118 TRIBUNAL CANTONAL FA16.025928-161440 34 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 20 octobre 2016
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 29 al. 2 Cst.; 17, 18 et 93 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par O.D.________, à [...], contre la décision rendue le 19 août 2016, à la suite de l’audience du 12 juillet 2016, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée le 6 juin 2016 par la recourante contre l’OFFICES DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY, à Payerne. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
7’856’088 et 7’856'108 exercées contre O.D.________ à l’instance de l’Etat de Fribourg, représenté par le Service cantonal des contributions, l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully (ci-après : l’Office) a notifié deux avis de saisie à la poursuivie, l’informant qu’il serait procédé à la saisie le 3 mai 2016, à 10 heures 30, dans les locaux de l’Office, pour des montants de 4'550 fr. 65 et 458 fr. 10, frais et intérêts compris. Le 3 mai 2016, U.________ s’est présenté à l’Office comme représentant de la poursuivie, dont il est le concubin. Il a indiqué qu’O.D.________ et lui vivaient ensemble, avec leur fils G.D., âgé de près de vingt ans, que ce dernier, en troisième année d’apprentissage, recevait un salaire mensuel net de 1'228 fr. 30, que la poursuivie, employée chez [...] SA, touchait un salaire mensuel net de 6'328 fr. 10 et que lui-même, cuisinier de profession, était sans emploi ni revenus. Le 27 mai 2016, sur la base de ces déclarations et de divers documents produits, l’Office a opéré le calcul du minimum vital de la poursuivie en tenant compte des éléments ci-après : Revenus DébiteurFr. 6'328.10 Conjoint ou concubinFr. 1'925.60 EnfantFr. 1'228.30 Charges Base mensuelle - communFr. 1'700.00 Supplément enfant (minimum vital abaissé de 400 fr., montant correspondant à la participation d’un tiers du revenu de G.D.) Fr. 200.00 Loyer - communFr. 1'850.00 Repas pris hors du domicile - G.D.________Fr. 200.00
3 - Prime d’assurance maladie - G.D.________Fr. 252.60 Abonnement de train - G.D.Fr. 108.00 Prime d’assurance maladie - débiteurFr. 365.25 Repas pris hors du domicile - débiteurFr. 200.00 Déplacement jusqu’au lieu de travail en transport privé - débiteurFr. 621.50 Entretien des vêtements ou blanchissage - débiteur Fr. 50.00 Connexion internet et natel pour le travail - débiteurFr. 60.00 Prime d’assurance maladie - concubinFr. 339.55 Repas pris hors du domicile - concubinFr. 200.00 Déplacement jusqu’au lieu de travail en transport privé - concubinFr. 600.00 Sous la rubrique « Remarques », l’Office a notamment indiqué avoir tenu compte d’un revenu moyen net d’U. sur la base du salaire minimum CCNT 2016 émanant de GastroSuisse, soit un salaire brut de 3'407 fr., net de 2'725 fr. 60 après déductions légales. Il a établi comme suit le minimum d’existence de la poursuivie : DébiteurConjointTotal Revenu net par moisFr. 6’328.101'925.608'253.70 % des revenus% 76.6723.33100 Base mensuelleFr. 1'303.38 396.621'700.00 Supplément enfantFr. 153.33 46.67 200.00 Charges communesFr. 1'848.20 562.402'410.60 Charges propres payéesFr. 1'867.90 568.402'436.30 Charges enfant Fr. 0.00 0.00 0.00 Contribution enfant mineur Fr. 0.00 0.00 0.00 Minimum d’existenceFr. 5’172.841'574.06 Montant mensuel saisissable Fr. 1'155.25 Le même jour, l’Office a avisé l’employeur de la poursuivie qu’il aurait à saisir le montant de 1'100 fr. par mois dès le 1 er juin 2016 sur le salaire de son employée, jusqu’à contrordre de l’Office.
4 - b) Par acte du 6 juin 2016, O.D.________ a déposé une plainte contenant une demande d’octroi de l’effet suspensif auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président), autorité inférieure de surveillance, contre la décision de l’Office du 27 mai 2016. Elle a conclu à la rectification de cette décision en ce sens qu’un montant mensuel maximum de 212 fr. 60 est saisissable et à l’adaptation de l’avis de saisie litigieux par l’Office dans le sens des considérants. La plaignante a fait grief à l’Office d’avoir imputé à son concubin un revenu hypothétique de 1'925 fr. 60 et d’avoir omis de retenir deux montants mensuels de charges, l’un de 48 fr. 60 de frais médicaux non couverts par l’assurance maladie, l’autre de 120 fr. de cotisations AVS en faveur de son concubin, « qui est indépendant ». Selon elle, ses revenus nets s’élevaient mensuellement à 6'328 fr. 10 et ses charges totales à 6'115 fr. 50, le montant saisissable étant ainsi de 212 fr. 60. A l’appui de sa plainte, elle a produit, outre une procuration en faveur de son conseil et les avis de saisie litigieux, les pièces suivantes, en copie :
un avis bancaire du paiement par O.D.________, le 22 février 2016, d’un montant de 145 fr. 70 en faveur de la société Avanex Versicherungen AG ;
une attestation de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 7 avril 2016, certifiant qu’U.________ est affilié auprès de la caisse depuis le 1 er juillet 2014 en qualité de personne de condition indépendante pour son activité dans le domaine de la gestion d’un site internet pour agence de location d’appartements ;
une décision provisoire de ladite caisse du 22 décembre 2015, fixant les cotisations personnelles AVS d’U.________, pour un revenu déterminant de 0 fr. en 2014, à 480 fr. plus 12 fr. de frais administratifs, pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2014 ;
dito du 15 février 2016, fixant les cotisations personnelles d’U.________, pour un revenu déterminant de 0 fr. en 2015, à 480 fr. plus 12 fr. de frais administratifs, pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2015 ;
5 -
un échéancier établi le 15 février 2016 par ladite caisse pour le paiement par U.________, en huit acomptes, le premier de 144 fr. et les suivants de 120 fr., sur onze mois, du montant total de 984 fr. (2 x 492 fr.) de cotisations personnelles ;
un avis bancaire du paiement par O.D., le 6 mai 2016, d’un montant de 142 fr. 40 en faveur de ladite caisse. Le 8 juin 2016, le Président a prononcé l’effet suspensif et convoqué les parties à son audience du 12 juillet 2016. Par lettre du 21 juin 2016, le Service cantonal des contributions de l’Etat de Fribourg a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur la plainte et a demandé à être dispensé de comparaître à l’audience. L’Office a déposé des déterminations le 28 juin 2016, concluant au rejet de la plainte et à la confirmation de sa décision. Il a fait valoir en substance que, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque le débiteur ou la débitrice vit en concubinage avec un-e partenaire avec qui il ou elle a des enfants communs, la concubine ou le concubin est soumis-e à l’obligation de contribuer aux charges du ménage déjà lorsqu’on peut exiger d’elle ou de lui une activité rémunérée et qu’en l’espèce, pour déterminer le revenu d’U., cuisinier de profession, il avait procédé par comparaison avec d’autres activités semblables et par appréciation, en prenant en considération le salaire minimum ressortant de la convention collective nationale de travail pour l’hôtellerie-restauration suisse (CCNT pour 2016) émise par GastroSuisse ; s’agissant des frais médicaux, pour qu’il en soit éventuellement tenu compte, il appartenait à la poursuivie de lui remettre le décompte 2016 de ces frais, dont U.________ n’avait pas fait mention lors de son audition ; quant aux cotisations AVS, seules les charges courantes, justifiées et payées, et non les arriérés pouvaient être pris en compte, ce qui avait été le cas en l’occurrence dans la déduction de 20% du revenu hypothétique relative aux charges sociales. L’Office a également relevé qu’il avait par erreur tenu compte deux fois des frais de repas et de déplacement d’U.________,
