Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, 276
Entscheidungsdatum
31.12.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC21.016419-211376

276

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 31 décembre 2021


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig


Art. 82 al. 1 LP ; 18 al. 1 CO ; 319 let. a, 326 al. 1, 328 al. 1 let. a CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W., à [...], contre le prononcé rendu le 11 juin 2021, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, dans la cause opposant le recourant à M., à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 16 février 2021, à la réquisition de W., l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à M., dans la poursuite n° 9'848'297, un commandement de payer les sommes de 1) 362 fr. 90 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2018 et 2) 120 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« 1. [...], Cabinet de soins d’Esthétique,

REMBOURSEMENT DU MATERIEL ACHETE POUR LA NON REALISATION DU DEVIS SIGNE LE 26.09.2017 – CLAUSES NON RESPECTEES.

  • Vitrine et Porte.

  • Flyer RectoA/erso 170g couché brillant.

  • Voiture [...], Côtés et Arrières.

  • Carte de Visite

  1. Frais administratifs divers, téléphones, courriers, mails, etc… ».

La poursuivie a formé opposition totale.

a) Par acte du 30 mars 2021, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de la Broye-Vully qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 516 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an depuis le 1er janvier 2018. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes :

une copie d’un devis établi le 26 septembre 2017 par le poursuivant et signé le même jour par la poursuivie sous la rubrique « Bon pour accord », portant sur des travaux d’une valeur totale de 1'239 fr. 50, plus 99 fr. 16 de TVA à 8 %, relatifs à une vitrine et une porte pour un montant de 330 fr., à la livraison de 1'000 Flyers Recto/Verso 170 g couché brillant pour un montant de 130 fr., à des travaux sur les côtés et l’arrière d’un véhicule de marque [...] pour un montant de 565 fr. et à la livraison de 1'000 cartes de visites d’une dimension horizontale de 85 x 55 mm avec vernis 3D sélectif d’un poids de 350 g. recto/verso pour un montant de 300 fr., sous déduction d’un rabais de 85 fr. 50. Les art. 2 et 5 des conditions générales de vente, imprimées au verso du devis en cause, ont la teneur suivante :

« ARTICLE 2 – MAQUETTES

A moins de conventions contraire, les maquettes sont fournies par le client. Celles-ci doivent être remises à W.________ une semaine au moins avant la date de livraison de l’ordre. La reproduction des maquettes spéciales, la fourniture des dispositifs spécieux, l’éclairage peuvent donner lieu à des suppléments fixés par les conditions particulières. Toute demande ultérieure de modification fera l’objet d’un devis préalable. En cas d’exécution des maquettes par W., de même que tous croquis, projets dessins, gravures, compositions, fichiers ou autres, fournis par W., celle-ci se réserve la propriété artistique et reste sa propriété exclusive, même s’ils sont facturés et la production en est formellement interdite. Toutes les maquettes doivent être contrôler (sic) et signer (sic) par le client.

(…)

ARTICLE 5 – PAIMENTS

Dans tous les cas, le paiement s’effectue à la livraison. Les valeurs seront acceptées à la commande suivant les modalités du bon de commande. Tout retard de paiement entraînera le remboursement des agios bancaires et vigueur. Le défaut de paiement d’une seule échéance un mois après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception resté sans effet, permet à W.________ de reprendre immédiatement et sans aucune formalité le matériel fourni et d’exiger immédiatement le règlement de la totalité du présent ordre. Il en va de même en cas de liquidation, règlement judiciaire ou faillite du client. » ;

une copie d’une facture de 362 fr. 88, TVA par 26 fr. 88 incluse, adressée le 4 décembre 2017 par le poursuivant à la poursuivie, correspondant à trois autocollants magenta pour un prix total de 60 fr., trois autocollants brillants bleu olympique pour un prix total de 60 fr., des frais d’infographie pour voiture, flyers et vitrine pour un montant total de 120 fr. et des frais de déplacement de 96 francs ;

une copie d’un rappel de cette facture du 12 mars 2018 ;

b) Par courrier recommandé du 19 avril 2021 le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 19 mai 2021 pour se déterminer.

Dans ses déterminations du 19 mai 2021, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Elle a allégué qu’il y avait une faute d’orthographe sur le projet des cartes de visite, que la raison sociale de son entreprise n’avait pas été retranscrite correctement sur les ébauches de flyers, de vitrine, de la porte du magasin et sur l’ébauche de publicité sur le véhicule, de même que certains traitements prodigués, et que le numéro de téléphone indiqué dans l’ébauche de publicité sur le véhicule n’était pas le bon. Les pièces produites avec les déterminations établissement que la raison sociale de l’entreprise n’a pas été correctement reprise sur l’ébauche du 6 octobre 2017 de la vitrine et de la porte du magasin, sur celle du même jour des flyers et sur celles du véhicule et que le numéro de téléphone figurant sur l’ébauche du projet du 6 octobre 2017 sur le véhicule n’est pas le bon. La poursuivie a en outre produit un courriel du 6 décembre 2017 dans lequel elle a indiqué au poursuivant qu’elle avait dû confier les travaux en cause à des tiers, en raison des fautes d’orthographe récurrentes dans les produits livrés par le poursuivant, en particulier s’agissant de la désignation de son entreprise. Ces déterminations ont été communiquées au poursuivant le 26 mai 2021.

Par prononcé non motivé du 11 juin 2021, notifié au poursuivant le 15 juin 2021, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 120 francs (II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et a dit que celui-ci verserait à la poursuivie des dépens fixés à 270 fr. (IV).

Dans un courrier du 16 juin 2021, le poursuivant a accusé réception du prononcé du 11 juin 2021, a mis en cause l’indépendance du premier juge face au conseil de la partie adverse et s’est posé la question de savoir si celui-ci avait pris le dossier au sérieux au vu de la mise à sa charge de dépens. Il s’est en outre déterminé sur l’écriture de la poursuivie du 19 mai 2021.

Par courrier du 28 juin 2021, le juge de paix a informé le poursuivant qu’il ne pouvait tenir compte de son écriture du 16 juin 2021 et des pièces produites avec celle-ci, ayant déjà rendu sa décision le 11 juin 2021 et lui a imparti un délai échéant le 8 juillet 2021 pour indiquer si ledit courrier devait être considéré comme une demande de motivation.

Par acte non signé daté du 31 juin 2021 mais remis à la poste le lendemain, le poursuivant s’est référé à ses déterminations du 16 juin 2021, en particulier au fait qu’il contestait avoir écrit certains courriels mentionnés par la poursuivie, et a demandé au premier juge de continuer la procédure et de rendre une nouvelle décision, la première étant erronée.

Le 20 août 2021, le juge de paix a adressé aux parties les motifs du prononcé, qui ont été notifiés au poursuivant le 27 août 2021. En substance, il a constaté que la poursuivie avait rendu vraisemblable que les maquettes présentées par le poursuivant comportaient des fautes d’orthographes, l’allégation du poursuivant selon laquelle ces fautes ne lui aurait pas été signalées étant irrecevable, car formulée postérieurement au prononcé, que le poursuivant n’avait pas établi par pièces qu’il avait exécuté les prestations prévue par le devis du 26 septembre 2017 signé par la poursuivie et qu’il reconnaissait même, dans le libellé de sa réquisition de poursuite reprise dans le commandement de payer, que ces travaux n’avaient pas été entièrement réalisés. Au vu de ces éléments, il a considéré que la requête ne pouvait qu’être rejetée.

Par acte non signé, daté du 2 septembre 2021 mais remis à la poste le 6 septembre 2021, le poursuivant a demandé la révision du prononcé susmentionné, en fondant ses prétentions sur le non-respect des condition générales du contrat par la résiliation, la violation de ses droits de copyright en violation de l’art. 2 des conditions générales du contrat, et les frais de matériel, d’infographie et de déplacement engagés par lui avant la résiliation du contrat. Il a produit un lot de pièces.

Dans le délai imparti, le poursuivant a produit le 23 septembre 2021 des exemplaires signé de ses actes des 31 juin et 2 septembre 2021.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

En droit :

I. a) Le poursuivant a, dans son écriture du 31 juin 2021, demandé au premier juge de poursuivre la procédure.

Selon le principe du dessaisissement, à partir du moment où il l'a prononcée, le juge ne peut corriger sa décision, une éventuelle erreur de fait ou de droit ne pouvant être rectifiée que par les voies de recours (TF 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1).

Le premier juge ne pouvait donc modifier lui-même le prononcé du 11 juin 2021 et c’est à juste titre qu’il a motivé celui-ci à réception du courrier du poursuivant du 31 juin 2021 et adressé par la suite le dossier de la cause à la cour de céans.

b) Dans son acte du 2 septembre 2021, le poursuivant demande la révision du prononcé du 11 juin 2021.

Selon l’art. 328 al. 1 let a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, notamment lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente. La jurisprudence a précisé que la révision fondée sur ce motif n’est possible que si le requérant n’a pas pu invoquer les faits pertinents ou déposer des moyens de preuve concluants, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (ATF143 III 272 consid. 2.2).

En l’espèce, le poursuivant n’explique pas, dans son écriture du 2 septembre 2021, pourquoi il n’a pas pu déposer dans le délai de réplique spontanée de dix jours prévu par la jurisprudence (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1) ses déterminations sur l’écriture de la poursuivie du 19 mai 2021 qui lui a été adressée le 26 mai 2021, étant précisé qu’en procédure sommaire, le juge n’est pas tenu de signaler l’existence de ce délai de réplique spontanée (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 6.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 3.1 ad art. 253 CPC). Ne pouvant se prévaloir d’un comportement non fautif, le poursuivant ne saurait prétendre à l’ouverture de la voie de la révision de l’art. 328 CPC.

c)aa) L’art. 319 let. a CPC ouvre la voie du recours contre les décisions finales et incidentes de première instance en matière de mainlevée d’opposition au sens de la LP, vu la fermeture de la voie de l’appel en cette matière prévue par l’art. 309 let. b ch. 3 CPC. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).

En l’espèce, déposée dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC et motivée conformément aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC, l’écriture du poursuivant du 2 septembre 2021 est recevable en tant que recours.

bb) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445).

En l’espèce les pièces 1, 2, le courriel accompagnant les maquettes du 6 octobre 2017 réunies sous n° 3 et la pièce 4 annexée au courrier du recourant du 16 juin 2021 ont été produites uniquement après que le prononcé attaqué a été rendu. Elles sont en conséquence irrecevables, car nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC. Les autres pièces accompagnant cette écriture avaient déjà été produites dans la procédure de première instance. Elles sont donc recevables.

En ce qui concerne les pièces accompagnant l’écriture du 2 septembre 2021, les pièces 2A, le courriel accompagnant les maquette réunie sous le n° 3A, les pièces 4A et 4B sont nouvelles et partant, irrecevables. Les autres pièces ont déjà été produites en première instance et sont donc recevables.

II. Le recourant invoque une résiliation du contrat en violation des conditions générales de vente, le non-respect du copyright garanti par l’art. 2 des conditions générales de vente et l’obligation de rembourser les impenses (matériel, infographies, frais de déplacement) engagées par lui pour l’exécution du contrat. Il expose que la projet en cause a été réalisé, puis corrigé à la demande de l’intimée et confirmé deux fois par celle-ci, qu’il a respecté toutes les étapes juridiques pour que la vente soit conclue et que l’intimée a admis le remboursement de ses impenses.

a) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références).

bb) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les réf. cit.). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit notamment clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 145 III 213 consid. 3.2.2 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1).

La question de l’existence d’une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1 à 252 CO. 3e éd., 2021, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. Il ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance, savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 I 126). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4 ; ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, n. 35 ad art. 82 LP et les autres arrêts cités). Il n’a pas non plus à trancher des questions délicates, en particulier relevant de l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat, pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013, consid. 3.2).

cc) Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références citées). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 précité), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 précité ; ATF 116 III 72 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt] ; CPF 28 avril 2020/90 [transaction judiciaire bilatérale] ; CPF 31 décembre 2019/299 ; CPF 19 avril 2013/166).

Le Tribunal fédéral a plusieurs fois jugé que, lorsque pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n’a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (ATF 136 III 627 consid. 2 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2 ; TF 5A_326/2011 précité consid. 3.2 et 3.3 ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1). La Cour de céans a cependant retenu à plusieurs reprises qu’en dépit de l’emploi des termes « n’a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation », les arrêts précités (TF 5A_465/2014 et 5A_367/2007) ne concernaient que des cas où le poursuivi alléguait que le poursuivant n’avait pas du tout fourni sa prestation (CPF 25 mai 2017/120 ; CPF 30 octobre 2015/304). Autre est le cas où le poursuivi, sans nier que le poursuivant aurait fourni sa propre prestation, allègue que celle-ci serait affectée de défauts, ce qui est un moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP. Il incombe dans ce cas au poursuivi de rendre ce fait vraisemblable (CPF 25 mai 2017/120 ; cf. aussi Veuillet, op. cit., n. 46 ad art. 82 LP). Dans un arrêt récent du 12 septembre 2018 (ATF 145 III 20 précité consid. 4.3), le Tribunal fédéral a confirmé la jurisprudence de la Cour de céans, selon laquelle ces deux questions devaient être distinguées. Il a confirmé que le moyen relatif à la fourniture de la prestation du poursuivant ne constitue pas un moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP, que le supposé débiteur devait rendre vraisemblable, puisqu’un tel moyen vise l’existence même d’une reconnaissance de dette.

b) En l’espèce, l’intimée a signé, le 26 septembre 2017, un devis portant sur des travaux d’une valeur totale de 1'239 fr. 50, plus 99 fr. 16 de TVA à 8 %, relatifs à une vitrine et une porte pour un montant de 330 fr., à la fourniture de 1'000 Flyers Recto/Verso 170 g couché brillant pour un montant de 130 fr., à des travaux sur les côtés et l’arrière d’un véhicule de marque [...] pour un montant de 565 fr. et à la fourniture 1'000 cartes de visites d’une dimension horizontale de 85 x 55 mm avec vernis 3D sélectif d’un poids de 350 g. recto/verso pour un montant de 300 fr., sous déduction d’un rabais de 85 fr. 50. Cet acte doit être considéré comme un contrat bilatéral, puisque le prix fixé doit être payé en échange des travaux mentionnés. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il ne vaut titre à la mainlevée que si le recourant a établi par pièces qu’il a effectué les travaux prévus par le devis. D’ailleurs, l’art. 5 des conditions générales du contrat prévoit que le prix est payable dans tous les cas à la livraison, ce qui démontre qu’il n’est pas exigible avant celle-ci, partant que le devis ne constitue pas à lui seul une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP.

Comme l’a remarqué à juste titre le premier juge, le commandement de payer, établi sur la base de la réquisition de poursuite du recourant, comporte le libellé suivant dans la rubrique « titre de la créance ou cause de l’obligation » : « (…) REMBOURSEMENT DU MATERIEL ACHETE POUR LA NON REALISATION DU DEVIS SIGNE LE 26.09.2017 – CLAUSES NON RESPECTEES. (…) ». Le recourant reconnaît donc qu’il n’a pas totalement exécuté sa prestation, ce qui a pour conséquence que le devis du 26 septembre 2017 ne peut être considérée comme une reconnaissance de dette permettant la levée provisoire de l’opposition de l’intimée en application de l’art. 82 LP.

Le recourant invoque en vain une responsabilité de l’intimée découlant de la résiliation indue du contrat. Comme on l’a vu au considérant IIa)aa) ci-dessus, la procédure de mainlevée n’a pas pour but de déterminer si une créance existe ou non, mais uniquement s’il existe un titre exécutoire, soit en matière de mainlevée, une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Or, nulle part dans le devis ni dans les conditions générales ou ailleurs dans le dossier ne se trouve l’engagement signé par l’intimée de verser une somme déterminée ou aisément déterminable en cas de résiliation du contrat. En outre, la détermination du caractère fondé de la résiliation et du montant des éventuels dommages-intérêts excède le pouvoir d’instruction du juge de la mainlevée, et relève de la compétence du juge ordinaire.

Le même raisonnement s’applique à l’argument tiré de la violation par l’intimée des droits de copyright réservés par l’art. 2 des conditions générales.

Quant à l’engagement de rembourser au recourant les impenses fournies, qui découlerait, selon l’écriture du recourant du 16 juin 2021, du libellé suivant d’un courriel de l’intimée du 11 octobre 2017 : « Bonjour grange le jour où je parlais à mon mari, il n’est pas d’accord avec (….) pour la vitrine et la voiture car il a déjà acheté les couleurs et la matière. Parce que je ne veux pas de ton mal ( …) », Il y lieu de relever qu’il n’est pas muni de la signature qualifiée basée sur un certificat qualifié émanant d’un fournisseur de services reconnu au sens de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique (RS 943.03), et ne saurait donc être considéré comme signé (art. 14 al. 2bis CO a contrario), ce qui exclut la mainlevée selon l’art. 82 LP. Un engagement oral, tel qu’invoqué par le recourant dans son écriture du 2 septembre 2021, ne remplit pas davantage les exigences de l’art. 82 al. 1 LP.

III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant W.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. W., ‑ Me Jean-Lou Maury, avocat (pour M.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 482 fr. 90.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.

Le greffier :

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