Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, 32
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC21.013715-220154

32

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 10 mai 2022


Composition : M. Hack, président

Mmes Rouleau et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig


Art. 82 al. 2 LP ; 18 al. 1 CO

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M., à [...], contre le prononcé rendu le 29 novembre 2021, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause opposant le recourant à A.R., [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 11 mars 2021, à la réquisition de M., l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à A.R., dans la poursuite n° 9'906'122, un commandement de payer la somme de 20'000 fr. avec intérêt à 6 % l’an dès le 1er janvier 2019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Débitrice poursuivie solidairement avec M. B.R.________, [...] [...]. Contrat de prêt du 26 janvier 2017 ».

La poursuivie a formé opposition totale.

a) Le 22 mars 2021, le poursuivant a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 20'000 fr. avec intérêt à 6 % l’an dès le 1er janvier 2019. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes :

une procuration ;

un copie d’un document signé par la poursuivie, le poursuivant et B.R.________ libellé comme il suit :

« Bussigny, le 26 janvier 2017

Concerne : Emprunt de 20000.- (vingt mille francs Suisse)

Nous sousigné Monsieur B.R.________ et Madame A.R., confirmons par ce courrier, avoir emprunté à Monsieur M., la somme de 20000.- (vingt mille francs Suisse) afin de pouvoir terminer la construction du studio de notre nouvelle maison à [...].

Nous nous engageons à rembourser les vingt mille francs Suisse à Monsieur M.________ ; par tranches dès début 2019. En attendant cette date nous nous engageons à verser des intérêts à Monsieur M.________ à hauteur de 6 % par année. » ;

une copie d’un courrier recommandé adressé le 13 janvier 2021 par le poursuivant à la poursuivie dénonçant le prêt susmentionné avec effet au 28 février 2021 et réclamant le paiement de la somme de 20'000 fr. avec intérêt à 6 % du 1er janvier 2018 au 28 février 2021.

b) Par courrier recommandé du 12 avril 2021, le juge de paix a adressé la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 14 mai 2021 pour se déterminer. Le pli contenant ce courrier a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ».

Le 3 juin 2021 la requête de mainlevée et courrier impartissant un délai de détermination échéant le 28 juin 2021 ont été notifiés par huissier à la poursuivie.

c) Dans leurs déterminations du 24 juin 2021, la poursuivie et son époux ont conclu au rejet de la requête de mainlevée, subsidiairement ont invoqué la compensation avec leur créance résultant d’un accident causé par le requérant avec un véhicule leur appartenant. Ils ont notamment allégué ce qui suit :

« (…)

En date du 17 janvier 2020, M. M.________ a conduit une voiture X.________ immatriculée avec les plaques du Garage B.R.________ et appartenant à B.R.________. Il a eu un accident dont il était responsable puisqu’il n’y a pas eu d’autre véhicule impliqué et qu’il fait suite à une perte de maîtrise du véhicule.

(…)

A la suite des dégats faits par M. M.________ et des réparations (remise à l’état du véhicule), il a été convenu que celui-ci gardait le véhicule dans son garage à [...] et l’immatriculait à son nom. Ainsi la dette personnelle des époux R.________ était compensée par la valeur de la X.. De plus, la propriété de ce véhicule a été cédée à M. M. comme cela ressort de l’échange de message SMS entre M. M.________ et M. B.R.________ en date du 21 décembre 2020. Cette cession venant en compensation de la dette.

(…) ».

Ils ont produit notamment les pièces suivantes :

un extrait du registre du commerce relatif à la raison individuelle Garage B.R., dont B.R. est le titulaire (annexe 1) ;

une copie papier d’un message internet du poursuivant à B.R.________ du 9 août 2020 à 13 h 12 libellé comme il suit :

« Coucou B.R.________,

Est-ce que ça joue pour toi si je te ramène les plaques demain en fin de matinée ?