6 - dans la détermination de son revenu et dans les charges du ménage, de sorte que la quotité saisissable du revenu d’O.D.________ était en réalité de 1'612 fr. 70 ; il a toutefois admis que la retenue litigieuse pouvait être maintenue à 1'100 fr. par mois. Il a produit un document intitulé « Notice explicative salaires minima CCNT pour 2016 » de GastroSuisse, fixant à 3'407 fr. le salaire brut mensuel des « collaborateurs sans apprentissage ». L’audience a eu lieu le 12 juillet 2016 en présence de la plaignante, assistée de son conseil, et de deux représentants de l’Office. 2.Par prononcé du 19 août 2016, le Président a rejeté la plainte formée le 6 juin 2016 par O.D.________ (I) et rendu sa décision sans frais ni dépens (II). En bref, il a considéré que le concubin de la plaignante devait contribuer aux charges du ménage dans la mesure où on pouvait exiger de lui une activité rémunérée, que le montant de ses cotisations AVS s’élevait à 41 fr. par mois, le montant versé chaque mois ou tous les deux mois à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS selon l’échéancier établi par celle-ci correspondant essentiellement au remboursement d’arriérés, et que les frais médicaux n’avaient pas été établis, par exemple au moyen d’un décompte, de sorte qu’il n’y avait pas matière à critiquer les montants retenus par l’Office dans le calcul du minimum vital et que la saisie de salaire effectuée au préjudice de la plaignante était justifiée. 3.Par acte du 31 août 2016, la plaignante a recouru contre ce prononcé, qui lui avait été notifié le 22 août 2016. Elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’Office pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par décision du 2 septembre 2016, la Présidente de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, a admis la requête
7 - d’effet suspensif contenue dans le recours, en ce sens que les montants saisis ne seraient pas distribués jusqu’à droit connu sur le recours. Par lettre du 20 septembre 2016, l’Office a déclaré maintenir intégralement ses déterminations produites le 28 juin 2016 devant l’autorité inférieure et a préavisé pour le rejet du recours. E n d r o i t : I.a) Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP ; RSV 280.05]) et comportant des conclusions et l'énoncé de moyens (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable. b) Il en va de même des déterminations de l’Office (art. 31 al. 1 LVLP). II.La recourante reproche au premier juge de ne pas s’être prononcé sur son grief principal, selon lequel il ne serait pas possible d’imputer un revenu hypothétique à son concubin dès lors qu’il est établi que ce dernier ne touche aucun revenu, et de n’avoir pas non plus mentionné les motifs pour lesquels il a refusé de tenir compte d’un montant de 120 fr. payé mensuellement à titre de cotisations AVS pour U.________. Elle se plaint ainsi d’une violation de son droit d’être entendue. S’agissant d’un moyen susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée, il doit être examiné en premier lieu. a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu, et que la juridiction de
8 - recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision ; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les moyens invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; 135 III 670 consid. 3.3.1, JdT 2011 II 564 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 6.1) La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1 et les réf. cit.). b) En l’espèce, le prononcé attaqué retient qu’on est « en présence d’un concubinage assimilable à un mariage » et qu’en pareil cas, le concubin doit, conformément à la doctrine et à la jurisprudence par ailleurs citées, « contribuer aux charges du ménage dans la mesure où l’on peut exiger de lui une activité rémunérée », que le revenu de 1’925 fr. 60 imputé à ce titre par l’Office « apparaît largement favorable » et que le fait qu’U.________ soit inscrit comme indépendant auprès de la Caisse cantonale de compensation AVS ne suffit pas « pour exclure toute capacité à exercer une activité salariée ». Cette motivation est suffisante au regard des principes rappelés ci-dessus (let. a). En ce qui concerne les cotisations AVS, le premier juge a d’abord rappelé que, pour les salariés, les principales cotisations sociales sont prélevées à la source et déduites du salaire, tandis que pour les indépendants, il convient de les inclure dans le minimum vital pour autant qu’elles n’aient pas été déjà déduites du revenu ; il a relevé qu’en l’espèce, les cotisations d’U.________ s’élevaient à 41 francs par mois, correspondant à la cotisation minimale, le montant versé chaque mois ou tous les deux mois selon l’échéancier établi par la Caisse cantonale de compensation correspondant essentiellement au remboursement d’arriérés de cotisations. Il en a conclu qu’il n’y avait pas matière à critiquer les montants retenus par l’Office dans le calcul du minimum vital. Cette motivation est certes quelque peu elliptique, mais on comprend, à
9 - tout le moins implicitement au vu des autres considérants de la décision, qu’il n’est pas tenu compte d’arriérés dans le calcul du minimum vital et qu’au demeurant, ce n’est pas la situation d’indépendant d’U.________ qui est déterminante, mais le salaire qu’il serait en mesure de gagner, dont l’Office a bien déduit des charges sociales de 20%. Le grief tiré d’une prétendue violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté. III. L’Office a retenu que la recourante et U.________ vivaient ensemble avec leur enfant commun et que leur concubinage pouvait dès lors pour l’essentiel être assimilé à un mariage du point de vue du calcul du minimum vital. Il a considéré que le concubin était toutefois, à la différence du conjoint, soumis à une obligation de contribuer aux charges du ménage dès que l’on pouvait exiger de lui une activité rémunérée. U.________ ayant déclaré être cuisinier de profession mais sans activité ni revenu, il se justifiait dès lors de déterminer un revenu par comparaison avec d’autres activités semblables. L’Office s’est pour cela fondé sur le salaire minimum ressortant de la convention collective nationale de travail pour l’hôtellerie–restauration suisse (CCNT 2016) émise par GastroSuisse. Le premier juge a également considéré qu’U.________ devait contribuer aux charges du ménage dans la mesure où l’on pouvait exiger de lui une activité rémunérée, qu’il était admis qu’il exerçait la profession de cuisinier et que même en l’absence d’un CFC dans ce domaine, il serait en mesure d’exercer une activité rémunérée pour un revenu raisonnable, dans tous les cas supérieur à celui fixé dans la CCNT 2016, de sorte que le revenu de 1’925 fr. 60 imputé par l’Office apparaissait en définitive largement favorable. Il a en outre retenu que le fait qu’U.________ soit inscrit comme indépendant auprès de la Caisse cantonale de compensation AVS ne suffisait pas pour exclure toute capacité à exercer une activité salariée, que son activité indépendante de gestionnaire d’un site internet exercée depuis plus de deux ans sans générer de gain devait plutôt être considérée comme un hobby et que, compte tenu de la
10 - situation financière délicate du couple, il se justifiait qu’U.________ travaille au moins à temps partiel, voire même en parallèle à ce hobby, dans son domaine professionnel, de manière à pouvoir participer aux charges du ménage. La recourante fait quant à elle valoir que son concubin exerce une activité indépendante, que l’Office, qui a expressément admis avoir reçu toutes les pièces qu’il avait demandées, ne l’a jamais invitée à produire des pièces comptables relatives à cette activité et qu’il est dès lors censé avoir admis que l’activité exercée par son concubin ne lui permettait pas encore de réaliser des bénéfices et donc de produire des revenus. Ce fait serait du reste établi par une décision rendue par la Caisse cantonale de compensation AVS le 15 février 2016, laquelle retient, pour l’année 2015, un revenu de 0 francs. La recourante soutient que l’Office ne pouvait dès lors pas lui reprocher de ne pas avoir produit de comptabilité attestant des revenus de son concubin ni, par conséquent, les déterminer en procédant par comparaison avec d’autres activités semblables. Elle rappelle en outre que, sauf exception non réalisée en l’espèce, seul un revenu réel peut être saisi à l’exclusion d’un revenu hypothétique. Elle en conclut que, dans la mesure où son concubin ne perçoit actuellement pas de revenus, aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé. a) aa) Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
Pour fixer le montant saisissable, l'office des poursuites doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur ; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant
Par "tous les revenus du travail" au sens de l’art. 93 LP, il faut entendre toutes les prestations, en espèces ou en nature, constituant la rétribution d’un travail personnel, comme les honoraires, pourboires, commissions, provisions, gratifications, tantièmes, etc. (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 26 et 28 ad art. 93 LP). Sont déterminantes les circonstances réelles au moment de l’exécution de la saisie. Le fait que le débiteur aurait pu réaliser tel ou tel revenu s’il avait voulu est sans pertinence. Seul peut être saisi un revenu réel et non pas un revenu hypothétique (ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c non publié aux ATF) Le préposé aux poursuites doit élucider d’office les circonstances de fait qui sont nécessaires pour établir le revenu professionnel saisissable. Cela ne signifie cependant pas que le débiteur est dispensé de tout devoir de coopération. Au contraire, il lui incombe de renseigner l’autorité sur tous les faits essentiels et d’indiquer les preuves qui lui sont accessibles (ATF 119 III 70 consid. 1 et les réf. cit.). En vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur est du reste tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers.
