait été autorisé à recevoir des actes de poursuite destinés au poursuivi. En outre, la mention figurant sur le commandement de payer selon laquelle l'acte a été notifié au frère du poursuivi n'est pas suffisante pour retenir que la notification du commandement de payer a été régulière. Que W.________ soit ou non le frère du poursuivi n'est pas déterminant. Le critère décisif est l'existence d'un "ménage commun", soit d'une communauté domestique, ou d'un lien de subordination entre le poursuivi et W.. bb) A cet égard, le fait que le poursuivi et W. ont conclu un contrat de sous-location ou qu'ils partageraient des locaux commerciaux ne signifient pas encore qu'il y ait ménage commun. Sur les points de savoir si les deux hommes vivent dans le même ménage ou si W.________ est l'employé de J.________ au sens de l'art. 64 LP, les éléments du dossier n'apportent pas de réponses satisfaisantes.

  • 15 - D'abord, le contrat de sous-location indique comme «parties contractantes, personnes de contact & cohabitant», d'une part le sous- bailleur " X., M. W., Rue [...], 1110 Morges", d'autre part le poursuivi comme sous-locataire, et comme propriétaire, J.SA. On peut comprendre de ce qui précède que c'est X. qui est domiciliée à cette adresse et non W.________ personnellement. L'objet du contrat ne donne pas d'indices sur la manière dont le poursuivi collabore avec W.; il en ressort seulement que celui-ci dispose d'une place de travail dans le bureau partagé de F.Sàrl. Ensuite, les extraits du registre du commerce n'indiquent pas l'adresse de domicile de W., seulement la commune (Morges). Selon ces pièces, X., entreprise individuelle de W., à Morges, et F.Sàrl, dont W. est associé gérant, sont domiciliées à cette adresse. Le point de savoir si W., lui-même, habite à l'adresse susmentionnée ne ressort ainsi pas du contrat de sous-location. Néanmoins, on ne peut pas d'emblée exclure que le sous-bailleur habite à l'adresse précitée, au vu des extraits du registre du commerce, selon lesquels W.________ habite à Morges. Enfin, au vu de la photo produite, on peut retenir que l'immeuble comprend plusieurs étages, dont un rez-de-chaussée qui paraît à usage commercial, les étages ayant vocation d'habitation. Cela n'est toutefois pas utile pour savoir l'identité des habitants de l'objet sous-loué. Cela étant, si le poursuivi a affirmé que W.________ ne vivait pas avec lui, sa seule parole ne suffit pas. Il en va de même des allégations de la poursuivante, selon lesquelles W.________ aurait agi comme un employé du poursuivi, dès lors qu'elle n'est forcément pas au fait de la situation du poursuivi. Il appartenait à l'Office des poursuites d'établir où se trouve le domicile de W., qui a réceptionné le commandement de payer. Or, il n'a pas été interpellé en première instance. Au vu de ce qui précède, une instruction complémentaire, en particulier les auditions de l'agent notificateur, de W. et de J.________ sur ces points, s'avère nécessaire.

  • 16 - cc) Le premier juge instruira également sur les points de fait relatifs au respect du délai de 10 jours pour déposer plainte. En effet, on ignore la date exacte du retour de vacances du poursuivi et de son passage à l'office des poursuites. Le premier juge a retenu que le poursuivi était rentré de vacances le 18 ou le 19 juin 2019 et qu'il avait pris connaissance du commandement de payer à ce moment-là. Or, l'échéance du délai de dix jours est différent selon que le délai part dès le 19 ou le 20 juin 2019, étant relevé que si la requête du poursuivi est bien datée du 28 juin 2019, elle a été postée le 1 er juillet 2019 seulement. Il est ainsi nécessaire d'établir précisément le dies a quo du délai de plainte, puisque la recevabilité de la plainte en dépend. L'audition d'un agent de l'office des poursuites pourrait également apporter un éclairage sur la date de passage du poursuivi à l'office. V.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de

  • 17 - surveillance, pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente :La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -N.SA, -M. J., -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Morges. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

Zitate

Gesetze

20

Gerichtsentscheide

27