TRIBUNAL CANTONAL
KC21.022235-211683
297
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 31 décembre 2021
Composition : M. Hack, président
Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye
Art. 321 al. 1 et 2 CPC
Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 28 septembre 2021 par laquelle la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée présentée par Z., à Genève, ans la poursuite n° 9'986’912 de l’Office des poursuites du même district dirigée contre M., à Crissier,
vu la motivation du prononcé adressée aux parties le 27 octobre 2021 et notifiée à la poursuivante Z.________ le lendemain,
vu le courrier daté du 28 et posté le 29 octobre 2021, adressé à la justice de paix, par lequel Z.________a déclaré qu’elle a décidé de « poursuivre la procédure » et a demandé « un délai supplémentaire et suffisamment conséquent pour nous permettre de nous rapprocher de notre avocat afin de poursuivre la procé-dure », précisant que l’avocat était absent pour une quinzaine de jours ;
vu la transmission du dossier à l’autorité de céans le 2 novembre 2021,
vu la lettre du Président de la cour de céans à Z.________ lui indiquant que le délai de recours étant un délai légal, il n’était pas prolongeable ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC est donc un délai légal, et non pas un délai fixé judiciairement, par le juge ou le tribunal,
qu’un délai légal ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC),
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commen-taire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références citées ; TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.1),
que la motivation du recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieure-ment (ibid.), du moins pas après l’échéance du délai de recours,
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2),
qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310),
qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ;
attendu qu’en l’espèce, l'écriture du 29 octobre 2021, qui doit être comprise comme une déclaration de recours, a été déposée à temps auprès de l'autorité de première instance, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC à compter de la notification à la recourante de la décision motivée, intervenue le 28 octobre 2021,
que dans cet acte, la recourante se limite toutefois à solliciter l’octroi d’un « délai supplémentaire » pour consulter son avocat, ce qui constitue en réalité une demande de prolongation du délai de recours, qui ne peut pas être accordée,
que, pour le surplus, cet acte ne contient aucun moyen dirigé contre la décision attaquée, ni aucune conclusion,
que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable ;
attendu que si l'écriture du 29 octobre 2021 devait être comprise comme une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC – ce qui n’est pas de cas –, celle-ci devrait être rejetée, d'une part parce qu'elle est prématurée, le délai de l'art. 148 al. 2 CPC ne commençant à courir au plus tôt que le lendemain de l'échéance du délai dont la restitution est demandée (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 148 CPC), – ici le délai de recours, arrivé à échéance le lundi 8 novembre 2021 – et, d'autre part parce que la volonté de la recourante de faire appel à un avocat qui serait absent ne saurait en aucun cas constituer un empêchement valable ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Z., ‑ M. Jacques Lauber, agent d’affaires breveté (pour M.).
Vu l’absence de conclusions chiffrées, la Cour des poursuites et faillites ne peut pas déterminer la valeur litigieuse.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest vaudois.
La greffière :