Le fonctionnaire ou l'employé de l'office des poursuites qui procède à l'exécution de la saisie en vertu de l'art. 89 LP ne doit pas se borner à enregistrer les déclarations du poursuivi ou de son représentant ; il doit l'interroger sur la composition de son patrimoine, y compris sur les droits patrimoniaux dont il n'est pas le titulaire apparent mais l'ayant droit
12 - économique, et rechercher les traces ou les indices de l'existence de droits patrimoniaux dont le poursuivi serait le titulaire, le titulaire apparent ou l'ayant droit économique (TF 7B.212/2002 du 27 novembre 2002 consid. 2.1 ; ATF 108 III 10 consid. 3 ; Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 91 LP; Lebrecht, Basler Kommentar, n. 13 ad art. 91 SchKG [LP]). Si le débiteur exerce une activité indépendante, l'office des poursuites l'interroge sur le genre d'activité qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires ; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles ; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (ATF 126 III 89 consid. 3a et les réf. cit. ; TF 5A_16/2011 consid. 2.1 précité ; TF 7B.175/2005 du 20 décembre 2005 consid. 3.1 ; TF 7B.212/2002 consid. 2.1 précité). bb) Le revenu déterminant est également composé du salaire ou des gains réalisés par le conjoint du poursuivi. La détermination du revenu du conjoint s’effectue selon les mêmes principes que ceux applicables aux revenus du débiteur. L’office doit procéder à cet examen avec la même attention qu’à l’égard des revenus du poursuivi puisque le revenu du conjoint entrera en considération dans le calcul de la quotité saisissable (Ochsner, Commentaire romand, nn. 171 et 172 ad art. 93 LP). cc) La situation des concubins doit être traitée de manière différenciée selon la présence ou non d’enfants communs (Ochsner, op. cit., n. 92 ad art. 93 LP ; Von der Mühll, Basler Kommentar, n. 24 ad art 93 SchKG [LP]). Dans l’hypothèse où les deux partenaires ont eu ensemble des enfants, le Tribunal fédéral considère que les rapports de concubinage doivent être traités du point de vue du calcul du minimum vital pour
13 - l’essentiel de la même manière que les rapports familiaux dans le mariage (ATF 130 III 765 consid. 2.2, JdT 2006 II 134 ; ATF 106 III 11 consid. 3c et 3d, JdT 1981 II 145). Toujours selon le Tribunal fédéral, une différence existe toutefois dans la mesure où ce n’est que si l’épouse réalise effectivement un gain, ce à quoi elle n’est pas tenue, qu’une contribution de sa part aux charges du mariage entre en ligne de compte, alors que la concubine est soumise à l’obligation de contribuer déjà lorsque l’on peut exiger d’elle une activité rémunérée (ATF 106 III 11 consid. 3c et 3d, JdT 1981 II 145 précité). Dans le cas concerné par cet arrêt, les juges fédéraux ont renvoyé la cause à l’autorité précédente en lui enjoignant d’examiner si la concubine réalisait un revenu ou pas. Ils ont précisé que dans l’hypothèse où la concubine n’exercerait pas d’activité rémunérée, l’autorité inférieure devrait examiner si, étant donné l’âge avancé des enfants, on ne pourrait exiger d’elle au moins un travail à temps partiel, combien elle pourrait gagner de la sorte et, le cas échéant, quelle pourrait être sa contribution au ménage (même arrêt, consid. 3d). En d’autres termes, le Tribunal fédéral considère qu’en présence d’enfants communs, lorsque le concubin n’a pas de revenus, il convient d’examiner si une activité rémunérée peut être exigée de lui. En cas de réponse affirmative, il faut évaluer le revenu qui pourrait être réalisé et en tenir compte pour arrêter la contribution due par le concubin aux charges du ménage. b) En l’espèce, il faut tout d’abord relever que, contrairement à ce que semble croire la recourante, l’Office et le premier juge n’ont pas considéré que l’absence de pièces comptables justifiait que les gains réalisés par U.________ dans le cadre de son activité indépendante soient évalués. Ils ont en revanche estimé que l’on pouvait attendre de lui qu’il exerce une activité salariée qui lui permettrait de gagner l’équivalent de 1’925 fr. 60, charges sociales, frais de repas et de déplacement déduits, et de participer en proportion aux frais du ménage qu’il forme avec la recourante. Cette approche est parfaitement conforme à la jurisprudence citée ci-dessus. Il n’est en effet pas contesté que le concubin de la recourante ne dispose d’aucun revenu propre. L’enfant commun du couple
14 - étant âgé d’environ vingt ans et en troisième année d’apprentissage, on ne voit pas de motif qui s’opposerait à ce qu’on exige d’U.________ qu’il exerce une activité rémunérée de manière à pouvoir contribuer aux frais du ménage. Ce dernier est certes inscrit comme indépendant auprès de la Caisse cantonale de compensation AVS pour une activité dans le domaine de la gestion d’un site internet pour agence de location d’appartements depuis le 1 er juillet 2014. Cette activité n’a toutefois généré aucun revenu depuis lors, de sorte qu’il est désormais parfaitement possible d’exiger de lui qu’il en change, respectivement qu’il exerce, en parallèle, une autre activité salariée. A cet égard, U.________ a lui-même indiqué avoir travaillé en tant que cuisinier. La détermination d’un revenu hypothétique par référence au salaires minima prévus par la convention collective de travail pour l’hôtellerie-restauration suisse pour l’année 2016 est ainsi tout à fait pertinente. La recourante ne conteste pas les chiffres retenus par l’Office dans ce cadre. Le montant de 1'925 fr. 60 imputé à titre de revenu hypothétique à U.________ échappe dès lors à la critique. On ajoutera encore que, contrairement à ce que soutient la recourante, cette façon de procéder ne revient pas à saisir un salaire fictif, seule une partie du salaire de la recourante - qui est bien réel - étant saisi. Le moyen de la recourante doit donc être rejeté. IV.La recourante reproche encore au premier juge de ne pas avoir tenu compte, dans les charges communes, du montant de 120 fr. dont elle « s’acquitte mensuellement (...) à titre de cotisations AVS en faveur de son concubin (...), qui est indépendant ». a) Pour les salariés, les principales cotisations sociales sont prélevées à la source et déduites du salaire. Pour les indépendants, il convient de les inclure dans les charges pour autant qu’elles n’aient pas été déjà déduites du revenu (Ochsner, op. cit., n. 120 ad art. 93 LP). b) En l’espèce, la prise en compte des cotisations AVS d’indépendant – courantes et payées – aurait pu se justifier si l’Office
15 - s’était basé sur les revenus d’indépendant d’U.________ pour arrêter la part de salaire saisissable de la recourante. En l’occurrence, et pour les motifs exposés plus haut, il a toutefois tenu compte d’un revenu hypothétique de salarié, lequel a été défini en tenant compte d’une réduction de 20% pour les charges sociales. C’est donc à juste titre que l’Office n’a pas intégré à ses calculs une charge supplémentaire de 120 fr. pour les cotisations AVS d’indépendant d’U.________. Au demeurant, comme l’ont relevé tant l’Office que le premier juge, ce montant de 120 fr. est versé en remboursement d’arriérés de cotisations et ne constitue donc pas une charge courante. Ce moyen doit également être rejeté. V.La recourante ne soulevant pas d’autres moyens à l’encontre du prononcé attaqué, lequel ne prête par ailleurs pas le flanc à la critique, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
16 - La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Sébastien Pedroli, avocat (pour O.D.________), -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :