TRIBUNAL CANTONAL
KC23.028688-240147
40
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 28 mars 2024
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig
Art. 321 al. 1 et 326 al. 1 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 13 octobre 2023 par le Juge de paix du district de la Broye Vully, notifié à la poursuivante le 18 octobre 2023, rejetant la requête de Q., à [...], tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition formée par H., à [...], au commandement de payer la somme de 3'250 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2023 dans la poursuite n° 10'867'937 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, exercée par la recourante, arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et allouant au poursuivi des dépens de première instance, fixés à 400 fr.,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 18 octobre 2023 par la poursuivante,
vu le recours de la poursuivante daté du 29 janvier 2024 et remis à la poste le 31 janvier 2024, ainsi que les pièces produites avec cette écriture,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 2 février 2024 et notifiés à la poursuivante le 6 février 2024,
vu le recours daté du 6 février 2024 et remis à la poste le 8 février 2024 interjeté par la poursuivante contre la motivation du prononcé, ainsi que les pièces accompagnant cette écriture,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;
attendu que les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC),
que le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge (ATF 145 III 422 consid. 5 ; TF 5A_156/2023 du 26 avril 2023 consid. 6),
que cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance (CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39),
qu’en l’espèce, le document intitulé « synthèse discussions », le listing faisant état de conversations depuis le 8 décembre 2022 et le devis d’une entreprise tierce du 28 novembre 2022 produits avec le recours du 29 janvier 2024 l’ont été pour la première fois après que le premier juge a rendu son prononcé,
que ces pièces sont donc nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC et, partant, irrecevables en procédure de recours,
qu’il en est de même et pour les mêmes raisons de l’extrait d’un site internet d’une entreprise de recouvrement et du listing de conversations commençant le 14 janvier 2023, produits avec le recours du 6 février 2024,
qu’en revanche, les autres pièces produites avec ces écritures l’ont déjà été avant que le premier juge ne rende sa décision et sont donc recevables ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées),
qu’en l’espèce, dans son recours du 29 janvier 2024, la recourante conteste l’existence de devis invoquée par l’intimé,
que dans son recours du 6 février 2024, elle déclare réclamer le remboursement des acomptes qu’elle a versés à l’intimé, pour le motif qu’elle a dû faire refaire les travaux qu’elle lui avait confiés, prétend avoir été victime d’une escroquerie de la part de l’intimé et réclame que la justice qui lui est due soit rendue,
que ce faisant, elle ne discute pas la motivation du premier juge, dont il ressort qu’un poursuivant dont le commandement de payer est frappé d’opposition a deux voies pour faire lever celle-ci, à savoir la procédure ordinaire (art. 79 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), ou la procédure de mainlevée (art. 80 et 82 LP), procédure simplifiée pour le cas où le poursuivant est au bénéfice d’un jugement exécutoire ou d’une reconnaissance de dette signée par le débiteur et que, dans le cas particulier, la recourante n’avait pas produit de document pouvant être assimilé à un tel titre,
que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,
qu’il est en conséquence irrecevable ;
attendu qu’au demeurant, la recourante ne conteste pas ne pas avoir produit une reconnaissance de dette signée de l’intimé portant sur le montant en poursuite,
que c’est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée de la recourante, dès lors qu’en procédure de mainlevée, seule la question de l’existence d’un jugement exécutoire ou d’une reconnaissance de dette est examinée, à l’exclusion de celle de l’existence ou non d’une créance (ATF 145 III 160 consid. 5.1),
qu’à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté,
qu’il convient au surplus de se référer aux considérants développés en pages 4 et 5 du prononcé attaqué, informant la recourante qu’elle conservait la possibilité d’agir devant le juge civil ordinaire en demandant à ce que l’intimé soit condamné à lui rembourser le montant en poursuite ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme Q., ‑ Me Jeton Kryeziu, avocat (pour H.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’250 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.
Le greffier :