Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, FA15.016864
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

118 TRIBUNAL CANTONAL FA15.016864-151426 32 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 18 octobre 2015


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesCarlsson et Byrde, juges Greffier :M. Elsig


Art. 17 al. 1, 93 al. 1 LP ; 277 al. 2 CC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.X.________, à [...], contre la décision rendue le 24 août 2015, à la suite de l’audience du 4 juin 2015, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte du recourant contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE L'OUEST LAUSANNOIS, à Renens. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Dans le cadre de plusieurs poursuites exercées à l’instance de la Confédération suisse et de l’Etat de Vaud, représentés par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois (ci-après : l’office) a adressé le 9 mars 2015 à A.X.________ six avis de saisies pour un montant total de 19'829 fr. 60, frais et intérêts compris. Le débiteur a été entendu à l’office le 19 mars 2015. Il ressort du procès-verbal de son audition que, né en 1959, remarié, il vit avec sa nouvelle épouse et les trois enfants de celle- ci, N., né en 1992, A.L., née en 1994 et B.L., née en 1996. Il est lui-même père d’un enfant né en 2002, C.X., issu d’une première union. Le procès-verbal de saisie indique que le poursuivi, imprimeur, gagne 6'497 fr. 35 par mois et son épouse 1'000 fr. par mois. L’aîné des enfants de son épouse est majeur et sans emploi. A.L.________ suit un stage et gagne 460 fr. par mois. La plus jeune est en recherche d’apprentissage. A.X.________ paie une pension de 950 fr. par mois pour l’entretien de son fils C.X.. A la suite de cette audition, A.X. a produit diverses pièces à la demande de l’office. Le 20 avril 2015, l’office a délivré un nouveau procès-verbal de saisie et déterminé le minimum d’existence du débiteur comme il suit : Revenus

  • Salaire du débiteur Fr. 5'547.35

  • Salaire de l’épouse Fr. 1'748.00

  • Total Fr. 7'295.35

  • 3 - Charges

  • Frais médicaux et dentaires Fr. 200.00

  • Loyer Fr. 1'545.00

  • Primes d’assurance maladie Fr. 1'285.90

  • Repas hors du domicile Fr. 200.00

  • Frais de déplacement débiteur Fr. 242.00

  • Frais de déplacement épouse Fr. 72.00

  • Repas hors du domicile épouse Fr. 72.00 Total charges Fr. 3'656.90 Le revenu du débiteur représentant le 76.04% des revenus du couple et celui de son épouse le 23,96%, l’office a établi le minimum vital du débiteur comme il suit : Base mensuelle couple : Fr. 1'700.00 Supplément enfant de plus de dix ans : Fr. 1'200.00 Charges communes : Fr. 3’030.90 Charges propres : Fr. 626.00 Total des charges : Fr. 6'556.90 Le 76.04% de ce dernier montant - représentant le minimum d’existence du débiteur – s’élève à 4'985 fr. 85. L’office a toutefois déduit de ce minimum d’existence le montant de 153 fr. 30 qui représente le tiers du revenu de l’enfant A.L., ce qui ramène le minimum vital du débiteur à 4'832 fr. 55. La différence entre ce montant et son salaire de 5'547 fr. 43 est de 714 fr. 80 et représente la quotité saisissable. Les créanciers ayant admis que la retenue de salaire soit effectuée en mains du débiteur, sans notification à l’employeur, l’office a – par avis adressé au débiteur le 20 avril 2015 - ordonné la saisie en mains de A.X. du montant de 700 fr. par mois dès et y compris le 1 er avril

  1. L’avis précise que la saisie s’étend aussi à l’entier du 13 ème salaire et aux gratifications.
  • 4 - 2.Par acte du 27 avril 2015, A.X.________ a déposé plainte contre le montant de la saisie, demandant une réduction de celui-ci. Il a produit diverses pièces en première instance, savoir :

  • une « attestation de prise en charge financière valant reconnaissance de dette irrévocable au sens de l’art 82 LP », du 15 février 2011, par laquelle il s’est engagé à assumer vis-à-vis des autorités publiques compétentes tous les frais de subsistance, d’accident et de maladie non couverts par une assurance des trois enfants de son épouse et ce pour une durée de cinq ans et jusqu’à concurrence de 3'400 fr. par mois ;