Amitiés. M.________ » (annexe 2) ;

Puis en réponse au message d’acceptation d’B.R.________, à 13 h 24 :

« Super, merci, je vais venir avec l amie avec qui j ai eu l accident qui m accompagnera car je vais garder quelques temps la X.________ dans mon garage souterrain, je l ai nettoyée à fond, comme ça elle restera propre quelques temps. Bisous et bon dimanche » (annexe 2) ;

une copie d’un message internet du poursuivant à B.R.________ du 18 janvier 2020 à 0 h 57 libellé comme il suit :

« C est bon la voiture a été dépannée par [...], j en ai eu pour 570 frs. Il y a aussi les 2 airbags latéraux qui se sont ouverts dans la X.________. Durant le dépannage la police du Nord vaudois a passé et heureusement, la voiture était déjà chargée sur le camion. Ils ont demandé pourquoi on ne les avait pas averti et l employé à [...] a dit que maintenant la voiture était déjà chargée et les policiers ont laissé couler et sont partis. J ai mis les clefs dans la boite bleu, je m excuse encore pour ce qui s’est passé. Bonne nuit à toi. » (annexe 3) ;

une copie d’un rapport d’expertise du 27 janvier 2020 relatif au véhicule de marque X.________ [...], immatriculé VD [...]U, faisant état sous la rubrique « Dommage » d’un choc au flanc arrière droit du véhicule ayant entraîné les dégâts suivants :

« jante aluminium arrière droite et suspension arrière droit enfoncées et déformées. Protection bas de caisse droit, par-choix avant et arrière, jante avant droite et coquille de roue arrière droite enfoncés et rayés. Airbags latéraux gauche et droit, prétentionnneurs de ceintures avant gauche et droit activés. »

Le rapport chiffre le coût des réparations à 19’008 fr. 25, pour une valeur actuelle du véhicule de 18'000 fr., soit un dommage total. Il indique que le détenteur du véhicule est le Garage B.R.________ et comporte en dernière page une photo d’un permis de circulation annulé le 5 juillet 2019 mentionnant la poursuivie comme détentrice (annexe 4) ;

Un copie d’un courrier d’B.R.________ au poursuivant du 5 février 2020, lui transmettant le rapport susmentionné, relevant que le montant du dommage s’élevait à 19'008 fr. 25, et lui demandant « d’effacer l’emprunt de 2017 » en contrepartie de la voiture, étant précisé qu’il restait environ 18'000 fr. à rembourser (annexe 5) ;

Une copie d’un message internet du poursuivant à B.R.________ du 20 juin 2020 à 20 h 05, libellé comme il suit :

« Coucou B.R., j espère que tu vas bien, merci encore pour les plaques, c est vraiment bien de pouvoir conduire cette belle voiture. A part cela, si tu pouvais regarder la lumière du tableau de bord ne s allume pas ou clignote. J aurais juste besoin aussi de quelques précisions de ta part par rapport aux factures de la X.. J ai passé au garage et il y a ta X.________ à toi qui est ouverte. je me suis assis dedans et les sièges sont très confortables. Bisous. M.________ » (annexe 6) ;

Une copie d’un message internet du poursuivant à B.R.________ du 21 décembre 2020 à 20 h 11, libellé comme il suit :

« Cher B.R.________ ; c est un peu la vague à l âme que je t écris.

Nous sommes à la veille de Noël et je dois dire que je ne suis pas très bien avec ce que je vis en ce moment par rapport à La voiture que tu m’a laissée et que tu m as fait payer 20.000 Francs, argent que je vous avais prêté pour la cuisine de votre studio à [...].

Aujourd’hui ton épouse et ton fils [...] m’ont dit qu’il fallait aller chez X.________ faire éteindre les témoins qui s allument. Le témoins du moteur s est éteint mais il va se rallumer m’a dit M. [...] le chef d’atelier car l ordinateur dit que les catalyseurs sont bouchés. Le témoin de l air bag ne s est pas éteint car il y a un problème dans le volant avec l air bag a dit l ordinateur et il faut démonter et diagnostiquer avec l… Voir plus » (annexe 6) ;

une copie de quatre factures de respectivement 1'239 fr., 4'388 fr. 75, 289 fr. 40 et 4'585 fr. 40 adressées par le Garage B.R.________ au poursuivant les 18 juin (2 fois), 15 juillet et 17 novembre 2011 pour des travaux effectués sur le véhicule en cause, alors immatriculé VD [...]9, factures réglées respectivement le 6 juillet (2 fois), le 22 juillet et le 26 novembre 2020 selon les mentions manuscrites ajoutées (annexe 7).

