Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, FA11.042131
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

118 TRIBUNAL CANTONAL FA11.042131-112396 19 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 31 mai 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :MmeNüssli


Art. 17 et 93 al.1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.H., à Vevey, contre la décision rendue le 12 décembre 2011, à la suite de l’audience du 1 er décembre 2011, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte du recourant à l'encontre de l'avis de saisie de salaire adressé à son employeur le 26 octobre 2011 par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA-PAYS D'ENHAUT dans le cadre de poursuites exercées par Y. SA, à Lausanne, O.________ SA, à Martigny, la CONFEDERATION SUISSE et l'ETAT DE VAUD, tous

  • 2 - deux représentés par l'Office d'impôt du district de La Riviera-Pays- d'Enhaut, à Vevey. Vu les pièces du dossier, la cour considère : E n f a i t : 1.A.H.________ fait l'objet de poursuites au stade de la saisie. Il travaille comme réparateur de voies de chemin de fer au service de N.________ SA. Il ressort d'un extrait de ses comptes auprès de PostFinance qu'il a perçu au titre de salaire un montant mensuel net de 8'814 fr. 12 en moyenne du 1 er mars au 31 juillet 2011. Marié, il est père de quatre enfants, dont deux sont majeurs et à sa charge. Son épouse ne travaille pas. Selon avis de saisie du 26 octobre 2011 adressé par l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : l'office) à son employeur N.________ SA, tout élément de salaire dépassant le minimum vital de 7'700 fr. par mois devait être retenu et versé à l'office. Cette saisie inclut l'entier du treizième salaire et des gratifications. Le minimum vital calculé par l'office est le suivant :

  • minimum vital du coupleFr.1'700.00

  • minimum vital quatre enfantsFr.2'400.00

  • loyer, charges comprisesFr.2'120.00

  • frais de repas hors du domicileFr. 200.00

  • frais de déplacement en transport publicFr. 171.00

  • supplément frais d'acquisition du revenu, repasFr.1'109.00

  • primes impayées d'assurance maladieFr. - totalFr.7'700.00

  • 3 - Par lettre du 3 novembre 2011, A.H.________ a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP, contestant cette saisie. Il soutient que le poids de la saisie est

  • 4 - trop lourd pour qu'il puisse s'en sortir avec sa famille, en raison notamment de l'importance des frais générés par ses enfants en formation. Il a également demandé à pouvoir conserver son treizième salaire, ses gratifications et ses allocations familiales. L'office s'est déterminé le 24 novembre 2011 concluant au rejet de la plainte. 2.Par prononcé du 12 décembre 2011, le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites, a rejeté la plainte. Le premier juge a retenu en substance que le treizième salaire et les gratifications font partie du revenu relativement saisissable et que l'office avait correctement opéré le calcul du minimum vital. Par acte déposé le 20 décembre 2011, A.H.________ a recouru contre cette décision qui lui avait été notifiée le 13 décembre 2011, concluant à sa modification en ce sens que la saisie ne porte pas sur le treizième salaire et les gratifications afin de lui permettre de payer des pneus d'hiver, les impôts et assurances de la voiture ainsi que des cadeaux de Noël à sa famille. Il a encore fait valoir que son salaire n'atteignait pas chaque mois le minimum vital de 7'700 fr., car lorsqu'il n'allait pas travailler en France, son salaire était réduit à 3'778 francs. Par lettre du 12 janvier 2012, l'épouse du recourant, déclarant agir au nom de ce dernier, retenu par son travail en France du lundi au samedi matin, a demandé à ce que le minimum vital soit augmenté, le montant retenu par l'office ne permettant pas de régler les frais de véhicule et ceux occasionnés par une famille de quatre enfants. Par déterminations du 12 janvier 2012, l'office a conclu au rejet du recours en se référant à ses déterminations de première instance.

  • 5 - Par lettre du 13 janvier 2012, la créancière O.________ SA s'en est remise à justice, tout en relevant que l'argumentation du recourant

  • 6 - relative à la nécessité d'affecter tout ou partie des montants saisis à l'achat de pneus d'hiver et de cadeaux de Noël n'était pas pertinente. E n d r o i t : I.La procédure de plainte n'est pas soumise au CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 287.35), mais demeure régie par la LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). Le recours contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est ainsi prévu par l'art. 18 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) et les art. 28 à 33 LVLP. Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et exposant les griefs du recourant (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable. II.a) Selon l'art. 93 al. 1 LP, le salaire et les autres revenus du débiteur sont saisissables, déduction faite de ce qui est indispensable au poursuivi et à sa famille. Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement sur les directives de la Conférence des préposés aux offices de poursuite et de faillite. Font notamment partie des ressources du débiteur le salaire, les provisions, les suppléments pour frais, les suppléments de salaire, tels

  • 7 - que les allocations de renchérissement, pour enfants ou familiales, les prestations en nature, les pourboires et recettes analogues, les gains accessoires provenant d'activités que

  • 8 - le débiteur exerce à titre secondaire, les revenus provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante, les prestations que l'article 92 LP déclare insaisissables en tant que telles (Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, pp. 176-177, n. 372; TF 7B.220/1997 du 13 novembre 1997; Vonder Mühll, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 93 LP). Lorsque les ressources professionnelles du débiteur fluctuent, en raison par exemple d'un horaire variable, d'un emploi sur appel ou d'une activité professionnelle indépendante soumise à des variations, la saisie ne peut pas porter sur un montant déterminé du revenu, mais doit prendre la forme d'une saisie d'un excédent correspondant à la part du revenu qui n'est pas affectée à la couverture du minimum vital du débiteur. Ce dernier – le cas échéant, son employeur - sera donc avisé qu'il aura à verser à l'office non pas un montant fixe, mais tout ce qui dépasse son minimum vital. Afin d'éviter les abus et de permettre à l'office d'exercer un contrôle sur les montants qui lui sont versés au titre de la saisie des gains, le débiteur indépendant devra fournir à l'office tous les éléments chiffrés permettant de déterminer le revenu effectivement réalisé chaque mois (Ochsner, Commentaire romand, nn. 33 à 36 ad art. 93 LP). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (édition actuellement en vigueur du 1 er juillet 2009), de même que les normes cantonales d'insaisissabilité, traitent des charges à prendre en considération dans le cadre d'une saisie de revenus. Elles comportent une liste des charges fixes, regroupées sous la dénomination "montant de base mensuel", avec des montants identiques pour tous les débiteurs, qui couvrent les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour le courant électrique et le gaz. Les lignes directrices énumèrent par ailleurs sous la rubrique "suppléments au montant de base mensuel" les autres charges, qui varient en fonction de la situation particulière du débiteur (frais de

  • 9 - logement et de chauffage, cotisations sociales, dépenses liées à l'exercice d'une profession, pensions alimentaires, formation des enfants, paiements par acomptes pour des objets de stricte nécessité et dépenses diverses) et indiquent si et dans quelle mesure ces dépenses doivent être prises en compte. La détermination du minimum vital n'a pas pour but de permettre au débiteur et à sa famille de conserver le train de vie qui était le leur avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses indispensables et absolument nécessaires à leur entretien. La loi garantit au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais elle ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 83 ad art. 93 LP; ATF 106 III 104, rés. in JT 1982 II 139). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 c. 2, rés. in JT 1988 II 63 et les arrêts cités). Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer (ATF 119 III 70 c. 1, JT 1995 II 133); il a le même devoir à l'égard de l'autorité cantonale de surveillance en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, disposition qui prévoit même que l'autorité de surveillance peut déclarer irrecevables les conclusions des parties lorsqu'elles refusent de prêter le concours que l'on peut attendre d'elles (TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011). b) En l'espèce, comme l'a retenu l'autorité inférieure de surveillance, le treizième salaire et les diverses gratifications, sont un élément du salaire et, à ce titre, constituent une créance future au même titre que la créance de salaire, saisissable dans la même mesure que ce dernier (CPF, 28 janvier 1999/4; Mathey, op. cit., pp. 26-27). Le désir du recourant de disposer librement de ces ressources pour les besoins de sa famille, bien qu'humainement compréhensible, n'est donc pas pertinent.

  • 10 - Les éventuelles diminutions de salaire évoquées par le recourant ne peuvent être prises en compte à ce stade d'abord parce qu'il y a lieu de ne tenir compte que des éléments actuels de la situation du recourant et de sa famille, ensuite parce qu'aucune pièce probante n'a été produite à cet égard. Il appartiendra au recourant, dans la mesure où ses revenus mensuels se situeraient en dessous du minimum vital retenu, d'en faire aussitôt part à l'office, pièces à l'appui, de telle sorte que la saisie soit révisée, l'art. 93 al. 2 LP imposant son adaptation immédiate aux nouvelles circonstances. Dans un tel cas, l'office doit en effet rétrocéder au débiteur les montants saisis déjà encaissés pour lui permettre d'assumer intégralement les

  • 11 - charges non couvertes de son minimum vital (Ochsner, op. cit., n. 35 ad art. 93 LP). Il est donc primordial, lors d'une demande révision, que le débiteur fournisse à l'office toutes les pièces permettant de déterminer son revenu mensuel. Quant aux charges retenues par l'office, elles ne sont pas formellement contestées et les postes pris en considération (base couple et enfants, loyer, supplément repas extérieurs et déplacements, frais d'acquisition du revenu) sont conformes aux lignes directrices. Le recourant fait certes état d'une série de dépenses particulières ou saisonnières, mais celles-ci sont comprises dans les montants forfaitaires de base déjà pris en compte. En première instance, il avait notamment fait état des importants coûts générés par l'éducation et la formation de ses enfants. De telles dépenses peuvent, selon les lignes directrices, entrer dans la détermination du minimum vital à la condition que leur paiement effectif soit établi (Ochsner, op. cit., n. 82 ad art. 93 LP) et qu'il s'agisse de dépenses particulières à la formation d'enfants, comme des frais de transport public, de fournitures scolaires, etc. En principe, seuls les frais d'instruction des enfants mineurs sont concernés (Ochsner, op. cit., nn. 140 et 143 ad art. 93 LP). Le recourant s'étant contenté d'invoquer de manière générale de telles dépenses, sans les chiffrer, sans en livrer le détail et sans les justifier davantage, il ne peut en être tenu compte. Il lui appartiendra de soumettre toutes les pièces probantes à l'office en demandant, le cas échéant, une nouvelle décision. En définitive, les éléments figurant au dossier ne conduisent pas à modifier la saisie. III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.

  • 12 - Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP; ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.35). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière : Du 31 mai 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.H., -O. SA, -Y.________ SA,

  • 13 - -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays- d'Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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