  • son budget mensuel ;

  • un « décompte débiteur » des poursuites en cours au 25 mars 2015, représentant un total de 85'676 fr. 20 ;

  • l’avis de saisie ;

  • deux lettres au préposé de l’office des 20 mars et 22 avril 2015 ;

  • une réponse du préposé du 23 avril 2015 ;

  • une lettre du directeur de l’Ecole romande d’arts et de communication (éracom) du 22 mai 2015 à B.L.________. L’office s’est déterminé le 27 mai 2015, concluant au rejet de la plainte. 3.Par décision rendue à la suite d’une audience du 4 juin 2015, envoyée pour notification le 24 août 2015 et notifiée le lendemain au plaignant, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte et rendu sa décision sans frais ni dépens.

  • 5 - Le plaignant a recouru par acte du 29 août 2015, estimant en conclusion qu’il ne devrait pas être saisissable, mais proposant – au choix de l’autorité et alternativement – le versement d’un montant de 500 fr. par mois, sans autres retenues, la saisie de son treizième salaire, sans autres retenues, ou le remboursement de la totalité de sa dette sur son deuxième pilier lors de son départ à la retraite anticipée à l’âge de soixante-deux ans. Le 17 septembre 2015, le recourant a encore déposé un onglet de neuf pièces. L’office s’est déterminé sur le recours le 22 septembre 2015, en se référant à sa détermination de première instance. E n d r o i t : I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; RS 280.05). Il est motivé et conforme aux exigences de l’art. 28 al. 3 LVLP. Il est recevable. Dans la procédure de plainte, le recourant peut alléguer des faits nouveaux et produire de nouvelles pièces (art. 28 al. 4 LVLP). Les pièces doivent être produites dans le délai de recours. Au même titre qu’une écriture complémentaire après l’échéance du délai de recours ne peut plus être prise en considération (ATF 126 III 30 c. 1b, JT 2000 II 11 ; TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 consid. 4.2), des pièces produites après l’échéance du délai de recours ne sont pas non plus recevables. En l’espèce, le recourant a produit plusieurs pièces qui ne se trouvaient pas au dossier de première instance. Ces pièces ayant été produites après l’échéance du délai de recours, elles sont irrecevables.

  • 6 - II.a) Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Pour fixer le montant saisissable, l'office des poursuites doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement pour cela sur les directives de la Conférence des préposés (TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1). Ces directives, dont la dernière adaptation date du 1 er juillet 2009, comportent une liste des charges fixes, identiques pour tous les débiteurs et regroupées sous la dénomination « montant mensuel de base » (frais nécessaires pour la nourriture, l’habillement, les soins corporels, l’électricité, le gaz ainsi que les frais culturels), et des charges variables en fonction de la situation particulière du débiteur (frais de logement, de chauffage, cotisations sociales, dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, contributions d’entretien, frais d’instruction des enfants, frais médicaux, etc. (TF 5A_16/2011 précité consid. 5 ; BlSchK 2009, pp. 192 ss ; Ochsner, Commentaire romand LP, nn. 76 ss ad art. 93 LP).

Les faits qui déterminent le revenu saisissable doivent être établis d’office compte tenu des circonstances existant au moment de la saisie (TF 5A_16/2011, consid. 4 ; ATF 112 III 79, c. 2). L’office ne tiendra compte de besoins futurs que si le débiteur devra les assumer de manière certaine (par exemple frais médicaux, de déménagement, etc.) (Ochsner, op. cit., n. 81 ad art. 93 LP). En revanche, les dépenses futures incertaines