Ces déterminations ont été communiquées au poursuivant le 30 juillet 2021, après que la poursuivie a produit les copies manquantes de celles-ci.

c) Le 11 août 2021, le poursuivant a déposé une réplique spontanée confirmant ses conclusions et a produit quatre pièces. Cette réplique a été communiquée à la poursuivie le 15 septembre 2021.

Par prononcé non motivé du 29 novembre 2021, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 2'000 fr. sans intérêt (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires et à 65 fr. les frais de notification par huissier (II), les a mis à la charge de la poursuivie à concurrence de 45 fr. et à la charge du poursuivant à hauteur de 380 fr. (III) a dit qu’en conséquence la poursuivie rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 45 fr. (IV) et lui verserait des dépens réduits de première instance, fixés à 80 fr. (V).

Le 2 décembre 2021, le poursuivant a demandé la motivation du prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 27 janvier 2022 et notifié au poursuivant le 31 janvier 2022. En substance, le premier juge a considéré que le poursuivant était au bénéfice d’un titre à la mainlevée provisoire dans la déclaration signée par les parties le 26 janvier 2017 et que la créance en remboursement du prêt était exigible. Il a cependant admis que le message internet du poursuivant du 21 décembre 2020 rendait vraisemblable l’allégation de la poursuivie selon lequel le prêt en cause avait été compensé par le véhicule de marque X.________ dont le poursuivant était devenu propriétaire ensuite de l’accident du 17 janvier 2020. Il a jugé qu’il n’était pas rendu vraisemblable que les intérêts du prêt, par 6 %, étaient encore dus après l’année 2018.

Par acte du 9 février 2022, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant à sa réforme en ce sens que sa requête de mainlevée est admise, l’intimée devant lui rembourser son avance de frais à concurrence de 300 fr., lui verser des dépens fixés à 750 fr., et que les frais et dépens de deuxième instance sont mis à la charge de l’Etat, subsidiairement de l’intimée.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

En droit :

La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

S’agissant du capital réclamé de 20'000 fr., le recourant reproche à l’autorité précédente de n’avoir pas admis totalement la requête de mainlevée provisoire : il était créancier d’un prêt contre l’intimée et son époux, exigible, que ceux-ci n’avaient pas remboursé. Les conditions d’une compensation, invoquée par l’intimée et son époux et admise par l’autorité précédente, n’étaient pas réalisées, ceux-ci n’ayant pas de créance contre le recourant. En outre ce serait la figure juridique de la dation à titre de paiement et non de la compensation qui serait en cause, mais une telle dation ne serait pas réalisée faute pour le recourant d’avoir donné son accord. Enfin, l’intimée et son époux n’auraient soulevé que la « compensation » et non une exception ou une objection en lien avec la « dation en paiement ». Or le juge ne pourrait constater de sa propre initiative la réalisation d’un tel moyen. La mainlevée provisoire aurait dès lors dû être prononcée pour la totalité du montant réclamé et non seulement pour le montant de 2'000 francs.

2.2 En vertu de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), en présence d’une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé, le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; TF 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 6.2.1, publié in SJ 2016 I 49 ; TF 5A_389/2016 du 21 septembre 2016 consid. 3.1.1), en principe par pièces (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_361/2016 du 16 janvier 2017 consid. 3.2). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).

