Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, 6
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

FA22.002900-220460

6

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 27 mai 2022


Composition : M. Hack, président

Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig


Art. 29 al. 3 Cst. ; 17 al. 1 LP

Vu la décision rendue le 25 mars 2022 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuite, notifiée à l’intéressé le 4 avril 2022, refusant à L.________, à [...], le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de plainte opposant celui-ci à l’Office des poursuites du Gros-de-Vaud,

vu l’acte, daté du 12 avril 2022 et remis à la poste le lendemain, par lequel L.________ a recouru contre ce prononcé en concluant à son annulation et à l’octroi de l’assistance judiciaire (conclusion 1), ainsi qu’à ce que divers tiers soient amenés à répondre de leurs actes devant un juge (conclusion 2, 4 et 8), à ce que certains droits lui soient restitués (conclusion 3), à la révision ou à l’annulation d’actes de procédure et de procédures tierces (conclusions 5, 6 et 7), à ce que des mesures provisionnelles et de protection soient prises en application des art. 104 LTF, 261 CPC et 149 CPP (conclusions 9 et 11), à ce qu’il soit constaté que seule la juridiction fédérale est compétente dans le volet pénal de l’affaire (conclusion 10), à l’application à la présente procédure des conclusions civiles formées par adhésion aux plaintes pénales (conclusion 12), à ce que les frais de justice soit mis à la charge du Canton (conclusion 13) et à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée en tant que « plaignant » pour « se défendre dans cette affaire » (conclusion 14),

attendu que la voie de droit ouverte contre une décision statuant sur une requête d’assistance judiciaire dans une procédure de plainte est celle qui est ouverte pour attaquer la décision au fond (TF 5A_275/2013 du 12 juin 2013 consid. 1), à savoir celle du recours de l’art. 18 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),

qu’aux termes de cette disposition, le délai de recours est de dix jours,

qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ;

attendu que la décision attaquée refuse d’accorder l’assistance judiciaire au recourant dans le cadre de la plainte LP que celui-ci a déposé contre l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud,

que la conclusion du recours n° 1 en annulation de la décision du 25 mars 2022 et en octroi de l’assistance judiciaire est donc recevable,

qu’en revanche les conclusions 2 à 8 et 10 du recours n’ont pas trait à l’objet traité par la décision entreprise (refus de l’assistance judiciaire) ni même à une mesure ou une décision de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud,

qu’elles sont en conséquence irrecevables, car n’entrant pas dans le champs de compétence des autorités de surveillance en matière de LP ;

que le sort des conclusions 9, 11 et 12 sera examiné ci-dessous,

attendu que l'assistance judiciaire en procédure de plainte LP n'est pas soumise à l'art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) – ce code régissant cependant par analogie les questions de procédure en matière d'assistance judiciaire –, mais à l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), qui prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite et à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (CPF 30 juin 2021/28 consid. IVa), CPF 1er octobre 2020/32 consid. IIIa)),

qu’il y a tout d’abord lieu de relever que la procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), seule la question de l'assistance d'un avocat se pose en l'espèce,

que, selon la jurisprudence, le droit à l'assistance judiciaire n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP (ATF 122 III 392, JdT 1998 II 185 et réf. cit.; TF 5A_660/2013 du 19 mars 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_136/2011 du 8 août 2011, consid. 2.5.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012, p. 17 ; TF 5A_236/2010 du 21 juillet 2010 consid. 6.1).

que, toutefois, dans la mesure où cette procédure est régie par la maxime inquisitoire (art. 20a al. 2 LP ; TF 5A_336/2011 du 8 août 2011 consid. 2.5.2), l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire (ATF 122 III 392 précité ; TF 5A_660/2013 précité ; RSPC 2012, p. 17 précité ; TF 5A_236/2010 précité),

qu’en revanche, elle peut se révéler indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou de l'importance des intérêts en jeu (ibidem),

qu’en l’espèce, l’autorité précédente a considéré que la cause était à première vue relativement simple et sans difficultés particulière,

qu’au vu du principe qu’une décision au fond ne peut plus être remise en question dans la phase de son exécution forcée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 4.3.1 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n° 253, p. 60), les explications du recourant ne permettent pas d’infirmer cette appréciation,

que cette question peut toutefois demeurer indécise ;

attendu que le droit constitutionnel à l’assistance judicaire ne se rapporte en principe qu’au futur et qu’il ne s’étend à des frais déjà occasionnés que pour autant qu’ils résultent de prestations d’avocat fournies en vue du stade de la procédure pour lequel la requête d’assistance judicaire est déposée (ATF 122 I 203 consid. 2, JdT 1997 I 604 ; TF 8C_377/2018 du 7 février 2019 consid. 3.2 ; TF 9C_416/2014 du 14 juillet 2014 ; Malinverni/Hottelier/Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, 4e éd., 2021, n° 1783, p. 840),

qu’en l’espèce, le recourant a déposé sa demande d’assistance judiciaire le 20 mars 2022,

que cette demande ne pouvait porter, vu la jurisprudence susmentionnée, que sur l’assistance d’un avocat pour les opérations postérieures au 20 mars 2022,

que l’autorité précédente a instruit la plainte à l’audience du 15 mars 2022,

qu’il n’y a pas eu d’autre opération après cette date, si ce n’est le prononcé rejetant la plainte rendu le 19 avril 2022,

que l’intervention d’un avocat dans la période courant du 20 mars au 19 avril 2022 ne répondait ainsi à aucune nécessité de l’instruction de première instance,

que l’assistance d’un avocat d’office n’aurait en outre pu être accordée que pour la procédure de plainte ayant abouti au prononcé du 19 avril 2022 et aurait pris fin au moment de ce prononcé, le Tribunal fédéral exigeant que l’assistance judiciaire soit liée à une procédure particulière, et non pas accordée de manière générale (ATF 128 I 225 consid. 4 JdT 2006 IV 47 ; TF 5A_652/2021 du 27 janvier 2022 consid. 3.3 et références ; Dang/Son Nguyen, in Martenet/Dubey (éd.), Commentaire romand Constitution fédérale, 2021, n. 187 ad art. 29 Cst.),

que c’est dès lors à juste titre que l’autorité précédente a rejeté la requête d’assistance judiciaire ;

attendu que le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable,

que le présent arrêt rend sans objet les conclusions en octroi de mesures provisionnelles et de protection (conclusions 9 et 11), dès lors que leurs effets auraient cessé avec le présent arrêt, du fait du rejet du recours ;

attendu que, dans la mesure où la conclusion n° 12 (« Une assistance judiciaire est accordée au plaignant-soussigné pour se défendre dans cette affaire ») tendrait à l’octroi de l’assistance d’un avocat d’office pour la procédure de recours, elle devrait être rejetée, vu l’absence complète de chances de succès du recours ;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté dans la mesures où il recevable.

II. La demande d’assistance d’un avocat d’office pour la procédure de recours est rejetée.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. L.________,

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois, autorité inférieure de surveillance.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 117 CPC

CPP

  • art. 149 CPP

Cst

  • Art. 29 Cst

LP

  • art. 18 LP
  • art. 20a LP

LTF

  • art. 100 LTF
  • art. 104 LTF

OELP

  • art. 61 OELP

Gerichtsentscheide

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