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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, 80
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC22.010747-220661

80

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 8 juillet 2022


Composition : M. Hack, président

Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig


Art. 132 al. 1, 321 al. 1, 326 al. 1 CPC

Vu le prononcé non motivé rendu le 10 mai 2022, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district d’Aigle, notifié au poursuivi le 13 mai 2022, prononçant à concurrence de 3'856 fr. 30, avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 février 2022, la mainlevée définitive de l’opposition formée par F., à [...], au commandement de payer n° 10'308'749 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, notifié à la réquisition de B.K. et A.K.________, à [...], arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait aux poursuivants leur avance de frais, par 150 fr. et leur verserait des dépens, fixés à 400 fr.,

vu la demande de motivation de ce prononcé envoyée par le poursuivi, datée du 14 mai 2022 et reçue au greffe de la justice de paix le 18 mai 2022,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 27 mai 2022 et notifiés au poursuivi le 30 mai 2022,

vu l’écriture non datée ni signée du poursuivi, reçue par le greffe de la cour de céans le 2 juin 2022, dans laquelle il conteste la totalité du prononcé du 10 mai 2022, requiert une mesure d’instruction et conclut à ce qu’il soit constaté que les condamnations pénales qui lui ont été infligées depuis vingt-deux ans sont viciées du fait qu’un conseil d’office ne lui a pas été octroyé alors que, selon lui, l’art. 130 CPP l’imposait, et que cette violation de ses droits ouvre la voie d’une action en dommages et intérêts,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ;

attendu que, selon l’art. 130 al. 1 CPC, les actes adressés par les parties au tribunal doivent être signés,

que lorsque l’acte est transmis sous forme de document papier, la signature manuelle de son auteur doit y figurer en original (Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 n. 10 ad art. 130 CPC et les références citées),

que l’art. 132 al. 1 CPC précise que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de formes telle l’absence de signature et qu’à défaut de correction du vice dans le délai, l’acte n’est pas pris en considération,

qu’en l’espèce, l’écriture du recourant reçue par le greffe de la cour de céans le 2 juin 2022 ne comporte pas la signature de l’intéressé,

qu’il n’est toutefois pas nécessaire de lui impartir un délai pour corriger ce vice, le recours étant irrecevable pour un autre motif, non susceptible d’être réparé ;

attendu que le recourant requiert la production de la totalité des prononcés pénaux rendus contre lui depuis vingt-deux ans,

que cette réquisition se heurte à l’interdiction prévue par l’art. 326 al. 1 CPC de produire des pièces nouvelles dans le cadre du recours des art. 319 ss CPC,

qu’elle est en conséquence irrecevable ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Commentaire romand, Procédure civile, précité , n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),

qu’en l’espèce, le recourant déclare contester le prononcé du 10 mai 2022, mais ne détaille pas les points de la motivation dudit prononcé qu’il considère comme erronés,

qu’il fait valoir que les prononcés pénaux rendu contre lui depuis vingt-deux ans sont viciés par le fait qu’il n’a pas pu bénéficier des services d’un conseil d’office, qui, selon lui, était imposé par l’art. 130 CPP,

que toutefois, la jurisprudence ne permet pas au juge de la mainlevée de revoir le bien-fondé de la décision au fond dont l’exécution est demandée devant lui (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a),

que l’argumentation du recourant fondée sur l’art. 130 CPP est ainsi irrecevable,

qu’il en est de même de l’argumentation fondée sur la LPrD (loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles ; BLV 172.65), des éventuelles violations de cette loi étant sans influence sur le fait que l’intimé est au bénéfice d’une décision exécutoire sur la créance impayée en poursuite, ce qui oblige le juge de la mainlevée à lever définitivement l’opposition, vu les art. 80 et 81 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),

que son recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée,

qu’il est en conséquence irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. F., ‑ Me Stefan Disch, avocat (pour B.K. et A.K.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'856 fr. 30.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

Le greffier :

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