TRIBUNAL CANTONAL
KC23.028702-240307
60
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 18 avril 2024
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé du 23 août 2023, adressé pour notification aux parties sous forme de dispositif le 27 octobre suivant, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par E.________, à [...], au commandement de payer n° 10'814’921 de l’Office des poursuites du district de Lausanne notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction du recouvrement, Amendes judiciaires, à Lausanne (I), a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit que celui-ci devait en conséquence rembourser à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
vu le suivi de l’envoi en courrier recommandé du dispositif précité au poursuivi, dont il ressort que ce dernier a été avisé le 30 octobre 2023 du délai pour retirer le pli au 6 novembre suivant, que le délai de garde a été prolongé à sa demande au 27 novembre 2023 et que le pli lui a été remis le 16 novembre 2023,
vu la demande de motivation du prononcé formulée par le poursuivi par lettre du 16 novembre 2023,
vu la décision motivée adressée aux parties le 9 février 2024,
vu le suivi de l’envoi en courrier recommandé de cette décision au poursuivi, dont il ressort que ce dernier a été avisé le 12 février 2024 du délai pour retirer le pli au 19 février suivant, que le délai de garde a été prolongé à sa demande au 11 mars 2024 et que le pli lui a été remis le 26 février 2024,
vu le recours formé par le poursuivi contre la décision précitée par acte posté le 29 février 2024,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que, selon l’art. 31 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), sauf disposition contraire de cette loi, les règles du CPC s’appliquent à la computation et à l’observation des délais,
qu’une décision est réputée notifiée, en cas d’envoi recommandé, lorsque le pli n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la remise d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 19 et 21 ad art. 138 CPC),
que tel est le cas si le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87; Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC),
que la notification est alors réputée accomplie au terme d’un délai de sept jours, peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), que la Poste accepte de distribuer le pli après l’échéance du délai de sept jours suite à une demande de prolongation de garde, par exemple, ou que l’avis de retrait fixe un délai de garde de huit ou neuf jours pour tenir compte d’éventuels jours fériés (Bohnet, op. cit., nn. 23 et 25 ad art. 138 CPC),
qu’en l’espèce, le dispositif et le prononcé motivé sont réputés avoir été notifiés au poursuivi, respectivement, le 6 novembre 2023 et le 19 février 2024, de sort que tant la demande de motivation postée le 16 novembre 2023 que le recours déposé le 29 février 2024 ont été formés en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire CPC précité, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2022 consid. 6.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins de manière succincte et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité ; TF 5A_693/2022 précité),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),
qu’en l’espèce, en invoquant le principe de l’imputation obligatoire, par le juge pénal, de la détention subie avant jugement sur la peine prononcée, le recourant ne critique pas le prononcé de mainlevée en lui-même, mais remet en cause l’ordonnance pénale définitive et exécutoire sur laquelle est fondée la poursuite litigieuse, le condamnant à une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de cinq jours en cas de non-paiement,
que de jurisprudence constante, le juge de la mainlevée doit vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement exécutoire produit par la partie poursuivante, mais n’a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de cette créance, ni sur le bien-fondé du jugement la constatant (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités),
que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. E.________, ‑ Etat de Vaud, Direction du recouvrement, Amendes judiciaires.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :