Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, 93
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KD24.006233-240484

93

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 4 juin 2024


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye


Art. 265a LP

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 20 mars 2024 par le-quel la Juge de paix du district d’Aigle a écarté l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par T.________ (poursuivi), à Bex, dans la poursuite n° 11'149'556 de l’Office des poursuites du même district introduite par la B.________ (poursuivante), à Lausanne (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 480 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV),

vu le prononcé motivé du 9 avril 2024, dans lequel la juge de paix a retenu que l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par le poursuivi devait être écartée au motif que l’intéressé n’avait produit aucun document démon-trant qu’il aurait été déclaré en faillite et que sa faillite aurait été traitée,

vu l’acte, qui ne porte pas de signature, déposé par le poursuivi le 11 avril 2024, de la teneur suivante :

« Votre prononcé (reçu le 11.4) m’est bien parvenu et m’oblige à faire recours contre vos décisions, y compris les frais à ma charge.

Après plusieurs recherches, j’ai obtenu auprès de l’Office des poursuites de Vétoz, l’adresse adéquate où ma faillite personnelle a été prononcée et qui est en possession du Tribunal d’Hérens/Conthey à Sion. La réf. De ce document est : LP 97 359.

Ce document me sera adressé au plus vite, ce qui me permettra de prouver ma bonne foi et mon droit d’usus « n’est pas revenu à meilleure fortune ». Je vous l’adresserai dès réception. »,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé, dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272], applicables à la procédure relative au retour à meilleure fortune en vertu de l’art. 251 let. d CPC),

qu’en l’espèce, le recours a été exercé en temps utile ;

attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; TF 5D_226/2019 du 8 janvier 2020 consid. 5.1 ; Huber/Sogo, in Staehelin/Bauer/ Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG II, 3e éd. 2021, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC),

que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que tant le débiteur que le créancier peuvent faire revoir cette décision en inten-tant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du non-retour ou du retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., n. 8 ad art. 365a LP),

qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2) ;

attendu, en l’espèce, qu’à la lecture de son acte de recours, on croit comprendre que T.________ souhaite qu’une nouvelle décision sur son retour à meilleure fortune soit rendue en tenant compte du document qu’il entend produire concernant sa faillite,

qu’en tant que le recours vise les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, il est irrecevable au vu de la jurisprudence susmentionnée,

que s’agissant des frais judiciaires mis à la charge du poursuivi, s’il est vrai qu’un recours sur ce point est ouvert, force est de constater que le recourant n’indique pas en quoi la première juge aurait tenu un raisonnement erroné en considérant que les frais lui incombaient, si bien que l’acte de recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/ 2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1),

que sur ce point également, le recours est irrecevable ;

attendu qu’au vu du sort du recours, il n’y a pas lieu de fixer au recou-rant un délai pour signer son acte de recours (art. 132 al. 1 CPC) ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. T., ‑ B..

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 44'551 fr. 25.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

La greffière :

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