Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, 97
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC23.038449-240521

97

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 4 juin 2024


Composition : M. Hack, président

Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé du 6 novembre 2023, adressé pour notification aux parties sous forme de dispositif le 29 novembre 2023, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne (I) a rejeté la requête de mainlevée provisoire d’opposition déposée par B.________SA, à [...], dans la poursuite n° 10'844'791 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre V.________SA, à [...], (II) a arrêté à 210 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, (III) a mis les frais à la charge de cette dernière et (IV) a dit qu’elle verserait à la poursuivie la somme de 800 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel,

vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par la poursuivante par lettre du 7 décembre 2023,

vu la décision motivée adressée le 19 et notifiée le 20 mars 2024 aux parties,

vu le recours formé par la poursuivante contre cette décision auprès de la cour de céans, par acte posté le 27 mars 2024, accompagné de pièces nouvelles,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, tant la demande de motivation que le recours ont été formés en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire CPC précité, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2022 consid. 6.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins de manière succincte et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité ; TF 5A_693/2022 précité),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),

qu’en l’espèce, le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée de la poursuivante, considérant que celle-ci produisait des factures non signées par la poursuivie et des bulletins de versement ne correspondant pas aux diverses factures et ne mentionnant pas non plus le prix de la marchandise livrée, de sorte qu’elle n’était pas au bénéfice d’une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),

que le recours ne contient aucun motif dirigé contre les considérants topiques de la décision attaquée, le seul argument de la recourante étant de dire que son collaborateur n’a pas pu se présenter à l’audience et qu’il n’a donc pas pu produire toutes les pièces utiles, notamment des offres signées pour accord,

que la recourante dépose, outre des pièces déjà produites en première instance, des pièces nouvelles qui sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC),

que la décision ne peut pas être réexaminée sur la base de pièces nouvelles par l’autorité de recours, dont le pouvoir d’examen en fait est restreint,

que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière et doit par conséquent être déclaré irrecevable,

qu’en revanche, tant que la poursuite n’est pas périmée, la mainlevée de l’opposition peut être requise à nouveau du juge de paix en produisant toutes les pièces utiles ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ B.________SA, ‑ M. Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté (pour V.________SA).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9’168 fr. 95.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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