2.2 En l’occurrence, le recourant fait preuve de mauvaise foi. Il a très bien compris que l’intimée et son époux faisaient valoir qu’ils estimaient avoir remboursé le prêt de 20'000 fr. par le biais de la remise d’un véhicule. Cela ressort clairement de leurs déterminations du 24 juin 2021. Ainsi invoquaient-ils alors, non assistés, qu’à la suite des dégâts causés lors de l’accident de circulation survenu alors que le recourant était au véhicule de la X.________ leur appartenant, et des réparations (remise en l’état du véhicule), il avait été convenu que le recourant garderait le véhicule dans son garage et l’immatriculerait à son nom. Ainsi « la dette personnelle des époux R.________ était compensée avec la valeur de la X.________ » « cette cession venant en compensation de la dette ». Dans ces circonstances on ne saurait opposer à l’intimée et à son époux, comme le voudrait le recourant, qu’ils ont invoqué – et uniquement invoqué - la « compensation » au sens de l’art. 120 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), disposition qu’ils n’invoquent pas, au motif qu’ils ont utilisé ce terme dont manifestement ils ne connaissent pas la signification juridique. C’est en effet au juge en premier lieu de qualifier juridiquement les faits et non aux parties, qui plus est laïques et en l’occurrence non assistées en première instance. Selon la jurisprudence constante, la qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) et détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.3 et les références citées). La mauvaise foi du recourant est ici en outre d’autant plus claire, qu’assisté d’un avocat, il reconnaît lui-même dans son recours, au vu des faits invoqués par les intimés, que « la figure juridique ici en cause n’est pas celle de la compensation au sens de l’art. 120 CO, mais bien plutôt celle de la dation à titre de paiement » ou « dation en paiement » (recours, p. 6 respectivement ch. 5 et 6). Dans de telles conditions, il convient d’examiner si les intimés ont rendu vraisemblable leur libération au vu des faits invoqués et rendus vraisemblables, ce sans égard aux termes utilisés qui pourraient recouper des notions juridiques.

2.3 Selon la jurisprudence, il y a dation en paiement (" datio in solutum ") lorsque le créancier et le débiteur conviennent que la dette sera exécutée par la remise ou la cession d'un bien autre que celui qui avait été initialement convenu. Si le créancier l'accepte, la nouvelle prestation remplace la prestation originelle avec effet libératoire (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.3 ; TF 4A_407/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.2). Il s'agit donc d'une modification conventionnelle de la prestation due, la prestation exécutée par le débiteur étant un succédané de celle qu'il devait initialement (TF 6B_1056/2018 précité consid. 2.3.3 Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6e éd., 2019, nos 1097 s., p. 255).

2.4 En l’occurrence le recourant a prêté à l’intimée et à son époux un montant de 20'000 fr. que ces derniers ont reconnu lui devoir par déclaration signée du 26 janvier 2017 et qu’ils se sont aussi engagés, par dite déclaration, à lui rembourser par tranches dès le début de l’année 2019. Il n’est pas contestable, sur la base de ces seuls éléments, que le recourant était au bénéfice d’une reconnaissance de dette lors du dépôt de sa requête de mainlevée provisoire.

Cela dit, le 17 janvier 2020, le recourant a eu un accident de voiture avec un véhicule X.________ appartenant à l’intimée jusqu’au 5 juillet 2019 (annexe 4 du courrier du 24 juin 2021, p. 23) et géré par le garage exploité par l’intimé sous la raison individuelle Garage B.R., qui, selon l’expertise du 27 janvier 2020, en était alors le détenteur (idem, p. 2). Après l’accident, le véhicule ne valait, selon expertise et selon les faits constatés par l’autorité précédente, que 18'000 fr. (idem, p. 3). L’intimée et son époux ont soutenu que les parties auraient convenu que leur dette envers le recourant serait éteinte partiellement par le biais de la cession du véhicule après accident au recourant. Les pièces versées au dossier rendent vraisemblable un tel accord: en effet, comme dit précédemment, avant le 17 janvier 2020 le véhicule était assuré au nom de l’intimée (idem, p 23), puis détenu par B.R., par le biais de sa raison individuelle Garage B.R.________ (idem, p. 2). En revanche dès le 18 juin 2020, le garage précité a émis des factures concernant ce véhicule au nom du recourant (idem, dernière page ; annexe 6, message du 20 juin 2020 ; annexe 7), factures qui sont toutes indiquées comme payées (idem) par le recourant ce qu’il confirme dans son recours (p. 6 ch. 4). En outre la plaque d’immatriculation n’est plus [...]U (annexe 4, p. 2) – soit une voiture d’entreprise –, mais [...]9 (annexe 7) et le recourant demande lui-même à l’intimé s’il peut lui ramener les plaques le 9 août 2020 (annexe 2). De tels éléments rendent vraisemblable que les parties avaient convenu que le véhicule serait cédé par l’intimée et son époux au recourant après l’accident. Les échanges de courriels produits ne laissent à cet égard aucun doute quant au fait que le recourant, qui n’était pas, avant l’accident, le détenteur du véhicule, l’était devenu par la suite (cf. par exemple message du recourant du 20 juin 2020 et du 21 décembre 2020). Une telle cession est d’ailleurs alléguée dans le recours même (recours, p. 6 ch. 4). Le motif de ce transfert est quant à lui indiqué par le recourant lui-même dans son message du 21 décembre 2020 précité: « La voiture que tu m’as laissée et que tu m’as fait payer 20'000 Francs, argent que je vous avais prêté pour la cuisine de votre studio à [...] ». Ce faisant, au stade de la vraisemblance, on doit retenir que le recourant reconnaissait d’une part que le véhicule lui avait été transféré, transfert qu’il avait accepté alors, d’autre part qu’il l’avait été, avec son accord à l’époque, pour éteindre la dette que l’intimée et son époux avaient envers lui du fait de la somme prêtée précédemment par le recourant.

