Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, 43
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC22.012110-230295

43

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 2 mai 2023


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé non motivé rendu le 2 juin 2022 par la Juge de paix du district de Nyon à la suite de l’audience du même jour, prononçant, à concurrence de 10'725 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2021 et de 990 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2021, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par K.________ (ci-après : la recourante), à [...], au commandement de payer n° 10'250'639 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de S.________ SA, (ci-après : l’intimée), à [...], rejetant pour le surplus la requête de mainlevée, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, les mettant à la charge de la poursuivante à concurrence de 144 fr. et à charge de la poursuivie à hauteur de 216 fr. et disant qu’en conséquence, la poursuivie rembourserait à la poursuivante une partie de son avance de frais, par 144 fr. et lui verserait des dépens fixés à 675 fr.,

vu l’avis de notification de cette décision à la recourante le 8 juin 2022,

vu la plainte déposée le 8 juin 2022 par la recourante contre le prononcé attaqué, la partie adverse et le conseil de celle-ci,

vu les pièces produites avec la plainte,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 2 février 2023,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 321 CPC),

qu’en l’espèce le prononcé non motivé a été notifié à la recourante le 8 juin 2022,

que la plainte, valant recours, du même jour de la recourante a été déposée en temps utile ;

attendu que, selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification,

que la jurisprudence considère que le destinataire qui a participé à une procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir une notification (ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 1B_411/2022 du 29 août 2022 consid. 1) et prendre les mesures qui lui permettent de recevoir les actes de procédure qui lui sont notifiés (ATF 116 Ia 90, JdT 1992 IV 18 ; TF 1B_177/2020 du 28 avril 2020 consid. 1),

qu’en particulier, si une partie change de domicile en cours de procédure et n’en informe pas l’autorité judiciaire, les notifications sont réputées effectuées à l’ancienne adresse en application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC (TF 4A_578/2014 du 23 février 2015 consid. 3.2.1

qu’en l’espèce le pli contenant la motivation du prononcé a été avisé pour retrait le 3 février 2023 et a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée »,

que la recourante ayant participé à la procédure en s’opposant au prononcé non motivé par courrier du 8 août 2022, la règle de l’art. 138 al. 3 let. a CPC s’applique,

que la motivation de prononcé est ainsi réputée avoir été notifiée à la recourante le 10 février 2023 ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),

qu’en l’espèce, dans son écriture du 8 août 2022, la recourante invoque, comprend-on, que le loyer litigieux lui aurait été versé par la Ville de [...] et qu’elle aurait dû l’utiliser autrement que pour payer son loyer,

qu’elle ne serait donc pas responsable de la dette objet du commandement de payer, le loyer étant garanti et dû par la Ville de [...],

que, ce faisant, elle ne discute aucunement la motivation du prononcé qui retient que le contrat de bail signé le 4 avril 2018 par la recourante constituait une reconnaissance de celle-ci de la dette de loyer et des acomptes de charge, dès lors que les locaux avaient été mis à sa disposition, et permettait donc de lever provisoirement son opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié à la réquisition de l’intimée,

que l’écriture du 8 août 2022 ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et à la jurisprudence susmentionnée,

que la recourante n’a déposé aucune autre écriture dans le délai de recours échéant le 10 février 2023,

que le recours est ainsi irrecevable ;

attendu qu’au demeurant, ce n’est pas au bailleur, qui a mis a disposition les locaux, de supporter les conséquence du litige entre la recourante et la Ville de [...],

que ce serait dès lors en vain que le recourante, qui a signé le bail, exige en procédure de mainlevée de la société bailleresse que celle-ci réclame la somme en poursuite à un tiers au contrat de bail,

que par ailleurs, le droit suisse autorise un titulaire d’une créance incertaine à introduire une poursuite contre un prétendu débiteur, dès lors que ce dernier peut, par une simple opposition, forcer le prétendu créancier à établir devant le juge de la mainlevée qu’il bénéficie d’une reconnaissance de dette valant titre à la mainlevée provisoire selon l’art. 82 LP, puis même en cas d’admission de cette requête, forcer le créancier à prouver définitivement sa prétention en ouvrant action en libération de dette devant le juge ordinaire,

qu’ainsi le recours déposé le 8 août 2022 par la recourante contre l’intimée et son conseil est dénuée de tout fondement ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme K., ‑ Mme Laura Emilia Jaatinen Fernandez, agent d’affaires breveté (pour S. SA).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11’625 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

Le greffier :

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