  • 7 - au moment de la saisie ne doivent pas être prises en considération. Ces besoins pourront le cas échéant être retenus, s’ils interviennent en cours de saisie, dans le cadre de la procédure de révision prévue à l’art. 93 al. 3 LP. b) Le recourant ne critique pas les montants retenus par l’office au titre de base mensuelle pour le couple et les deux filles de l’épouse. Ces montants sont en effet conformes à la dernière réadaptation des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Le recourant ne conteste pas non plus les montants retenus au titre de loyer, de primes d’assurance maladie et de frais de repas pris hors du domicile. En première instance, le recourant a reproché à l’office de n’avoir pas pris en considération la pension alimentaire de 950 fr. par mois qu’il paie pour son fils C.X.________. Il ne reprend pas ce grief dans son recours. A juste titre, puisque comme l’a exposé l’office intimé devant l’autorité inférieure de surveillance, il a été tenu compte de cette pension qui a été directement déduite du salaire du recourant, ce qui explique pourquoi c’est un montant de 6'497 fr. 35 qui était mentionné à ce titre dans le procès-verbal de saisie du 19 mars 2015, montant ramené à 5'547 fr. 35 dans le procès-verbal du 20 avril 2015, après déduction de la pension alimentaire payée. Le recourant ne conteste pas le montant retenu au titre de son salaire. c) Le recourant se plaint de ce que la décision attaquée ne tient pas compte de la réalité d’un budget d’une famille de cinq personnes. Il invoque un certain nombre de dépenses inattendues qu’il a engagées depuis l’entrée en vigueur de la saisie, telles qu’ordinateurs et téléphones portables à remplacer, frais de renouvellement des passeports camerounais des enfants, frais médicaux, de dentiste et d’opticien, frais de véhicule en fin de vie, réparation d’une poignée de frigo et détartrage d’un boiler à la charge du locataire.

  • 8 - En l’espèce, les dépenses invoquées, outre qu’elles n’apparaissaient pas certaines au jour de la saisie, sont toutefois comprises dans la base mensuelle fixe mentionnée plus haut. Il convient en effet de rappeler que la détermination du minimum vital n’a pas pour but de permettre au débiteur et à sa famille de conserver le train de vie qui était le leur avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses indispensables et absolument nécessaires à leur entretien. La loi garantit au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais elle ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 83 ad art. 93 LP; ATF 106 III 104, rés. in JdT 1982 II 139 ; CPF, du 23 juillet 2015/29). Quant aux frais médicaux, dentaires et d’opticien, en particulier, ils entrent également dans la base mensuelle fixe pour la partie non couverte par les assurances (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375). Selon la jurisprudence, le montant de la franchise annuelle peut toutefois être mensualisé et retenu intégralement dans les charges, lorsqu’il est certain que les dépenses médicales dépasseront le montant de la franchise (même arrêt). En l’espèce, l’office a retenu, en sus de la base mensuelle fixe, un montant de 200 fr. par mois pour les frais médicaux et dentaires. Si le montant des franchises du couple et des enfants dont ils assument l’entretien est supérieur et devait être entièrement dépensé, il appartiendra au recourant de demander à l’office, en produisant les pièces justificatives, une révision de la saisie sur ce point, comme l’a relevé à juste titre l’autorité inférieure dans sa décision. d/aa) L’autorité inférieure de surveillance – à l’instar de l’office

  • ne retient dans le minimum vital du recourant aucun montant, base mensuelle fixe ou charges particulières, pour le fils aîné de l’épouse, majeur et sans activité lucrative, au motif que son plan de formation n’a pas été envisagé avant sa majorité et que les ressources et la situation économique du recourant et de son épouse ne permettent pas d’exiger d’eux qu’ils l’entretiennent.

  • 9 - Le recourant critique cette décision. Il fait valoir qu’ayant dû signer une attestation de prise en charge financière lors de l’arrivée de N.________ en Suisse en 2011, dans le cadre du regroupement familial, il assume pendant cinq ans une obligation d’entretien vis-à-vis du jeune homme, qui ne peut bénéficier ni des prestations des services sociaux, ni des indemnités de chômage. Il invoque en outre le fait que son beau-fils n’est pas responsable de l’interruption de son apprentissage, dû à la faillite de son employeur, et qu’il a régulièrement suivi des stages de formation jusqu’à la date de la saisie. L’entretien d’un enfant majeur n’est inclus dans le minimum vital du parent débiteur que pour autant que les parents assument une obligation légale à cet égard. L’étendue de l’obligation d’entretien des parents à l’égard d’un enfant majeur est précisée à l’art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210). L’obligation de subvenir à l’entretien de l’enfant qui n’a pas achevé sa formation à sa majorité doit constituer une solution d’équité entre ce qu’on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l’ensemble des circonstances, et ce qu’on peut raisonnablement attendre de l’enfant, en ce sens qu’il pourvoie à son entretien notamment par son travail. L’obligation d’entretien d’un enfant majeur revêt toutefois un caractère exceptionnel ; elle n’existe que pour une première formation et celle-ci doit de surcroît correspondre à un plan de carrière fixé avant la majorité (ATF 129 III 375, JdT 2003 I 357 ; ATF 114 II 205, JdT 1992 I 283 ; ATF 113 II 374 ; ATF 111 II 410, JdT 1989 I 159 ; Ochsner, op. cit, n. 105 ad art. 93 LP et les réf. citées). Si ces conditions sont réalisées, seront portées à la charge du parent débiteur non seulement la base mensuelle d’entretien, mais aussi la prime d’assurance maladie ; en revanche, les frais liés à des études supérieures (taxes d’inscription, fournitures scolaires, frais de déplacement, de repas) ne sont pas pris en charge (SJ 2000 II 216). Selon la jurisprudence, le débiteur ne doit être obligé d’entretenir son enfant majeur que s’il dispose de revenus dépassant de 20% son minimum vital en tenant compte de la charge fiscale, mais ce

  • 10 - principe peut souffrir des exceptions compte tenu des particularités du cas concret (ATF 118 II 97, JdT 1994 I 341). En vertu de l’art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers les enfants nés hors mariage. Ainsi, dans la limite des ressources dont il dispose ou qu’il pourrait obtenir en travaillant, chacun des époux doit aider son conjoint à assumer l’entretien d’un enfant né hors mariage (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562). Le devoir d’entretien des beaux-parents est toutefois seulement subsidiaire (ATF 120 II 285, JdT 1996 I 213). C’est en application de cette dernière disposition que le recourant, qui n’est pas le père de N., pourrait être tenu de contribuer à son entretien. Certes, en l’espèce, on ne saurait faire grief au recourant et à son épouse de n’avoir pas fait un plan de carrière en Suisse pour N. avant sa majorité, vu son arrivée dans notre pays dans le cadre d’un regroupement familial alors qu’il était déjà majeur. En revanche, on doit constater que le recourant et son épouse n’assument aucune obligation légale d’entretien pour ce jeune homme de vingt-trois ans, vu leur situation financière. L’engagement pris par le recourant à l’égard de l’Etat de Vaud ne crée pas une obligation légale vis-à-vis du jeune homme lui-même, dont on peut attendre qu’il subvienne à son entretien en prenant un emploi rémunéré. Il n’est en effet pas établi que pour une raison quelconque il ne serait pas en mesure de trouver un travail. bb) Le recourant fait encore valoir que depuis la fin du dernier stage effectué par N.________, au mois de février 2015, lui-même ne perçoit plus les 300 fr. d’allocations familiales qu’il recevait pour le jeune homme. Les allocations familiales perçues pour un enfant ne doivent pas s’ajouter au revenu du débiteur mais être portées en déduction de

  • 11 - l’entretien des enfants en faveur desquels elles sont versées (Ochsner, op. cit., n. 68 ad art. 93 LP). En l’espèce, le recourant n’établit pas que des allocations familiales versées pour le jeune homme soient comprises dans le montant de 5'547 fr. 35 retenu au titre de son salaire dans le cadre de la saisie ordonnée au mois d’avril 2015. Si tel devait être le cas, et si véritablement il y a eu après la saisie une baisse de son revenu de ce chef, il lui appartient de s’en prévaloir auprès de l’office, documents à l’appui, dans le cadre d’une demande de révision fondée sur l’art. 93 al. 3 LP. e) Dans le calcul du minimum vital, l’office a pris en compte un montant de 1'200 fr. à titre de base mensuelle d’entretien pour enfants de plus de dix ans, ce qui correspond à la base mensuelle pour deux enfants selon les Directives de la Conférence des préposés aux poursuites, en l’occurrence pour les deux filles de l’épouse du débiteur. L’office a toutefois déduit du minimum vital du recourant le montant de 153 francs 30 correspondant au tiers du revenu de A.L.. Le recourant fait valoir que A.L. qui percevait un salaire de 450 fr. comme stagiaire dans un jardin d’enfants, dans lequel elle devait commencer son apprentissage au mois d’août 2015, a perdu son poste et n’a pu commencer son apprentissage, son employeur ayant fait faillite à fin juillet 2015. Il déclare que la jeune fille ne perçoit plus de salaire depuis lors et que lui-même ne reçoit plus les allocations familiales de 300 fr. par mois qu’il touchait pour elle. Il invoque en outre des frais de transport pour A.L.________, qui doit se rendre aux cours d’apprentissage à Yverdon, nonobstant la perte de son emploi. Selon la jurisprudence, lors de la détermination du minimum vital, le produit du travail d’un enfant mineur qui vit en ménage commun avec ses père et mère ne doit plus être ajouté au salaire du parent poursuivi. En revanche, ce parent ne saurait renoncer, au détriment de ses créanciers, à ce que l’enfant contribue équitablement à son entretien sur le produit de son travail, conformément à l’art. 323 al. 2 CO (ATF 104 III

  • 12 - 77). Les Directives retiennent à cet égard une déduction correspondant dans la règle au tiers du revenu de l’enfant mineur, mais au maximum au montant de base valable pour lui. Toujours selon les Directives, le gain de l’enfant majeur vivant en ménage commun avec le débiteur ne doit en principe pas être pris en considération pour le calcul du minimum vital ; en revanche, il doit être tenu compte d’une participation de l’enfant majeur aux frais de logement. En l’espèce, A.L., née en 1994, était majeure au jour de la saisie, mais en formation, de sorte qu’elle a été considérée par l’office, du point de vue du minimum vital du recourant, comme une enfant mineure. Si effectivement la situation de la jeune fille s’est modifiée depuis la saisie en ce sens qu’elle ne touche plus de salaire depuis le mois d’août, il appartient au recourant d’invoquer ce changement auprès de l’office, documents à l’appui, dans le cadre d’une demande de révision de la saisie. Pour ce qui est des allocations familiales, la situation est identique à ce qui a été mentionné au considérant d/bb) ci-dessus. Il n’est pas établi que les allocations familiales versées pour A.L. aient été comprises dans le revenu du recourant, mais si tel a été le cas et qu’il ne les touche effectivement plus, cela pourrait entraîner une révision de la saisie. Quant aux frais de transport et d’écolage de A.L., au demeurant non établis, ils sont compris dans le montant de base mensuel (Ochsner, op. cit., n. 106 ad art. 93 LP). Il en va de même des frais d’écolage de B.L. (soit 100 fr. de frais d’inscription et 650 fr. d’écolage annuel). f) Le recourant fait valoir que depuis la saisie, son épouse qui travaille sur appel comme auxiliaire de santé, n’a reçu aucune mission au mois d’avril 2015 et n’a travaillé qu’un jour au mois de juin 2015.

  • 13 - Le revenu de l’épouse retenu par l’office dans le calcul du minimum vital est la moyenne des revenus mensuels réalisés durant les mois qui ont précédé la saisie. Si ces revenus ont disparu après l’entrée en vigueur de la saisie, voire s’ils ont baissé d’une manière significative, il s’agit là de circonstances nouvelles que le recourant pourra le cas échéant également invoquer auprès de l’office, preuves à l’appui, dans le cadre d’une demande de révision de la saisie. Quant aux frais de transport de son épouse, qui seraient plus élevés que ceux retenus par l’office, ils ne sont pas établis. III.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. L’arrêt est rendus sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente :Le greffier :

  • 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.X.________, -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 277 CC
  • art. 278 CC

LP

  • art. 18 LP
  • art. 20a LP
  • art. 92 LP
  • art. 93 LP

LTF

  • art. 100 LTF

LVLP

  • art. 28 LVLP

OELP

  • art. 62 OELP

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