Au vu de ces éléments, le fait que l’intimée et son époux, laïcs, aient indiqué dans leur détermination que le véhicule avait été cédé « sans contrepartie financière » (déterminations du 24 juin 2012, p. 3, citées par le recourant p. 6 ch. 2) ne peut être compris que comme le fait que le recourant n’a pas versé d’argent pour la cession de ce véhicule, puisque celui-ci avait été cédé au motif qu’ « Ainsi la dette personne des époux R.________ était compensée avec la valeur de la X.________ » (idem, p. 2).

Par les faits invoqués, l’intimée et son époux ont donc bien rendu vraisemblable que la dette objet de la poursuite avait été éteinte pour le montant admis par l’autorité précédente de 18'000 fr., par le biais d’une dation en paiement et non comme évoqué par erreur par l’intimée et son époux par le biais d’une « compensation » au sens de l’art. 120 CO. Dans ces circonstances, il convient de confirmer la décision attaquée, par substitution de motif, en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée pour le montant de 18'000 francs. Faute de recours de la part de l’intimée, il n’y a toutefois pas lieu de rejeter la requête de mainlevée pour un montant supérieur.

2.4 S’agissant des intérêts, le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte en estimant qu’il n’avait pas rendu vraisemblable que les parties auraient voulu que des intérêts soient dus au-delà de l’année 2018, alors que la poursuite visait le paiement du capital avec intérêt à 6% l’an dès le 1er janvier 2019.

2.4.1 La question de l’existence d’une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO, qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1 à 252 CO. 3e éd., 2021, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. Il ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance, savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 I 126). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (TF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4 ; ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, n. 35 ad art. 82 LP et les autres arrêts cités). Il n’a pas non plus à trancher des questions délicates, en particulier relevant de l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat, pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013, consid. 3.2).

2.4.2 En l’occurrence, l’appréciation de l’autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique. En effet la déclaration du 26 janvier 2017 indique que les époux R.________ s’engagent à « rembourser les vingt mille francs Suisse à Monsieur M.________ ; par tranche dès début 2019. En attendant cette date nous nous engageons à verser les intérêts à Monsieur M.________ à hauteur de 6% par année ». Or une telle déclaration, interprétée selon le principe de la confiance, seule applicable en la matière, ne permet pas de retenir, même au stade de la vraisemblance, que les parties auraient convenu que les intimés devraient au recourant des intérêts, qui plus est à hauteur de 6%, au-delà de « début 2019 ». Au demeurant la solution aurait-elle dû être considérée comme non claire que la requête de mainlevée aurait dû être refusée pour les intérêts. La décision attaquée est ici également bien fondée.

En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art.106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant M.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Olivier Couchepin, avocat (pour M.), ‑ Me Laurence Noble, avocate (pour A.R.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 18’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

Le greffier :

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