118 TRIBUNAL CANTONAL FA18.003857-180927 23 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 19 septembre 2018
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier :M. Elsig
Art. 92 al. 1 ch. 9a, 93 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Q., à [...], contre la décision rendue le 8 juin 2018, à la suite de l’audience du 15 mars 2018, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par le recourant contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens délivré le 12 janvier 2018 par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE L'OUEST LAUSANNOIS, à Renens, dans la cause opposant le recourant à A.W., à [...].
2 - Vu les pièces du dossier, la cour considère : E n f a i t : 1.A.W.________ (ci-après : le poursuivi) et B.W.________ se sont mariés le [...] 2017. Un enfant est issu de cette union : C.W., née le [...] 2017. B.W. est également la mère d’un enfant issu d’une précédente relation : B., né le [...] 2003. 2.Le 27 juin 2017, à la réquisition de Q. (ci-après : le plaignant), l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois (ci- après : l’Office) a notifié au poursuivi, dans la poursuite n° 8'346'639, un commandement de payer diverses sommes. Le poursuivi a formé opposition totale. Par prononcé du 11 septembre 2017, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 8'360 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juillet 2016 et la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1'780 fr. sans intérêt, a fixé les frais judiciaires à 360 francs, les a mis à la charge du plaignant à concurrence de 270 fr. et à la charge du poursuivi à hauteur de 90 fr. et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait au plaignant son avance de frais, par 90 fr. et lui verserait des dépens, fixés à 375 francs. 3.a) Le 2 novembre 2017, le plaignant a déposé auprès de l’Office une réquisition de continuer la poursuite n° 8'346'639 pour les montants de 8'360 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juillet 2016, de 1'780 fr. sans intérêt, de 90 fr. sans intérêt et de 375 fr. sans intérêt, en lien avec le prononcé du 11 septembre 2017 susmentionné.
3 - Cette réquisition a été reçue le 3 novembre 2017 par l’Office, qui a adressé le même jour un avis de saisie provisoire mentionnant qu’il serait procédé à la saisie le 14 novembre 2017 le matin, au domicile du poursuivi, pour un montant de 11'351 fr. 20, frais et intérêts compris. Le 14 novembre 2017, l’Office s’est rendu au domicile du poursuivi où il a rencontré B.W., qui a déclaré représenter le poursuivi. Celle-ci a indiqué qu’elle ne percevait pas de pension alimentaire pour son fils A.W., le père vivant au [...], qu’elle n’avait ni emploi ni revenu, que le poursuivi travaillait à 100 % pour la société E.________ SA, qu’il se déplaçait avec un véhicule de marque [...] immatriculé au nom de sa mère et qu’il prenait ses repas hors du domicile. b)aa) Sur la base des pièces justificatives réclamées et du questionnaire rempli par l’employeur du poursuivi, l’Office a établi le minimum vital du poursuivi comme il suit : « Revenus du ménage Salaire du débiteur4'506.15 Salaire de la conjointe (moyenne 2017) 91.85 TotalFr. 4'598.00 Charges du ménage Base du couple1'700.00 Base de l’enfant B.________ né le [...].2003 600.00 Base de l’enfant C.W.________ né le [...].2017 400.00 Loyer 1'655.00 Prime LAMal du débiteur 421.65 Repas pris hors du domicile 240.00 Déplacement jusqu’au lieu de travail en transport public 74.00 Déplacement en transport public de la conjointe 74.00 Prime LAMal de la conjointe (Fr. 443.35 – subside de Fr. 336.00) 107.35 Prime LAMAL de l’enfant (Fr. 108.35 – subside de Fr. 93.00) 15.35 TotalFr. 5'287.35 » Au vu des chiffres retenus ci-dessus, l’Office a considéré que le poursuivi participait aux charges du minimum vital à raison de 98.0024 %,
4 - soit à hauteur de 5'181 fr. 75 et que son revenu était donc insuffisant pour permettre une retenue de salaire mensuelle. bb) Concernant les biens mobiliers, l’Office n’a pas constaté de biens à placer sous le poids de la saisie, le poursuivi ne possédant que ses effets personnels et du mobilier de stricte nécessité. Il a relevé que le poursuivi possédait un véhicule de marque [...], de 2009, avec plus de 260'000 km au compteur, déclaré sans valeur de réalisation. 4.Le 12 janvier 2018, l’Office a établi dans la poursuite en cause un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens selon les art. 115 al. 1 et 149 LP, mentionnant un montant total à découvert de 11'453 fr.
5 - Dans ses déterminations du 12 mars 2018, le poursuivi a relevé que l’Office avait correctement établi ses revenus et ses charges, sur la base des pièces justificatives qu’il avait fournies. Le poursuivi a fait défaut à l’audience du 15 mars 2018. Le plaignant, assisté de son conseil, ainsi que l’huissière cheffe de l’Office ont comparu. Le plaignant a confirmé sa plainte et l’Office a maintenu ses déterminations. b) Il est ressorti de l’instruction de première instance notamment ce qui suit :
bien que le contrat de travail du poursuivi ne prévoit le versement d’un treizième salaire que le 31 décembre 2018 à condition que l’emploi ait duré toute l’année, celui-là a touché le 31 décembre 2017 un montant de 4'317 fr. 20 à titre de treizième salaire, ce qui, compte tenu d’une prise d’emploi le 15 février 2017, représente un montant mensuel de 411 fr. 15 (4'317.20 : 10,5) ;
le Centre social régional de l’Ouest lausannois a confirmé que l’épouse du poursuivi n’était pas au bénéfice du Revenu d’insertion ;
la Caisse cantonale d’allocations familiales (ci-après : CAF) a relevé qu’aucune demande d’allocation de naissance n’avait été déposée pour l’enfant C.W.________, que l’épouse du poursuivi n’avait pas droit à une allocation de maternité car elle ne remplissait pas les conditions nécessaires, que le poursuivi n’avait jamais perçu d’allocations familiales et que son épouse n’en percevait plus depuis le mois de juin 2013 ;
une demande de prestations complémentaires pour famille avait été déposée par le poursuivi et était en cours d’instruction au mois de février 2018 ;
au moment de la saisie, seuls l’épouse du poursuivi et l’enfant B.________ étaient au bénéfice de subsides pour l’assurance-maladie.
6 - 6.Par décision du 8 juin 2018, notifiée au plaignant le 11 juin 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte (I) et rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (II). En substance, le premier juge a considéré que le mariage du poursuivi et la naissance de l’enfant C.W., qui étaient établis, devaient être pris en considération dans le calcul du minimum vital, dès lors qu’ils étaient connus et prévisibles au moment de la saisie et avaient eu lieu avant l’établissement du procès-verbal de saisie. Il a admis qu’un montant de 411 fr. 15 devait être ajouté aux revenus du poursuivi à titre de treizième salaire et que les revenus de l’épouse avaient été correctement calculés par l’Office, celle-ci n’étant pas au bénéfice du Revenu d’insertion, ni d’une assurance-maternité et n’ayant que peu travaillé en 2017. Il n’a pas pris en compte les allocations familiales et l’allocation de naissance, dès lors qu’au moment de la saisie le poursuivi ne touchait aucune prestation complémentaire ou allocation d’aucune sorte. De même, il n’était pas établi qu’à cette date le poursuivi bénéficiait de subsides d’assurance- maladie pour lui-même ou l’enfant C.W.. Au vu de ces considérations, le premier juge a établi le tableau des revenus et charges suivant : « Revenus du ménage Salaire du débiteur4'917.30 Salaire de la conjointe (moyenne 2017) 91.85 TotalFr. 5'009.15 Charges du ménage Base du couple1'700.00 Base de l’enfant B.________ né le [...].2003 600.00 Base de l’enfant C.W.________ né le [...].2017 400.00 Loyer 1'655.00 Prime LAMal du débiteur 421.65 Repas pris hors du domicile 240.00 Déplacement jusqu’au lieu de travail en transport public 74.00
7 - Déplacement en transport public de la conjointe 74.00 Prime LAMal de la conjointe (Fr. 443.35 – subside de Fr. 336.00) 107.35 Prime LAMAL de l’enfant (Fr. 108.35 – subside de Fr. 93.00) 15.35 TotalFr. 5'287.35 » Le premier juge a considéré que le poursuivi participait aux charges du minimum vital à raison de 98,1663 %, soit à hauteur de 5'190 fr. 40, montant supérieur à ses revenus, même en tenant compte du treizième salaire. 7.Par acte du 21 juin 2018, le plaignant a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le procès- verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 12 janvier 2018 est annulé, respectivement réformé en ce sens qu’une saisie sur le salaire du poursuivi est ordonnée, mensuellement, à concurrence de 278 fr. 20 au minimum, ainsi qu’une saisie de son treizième salaire à concurrence de 3'535 fr., ainsi qu’une saisie des éventuelles prestations complémentaires pour la période de saisie. Dans ses déterminations du 12 juillet 2018, l’Office a établi un nouveau décompte des revenus et des charges du poursuivi, tenant compte du versement en faveur du poursuivi dès le 1 er mars 2018 de prestations complémentaires cantonales pour familles, d’un revenu moyen de l’épouse du poursuivi de 148 fr. 69 pour le premier semestre 2018, du versement d’une allocation familiale de 250 fr. en faveur de l’enfant C.W., de l’augmentation des primes d’assurance-maladie de la famille (476 fr. pour le poursuivi, 489 fr. 20 pour son épouse, 120 fr. 70 avec un subside porté à 100 fr. pour l’enfant B. et 136 fr. 30 pour l’enfant C.W.________). L’Office a en outre indiqué avoir tenu compte, sur la base d’une attestation de l’employeur, de 303 francs 15 de frais de déplacement du poursuivi de son domicile à son lieu de travail. Il a produit les pièces suivantes :
8 -
une copie d’une décision du Centre régional de décision PC familles du Grand Lausanne du 26 mars 2018 allouant au poursuivi une prestation mensuelle de 388 fr. par mois dès le 1 er mars 2018 ;
une copie d’un décompte de salaire établi le 15 janvier 2018 par l’employeur de l’épouse du poursuivi attestant du versement d’un salaire net de 209 fr. 90 pour la période courant du 10 au 13 janvier 2018 ;
une copie d’un décompte de salaire établi le 11 juin 2018 par l’employeur de l’épouse du poursuivi attestant du versement d’un salaire net de 682 fr. 25 pour la période courant du 25 mai au 9 juin 2018 ;
une copie d’une décision du Service des allocations familiales du Centre patronal du 6 mars 2018 allouant au poursuivi des allocations familiales fixées à 250 fr. par mois dès le 30 novembre 2017 pour l’enfant C.W.________, ainsi qu’une allocation de naissance de 1'500 francs ;
une copie d’une attestation de l’employeur du poursuivi, dont il ressort que celui-ci utilise son véhicule privé pour se rendre sur son lieu de travail, car ses horaires peuvent être variables en fonction du besoin. Dans ses déterminations du 13 juillet 2018, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : I.Formé contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; RSV 280.05]). Il comporte des conclusions et l’énoncé des moyens invoqués (art. 18 LP ;
9 - TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2), de sorte qu’il est formellement recevable. Il en va de même des déterminations de l’intimé et de l’Office, ainsi que des pièces produites par ce dernier (art. 31 al. 1 LVLP). II.a) Le recourant reproche à l’autorité inférieure de surveillance d’avoir considéré que c’était à juste titre que l’Office n’avait tenu compte d’aucune prestation complémentaire ou allocation dès lors qu’au moment de la saisie le poursuivi n’en percevait aucune. Selon lui, il faut intégrer au calcul de minimum vital les allocations auxquelles ce dernier avait droit. Or, il serait « indiscutable » qu’il avait droit à 500 fr. pour deux enfants, montant minimum des allocations familiales. Le créancier ne devait pas pâtir du fait que le poursuivi négligeait de faire valoir ses droits à cet égard. De plus, comme une demande de prestation complémentaire était en cours, le premier juge aurait dû ordonner la saisie de toute prestation complémentaire octroyée pour la période de saisie. L’intimé répond qu’il n’a apparemment pas droit aux allocations familiales, et, s’agissant des prestations complémentaires demandées, dont le montant dépend de la situation concrète de la famille, qu’elles ne peuvent être estimées à l’avance ni donc être saisies. Par ailleurs, il observe qu’il paie l’assurance-maladie de la fille du couple, sans subside, que cette charge a été oubliée et doit être ajoutée dans le calcul du minimum vital.
De son côté, l’Office a indiqué qu’il avait révisé la situation du débiteur dans le cadre de nouvelles requêtes de saisies émanant d’autres créanciers. Il a tenu compte des éléments nouveaux suivants : des PC familles au nom du débiteur de 388 fr. dès le 1 er mars 2018 ; un salaire mensuel moyen de l’épouse dès 2018 de 148 fr. 69 au lieu de 91 fr. 85 ; 250 fr. d’allocations familiales perçues pour la fille du couple ; déplacement du débiteur jusqu’au lieu de travail en transport privé au lieu du transport public en raison des horaires de travail variables ne
10 - permettant pas l’accessibilité aux transports publics, soit 303 fr. 15 au lieu de 74 fr. ; des primes LAMal 2018 qui ont augmenté, soit pour le débiteur 476 fr. au lieu de 421 fr. 65 ; pour la conjointe de 153 fr. 20 au lieu de 107 fr. 35, malgré le subside maintenu de 336 francs ; pour l’enfant de l’épouse de 20 fr. 70 au lieu de 15 fr. 35, malgré un subside passé de 93 à 100 fr. ; pour l’enfant commun de 136 fr. 50. La pièce 3 mentionne l’octroi non seulement d’allocations familiales mensuelles de 250 fr., dès le 30 novembre 2017, mais aussi d’une allocation de naissance de 1'500 francs. La pièce 4 est une attestation de l’employeur du 5 juillet 2018 selon laquelle le débiteur « utilise son véhicule privé pour se rendre sur son lieu de travail car ses horaires peuvent être variables en fonction du besoin ». b) L’art. 93 al. 1 LP prévoit que tous les revenus du travail, les pensions et prestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Sont insaisissables au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP les rentes au sens de l’art. 20 LAVS ou de l’art. 50 LAI, de même que les prestations au sens de l'art. 20 LPC. Il en va de même des rentes AVS, AI, des prestations versées par des caisses de compensation pour allocations familiales ainsi que des allocations pour impotents au sens des art. 42 ss LAI, que la loi n'énumère pas (Jaeger/Walder/Kull, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 5e éd. 2006, n. 57b ad art. 92 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 186 ad art. 92 LP). S'il en est ainsi, c'est parce que l’art. 112 al. 2 let. b Cst. dispose que ces prestations doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée (ATF 130 III 400 consid. 3.3.4). Ainsi, les rentes servies sur la base de la LAVS, de la LAI et de la LPC, de même que les allocations familiales, constituent des exceptions au principe selon lequel des prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement saisissables en application de l'art. 93 LP. Le législateur a considéré, suivant en cela le Conseil fédéral, qu'aussi longtemps que les prestations du premier pilier n'atteindraient pas leur but, c'est-à-dire couvrir les besoins vitaux dans une mesure
11 - appropriée, elles devaient être déclarées absolument insaisissables (ATF 135 III 20 consid. 4.1 ; TF 5A_926/2017 du 6 juin 2018 consid. 4.2.1 ; Message du Conseil fédéral du 8 mars 1991 relatif à la révision de la LP, FF 1991 III 87 ss, p. 88 et 89; Ochsner, Commentaire romand, n. 156-157 ad. art. 92 LP; Gilliéron, op. cit., n. 186 ad art. 92 LP). On peut assimiler à ces rentes insaisissables les prestations complémentaires pour familles versées en vertu de la loi vaudoise sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam ; RSV 850.053) dès lors qu’elles ont aussi pour but la couverture des besoins vitaux de la famille et d’éviter que cette dernière ne fasse appel au RI. Le Tribunal fédéral a rappelé qu'il existait des limites à l'insaisissabilité absolue lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que les rentes, prestations et allocations rendues insaisissables par l'art. 92 LP. Ces autres ressources peuvent alors entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus; en pareil cas, les prestations absolument insaisissables s'ajoutent au revenu relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, ce qui permet d'augmenter la part saisissable du revenu (ATF 135 III 20 précité ; ATF 134 III 182, consid. 5; ATF 104 III 38 consid. 1; TF 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1). Quant aux allocations familiales, elles ne doivent pas être ajoutées aux revenus du débiteur mais être portées en déduction de l’entretien des enfants en faveur desquels elles sont versées (Ochsner, op. cit., n. 68 ad art. 93 LP). Il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante de son minimum vital, il n’a le cas échéant plus besoin de tout son revenu relativement saisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1 ; ATF 104 III 38 consid. 1). La protection légale de l’insaisissabilité des rentes de l’art. 92 LP s’épuise donc dans le fait que ces rentes elles-mêmes ne peuvent être saisies (TF 5A_605/2016 du 14 septembre 2016 consid. 2). Les allocations de naissance sont aussi une prestation prévue par la loi fédérale sur les allocations familiales et sont également
12 - insaisissables. On doit, comme les autres revenus de ce type, les ajouter aux revenus ou les déduire des charges. Toutefois, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (ci-après : les Lignes directrices) prévoient d’un autre côté que si, au moment de la saisie, le débiteur doit faire face de manière imminente à de grosses dépenses, par exemple en raison d’une naissance, il convient d’en tenir compte de manière équitable en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant.
Les faits qui déterminent le revenu saisissable doivent être établis d’office compte tenu des circonstances existant au moment de la saisie (TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 4 ; ATF 126 III 59 consid. 3 ; ATF 112 III 79 consid. 2). Le préposé doit établir d’office les circonstances de fait décisives pour déterminer la quotité saisissable et, le cas échéant, réviser d’office, même en cours de saisie, les montants qui auraient changé (Mattey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, n. 331, p. 156). c) Au vu de ce qui précède, l’Office ne pouvait pas ordonner la saisie de « toute prestation complémentaire » perçue pendant la saisie.
Pour déterminer si une saisie de salaire était possible, le premier juge n’a pas seulement retenu que le débiteur ne touchait pas d’allocations familiales, mais aussi que l’Office avait relevé qu’après vérification auprès de la CAF, aucun droit aux allocations familiales n’était ouvert pour aucun des deux enfants. Ce n’est donc pas seulement parce que le débiteur n’en percevait pas de fait, mais parce qu’il ne pouvait pas en percevoir, qu’il a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte. Cela étant, les éléments nouveaux produits permettent de constater que ces renseignements étaient en partie erronés et que le débiteur a bien droit et perçoit désormais des allocations familiales pour l’enfant commun et qu’il a aussi reçu une allocation de naissance. S’agissant de l’enfant de l’épouse, il ressort de la décision entreprise qui se fonde sur un renseignement reçu de la CAF que cette dernière ne perçoit plus d’allocations familiales depuis 2013. Rien ne permet de remettre en cause
Cela étant, dans le calcul du minimum vital (cf. infra consid. IV), il faudra ajouter aux revenus ou déduire des charges, peu importe, les allocations familiales perçues pour l’enfant commun dès novembre 2017 et les prestations complémentaires pour familles perçues depuis mars 2018.
En ce qui concerne l’allocation de naissance de 1'500 fr., pour l’enfant née en novembre 2017 il conviendrait en principe de l’ajouter aux revenus ou la déduire des charges. En outre, il faudrait tenir compte de la naissance en augmentant temporairement le minimum vital, comme le permet le chiffre II des Lignes directrices (cf. Dépenses diverses). Il apparaît judicieux de considérer que l’allocation a couvert les dépenses dues à la naissance et que les deux éléments se sont ainsi compensés. Il faudra au surplus ajouter la prime LAMal de l’enfant du couple dès janvier 2018, faute de savoir quel montant a pu être payé en 2017, l’intimé n’ayant avancé aucun chiffre ni produit de pièces. Le recourant n’a pas repris son argumentation de première instance selon laquelle un subside aurait pu et dû être demandé pour cet enfant (ou pour le débiteur).
L’Office n’a pas indiqué à quelle date il a révisé la situation du débiteur. Cela étant, la réévaluation des frais de transport ne se fonde pas sur un changement de la situation du débiteur, qui avait déjà fait état de ses horaires variables en première instance, mais sur une pièce nouvelle, l’employeur ayant fourni une attestation en juillet 2018. On doit donc pouvoir retenir le nouveau chiffre y relatif dès le début de la saisie. Le recourant, qui avait la possibilité de s’exprimer sur ce fait nouveau en
L’intimé fait valoir qu’avant de se marier il faisait déjà ménage commun avec son actuelle épouse et subvenait aux besoins de cette dernière et de son enfant. b) L’art. 93 LP vise non seulement la créance de salaire future, mais également la créance de salaire acquise par un travail déjà accompli mais non acquittée par l’employeur. Cette créance, normalement entièrement saisissable puisque le débiteur doit se contenter de son revenu actuel, n’est relativement saisissable qu’à la condition que le débiteur, faute d’un revenu actuel suffisant, ait besoin d’une partie de la créance acquise antérieurement pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille (Ochsner, op. cit., n. 16 ad art. 93 LP). De même, lorsque le poursuivi a perçu son salaire et qu’il a eu la possibilité d’en économiser une partie, l’art. 93 LP ne s’applique pas à la part économisée qui est donc saisissable dans son intégralité (Ochsner, op. cit., n. 17 ad art. 93 LP). c) En l’espèce, il est vrai que le recourant reçoit en décembre son treizième salaire pour l’année écoulée et qu’il a forcément vécu jusque-là sans ce montant, l’économisant en quelque sorte malgré lui. Cela étant, pareillement, il ne recevra son treizième salaire 2018 qu’à fin 2018. Sans le treizième salaire, son revenu mensuel est nettement
Ce grief doit ainsi être rejeté. IV.En définitive, il y a lieu de distinguer trois périodes pour le calcul du minimum vital de l’intimé, la situation ayant évolué. a) Novembre et décembre 2017 « Revenus du ménage Salaire du débiteur, y.c. part du 13 e salaire4'917.30 Salaire de la conjointe (moyenne 2017) 91.85 TotalFr. 5'009.15 Charges du ménage Base du couple1'700.00 Base de l’enfant B.________ né le [...].2003 600.00 Base de l’enfant C.W.________ né le [...].2017 400 fr. – 250 fr. d’AF) 150.00
16 - Loyer 1'655.00 Prime LAMal du débiteur 421.65 Repas pris hors du domicile 240.00 Déplacement jusqu’au lieu de travail en voiture 303.15 Déplacement en transport public de la conjointe 74.00 Prime LAMal de la conjointe (Fr. 443.35 – subside de Fr. 336.00) 107.35 Prime LAMAL de l’enfant (Fr. 108.35 – subside de Fr. 93.00) 15.35 TotalFr. 5'266.50 » Pour calculer la quotité saisissable du revenu du débiteur, il faut déterminer ce que représente le revenu net du poursuivi par rapport au revenu déterminant de la famille. Cette part, exprimée en pourcentage, est identique à celle qu’il doit assumer dans le minimum vital de la famille ; le montant ainsi obtenu est déduit de son propre revenu net pour obtenir la quotité saisissable (Ochsner, op. cit., n. 179 ad art. 93 LP). Au vu de ces considérations, il y a lieu d’admettre que l’intimé participe aux charges de la famille à hauteur de 98,1663 % (4'917.30 x 100 : 5'009.15), soit à hauteur de 5'169 fr. 95 (5'266.50 x 98,1663 %), montant supérieur à ses revenus. Aucune saisie n’était donc possible pour cette période. b) Janvier et février 2018 « Revenus du ménage Salaire du débiteur, y.c. part 13 e salaire4'917.30 Salaire de la conjointe (moyenne 2018) 148.69 TotalFr. 5'065.99 Charges du ménage Base du couple1'700.00 Base de l’enfant A.W.________ né le [...].2003 600.00 Base de l’enfant C.W.________ né le [...].2017 (400 fr. – 250 fr. d’AF) 150.00 Loyer 1'655.00 Prime LAMal du débiteur 476.00 Repas pris hors du domicile 240.00 Déplacement jusqu’au lieu de travail en voiture 303.15 Déplacement en transport public de la conjointe 74.00
17 - Prime LAMal de la conjointe (Fr. 489.20 – subside de Fr. 336.00) 153.20 Prime LAMal de l’enfant commun 136.50 Prime LAMAL de l’enfant (Fr. 120.70 – subside de Fr. 100.00) 20.70 TotalFr. 5'508.55 » Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’intimé participe aux charges de la famille à hauteur de 97,0649 % (4'917.30 x 100 : 5'065,99), soit à hauteur de 5'346 fr. 85 (5'508.55 x 97,0649 %), montant supérieur à ses revenus. Aucune saisie n’était donc possible pour cette période. c) Dès mars 2018 « Revenus du ménage Salaire du débiteur, y.c. part 13 e salaire4'917.30 PC Familles au nom du débiteur 388.00 Salaire de la conjointe (moyenne 2018) 148.69 TotalFr. 5'453.99 Charges du ménage Base du couple1'700.00 Base de l’enfant B.________ né le [...].2003 600.00 Base de l’enfant C.W.________ né le [...].2017 (400 fr. – 250 fr. d’AF) 150.00 Loyer 1'655.00 Prime LAMal du débiteur 476.00 Repas pris hors du domicile 240.00 Déplacement jusqu’au lieu de travail en voiture 303.15 Déplacement en transport public de la conjointe 74.00 Prime LAMal de la conjointe (Fr. 489.20 – subside de Fr. 336.00) 153.20 Prime LAMal de l’enfant commun 136.50 Prime LAMAL de l’enfant (Fr. 120.70 – subside de Fr. 100.00) 20.70 TotalFr. 5'508.55 » Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’intimé participe aux charges de la famille à hauteur de 97,2737 % ([4'917.30 +
18 - 388] x 100 : 5'453.99), soit à hauteur de 5'358 fr. 40 (5'508.55 x 97,2737 %), montant supérieur à ses revenus de 5'305 fr. 30. Aucune saisie n’est donc possible pour cette période. V.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente :Le greffier :
19 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour Q.), -Me Judith Küenzi, avocate (pour A.W.), -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :