TRIBUNAL CANTONAL
KC21.033976-220151
103
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 31 août 2022
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par I., à Vevey, contre le prononcé rendu le 17 décembre 2021, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à L., à Pantin (France),
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 14 septembre 2020, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à I., à la réquisition de L., un commandement de payer dans la poursuite n° 9'716'175 portant sur les sommes de : 1) 14'145 fr. 51 plus intérêt à 2,61 % l’an dès le 30 septembre 2018, 2) 83'191 fr. 64 plus intérêt à 5% l’an dès le 18 juillet 2019, 3) 1'074 fr. 86 plus intérêt à 5% l’an dès le 20 février 2020, 4) 80 fr. 12 plus intérêt à 5% l’an dès le 20 février 2020, 5) 224 fr. 68 plus intérêt à 5% l’an dès le 20 février 2020, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) « Jugement rendu le 19.01.2019 par le Tribunal de commerce de Nanterre », 2) « Peine conventionnelle (contrat 19.12.2017 ; cf. jugement précité) », 3) « Dépens (art. 700 CPC Fr ; cf. jugement précité) », 4) « Dépens du greffe (cf. jugement précité) », 5) « Frais d’assignation, selon facture du 10 juillet 2019 ».
La poursuivie a formé opposition totale.
Par prononcé du 4 juin 2021, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a rejeté une première requête de mainlevée définitive de l’opposition présentée dans le cadre de la poursuite susmentionnée, au motif que la poursui-vante n’avait pas produit la réquisition de poursuite, ce qui ne permettait pas de procéder valablement à la conversion en francs suisses des montants alloués en euros par le jugement invoqué à l’appui de la requête. Les frais judiciaires ont été mis à la charge de la poursuivante, qui a également été condamnée à verser à la poursuivie un montant de 1'000 fr. à titre de dépens.
a) Le 11 août 2021, L.________ a déposé une nouvelle requête auprès de la même autorité tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de cette requête, la poursuivante a produit, outre le commande-ment de payer susmentionné, les pièces suivantes :
– une copie certifiée conforme d’un jugement (n° 2019F01573) rendu entre les parties le par le Tribunal de commerce de Nanterre le 19 février 2020, par défaut de la partie défenderesse I.________, qui notamment :
condamne I.________ à payer à L.________ « les sommes de 13 160,33 € au titre des factures impayées, augmentée des intérêts contractuels à compter de leur date d’échéance, et de 77 397,65 € au titre de la clause pénale » ainsi que « la somme de 1'000 € en application de l’art. 700 CPC » ;
condamne I.________ « aux entiers dépens »,
« liquide les dépens du Greffe à la somme de 75,54 euros » ;
– une attestation du 8 août 2019 du Tribunal cantonal vaudois faisant état de la notification, conformément à l’art. 6 CLaH65 (Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 ; RS 0.274.131), à la date du 7 août 2019, à I., de l’assignation à l’audience du 3 octobre 2019 à 9h15 du Tribunal de commerce de Nanterre dans la cause opposant la demanderesse L. à la défenderesse I.________, comportant un « projet d’assignation » rédigé en français, soit le texte de la requête ;
– un certificat de la Cour d’appel de Versailles, attestant, par son Greffier en chef, à la date du 14 janvier 2021, de l’absence d’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre le 19 février 2020 dans la cause opposant L.________ à I.________ (référencée n° 2019F01573) ;
– une réquisition de poursuite du 14 août 2020 portant les mêmes mentions que le commandement de payer adressé par la poursuivante à l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
b) La poursuivie I.________ s’est déterminée sur la requête de mainlevée dans une écriture du 4 novembre 2021, concluant à son rejet et subsidi-airement, dans l’hypothèse où le jugement invoqué devait être reconnu, à ce qu’il soit tenu compte d’une créance de 1'000 fr. qu’elle détiendrait à l’égard de la poursui-vante. Elle soutient que le jugement du 19 février 2020 aurait été rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre sans qu’elle puisse faire valoir ses droits ni formuler d’observations ; que ledit tribunal n’aurait pas été compétent ratione loci, le for du litige au fond étant donné, selon elle, en application de l’art. 5 CL 2007 (Convention conclue à Lugano le 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; RS 0.275.12) et de l’art. 46 du Code de procédure civile français, au lieu de l’exécution de l’obligation de base, ici la prestation de service consistant en la livraison de linge à I.________, dont le siège et les activités sont en Suisse ; que le Tribunal de commerce de Nanterre aurait dû relever d’office son incompé-tence ; que dans ces conditions, la reconnaissance et l’exéquatur dudit jugement devraient être refusées. Enfin, elle a allégué que la poursuivante avait requis la mainlevée une première fois, que cette requête avait été rejetée par prononcé rendu le 4 juin 2021 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, que dans le cadre de cette décision, un montant de 1'000 francs lui avait été alloué à titre de dépens, montant dont elle demande la prise en compte en compensation des créances réclamées si le jugement français invoqué devait être reconnu.
Le 9 novembre 2021, la poursuivante a déposé des déterminations spontanées, se prévalant de l’art. 35 par. 1 CL 2007 pour contester que le juge suisse puisse vérifier la compétence du juge d’origine et faisant état au surplus de la clause de prorogation de compétence en faveur du Tribunal de commerce de Nanterre figurant à l’annexe 1 du contrat d’abonnement du 19 juillet 2017 liant les parties, qu’elle a produit à l’appui de son écriture.
Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 17 décembre 2021, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 14'145 fr. 51 plus intérêt à 2,6 % l’an dès le 15 septembre 2020, de 83'191 fr. 64 plus intérêt à 5% l’an dès le 15 septembre 2020, de 1'074 fr. 86 plus intérêt à 5% l’an dès le 15 septembre 2020 et de 80 fr. 12 avec intérêt à 5% l’an dès le 15 septembre 2020 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 480 fr. à la charge de la partie poursuivie (II et III), et a dit que celle-ci devait rembourser ce montant à la poursuivante qui en avait fait l’avance et lui verser en outre 1'500 fr. à titre de dépens (IV).
Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 28 janvier 2022. Il comporte une rectification du dispositif en ce sens que l’intérêt sur le montant de 14'145 fr. 51 était alloué au taux de 2,61 % et non de 2,6 %, la juge de paix considérant qu’il s’agissait d’une erreur de plume dans le dispositif qui pouvait être corrigée en vertu de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
La première juge a considéré que le jugement rendu le 19 février 2020 par le Tribunal de commerce de Nanterre entrait dans le champ d’application de la Convention de Lugano 2007, laquelle était applicable vu les parties en présence et l’objet civil du litige ; que le jugement avait été produit assorti du certificat topique selon l’art. 54 CL et l’annexe V CL, délivré le 20 juillet 2021, attestant que l’acte introductif d’instance avait été valablement notifié au défendeur par le Tribunal cantonal vaudois et que le jugement était exécutoire dans l’Etat membre d’origine, soit la France ; que le jugement était également assorti d’un certificat de non-appel délivré le 14 janvier 2021 par le Greffier en chef de la Cour d’appel de Versailles ainsi que d’un procès-verbal de signification dudit jugement attestant de la conformité de sa notification à la Convention de La Haye, ayant été exécutée le 9 octobre 2020 par le Tribunal cantonal vaudois ; que le jugement en cause constituait un titre exécutoire au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et qu’aucun motif ne s’opposait à sa reconnaissance en Suisse ; qu’en particulier, le litige ne relevant pas des dispositions des sections 3, 4 et 6 du titre II de la Convention de Lugano 2007, l’autorité suisse requise ne pouvait procéder à un contrôle de la compétence de la juridiction de l’Etat d’origine ; que dès lors, le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 19 février 2020 valait titre de mainlevée définitive pour les sommes de 13'160.33 euros, de 77'397.65 euros, de 1'000.00 euros et de 74.54 euros, dont la conversion en francs suisses pouvait se faire sur la base de la réquisition de poursuite du 14 août 2020 produite par la poursuivante, conformément à l’art. 67 al. 1 ch. 3 LP, et que le taux de change à la date précitée, notoire, s’élevait à 1 euro pour 1.07486 francs suisses, de sorte qu’après conversion, la mainlevée définitive pouvait être octroyée pour les montants de 14'145 francs 51, de 83'191 fr. 64, de 1'074 fr. 86 et de 80 fr. 12 ; qu’il n’en allait pas de même des frais d’assignation selon facture du 10 juillet 2019, à hauteur de 224 fr. 68, lesquels ne figuraient pas dans le jugement précité, si bien que la mainlevée devait être refusée pour ce montant ; que l’intérêt moratoire courait, à défaut d’autre mise en demeure, dès le lendemain de la notification du commandement de payer, soit dès le 15 septembre 2020, au taux légal de 5 % l’an (art. 104 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), mais qu’en application du principe ne ultra petita, l’intérêt ne pouvait être accordé qu’au taux requis de 2,61% l’an s’agissant de la somme de 14'145 fr. 51 ; enfin, la juge de paix a considéré que la compensation invoquée par la partie poursuivie à hauteur de 1'000 fr. n’étant établie par aucune pièce, il n’y avait pas lieu de retenir ce moyen libératoire.
Le 10 février 2022, la poursuivie I.________ a recouru contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais, principalement au rejet de la requête de mainlevée et, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée. Elle a produit une pièce nouvelle.
Par décision du 11 février 2022, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Le 25 mars 2022, l’intimée L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
En droit :
I. a) Le recours de l'art. 327a CPC - norme qui met en œuvre le recours prévu par l'art. 43 CL 2007 - ne se réfère qu'aux décisions unilatérales qui se prononcent sur l'exequatur à titre principal, et non pas aux décisions de mainlevée définitive qui statuent à titre incident sur l'exequatur (TF 5A_893/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.1). Lorsque la décision étrangère est reconnue à titre préalable dans une procédure de mainlevée, la décision de mainlevée peut être attaquée par un recours ordinaire des art. 319 ss CPC (TF 5A_893/2020 précité consid. 2.2.2 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3).
En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC), est recevable, sous réserve des considérants qui suivent (consid. II b) dd) et II d) infra).
La réponse de l’intimée est recevable (art. 322 CPC).
b) A l’appui de son recours, I.________ a produit une pièce nouvelle, à savoir un prononcé de mainlevée rendu le 4 juin 2021 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut entre les mêmes parties et concernant la même poursuite.
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). L’exclusion vise tant les vrais que les pseudo novas, excusables ou non (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015, consid. 3.2.2) et s’applique à toutes les parties (TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015, consid. 3.5). Le tribunal de deuxième instance doit ainsi statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445). Il n’y a pas de formalisme excessif à appliquer strictement cette règle (CPF 21 juillet 2021/147).
Le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit toutefois être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 145 III 422, consid. 5.2 ; ATF 139 III 466 consid. 3.4). L’exception à l’irrecevabilité des faits nouveaux, selon l’art. 99 LTF, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 ; ATF 139 III 120 consid. 5.1.2), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617 ; TF 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.3).
Selon la jurisprudence, les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public (allgemeine notorische Tatsachen) ou seulement du juge (amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen ; ATF 135 III 88, consid. 4.1 et les références citées). Les faits qui sont notoirement connus du Tribunal (« gerichts-notorische Tatsachen »), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (TF 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1, RSPC 2017 p. 375 ; TF 4A_180/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3 ; TF 5A_266/2019 du 25 août 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_122/2021 du 14 septembre 2021 consid. 2). Un fait notoire peut en outre être retenu d’office par les autorités de recours, y compris le Tribunal fédéral (TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié à l’ATF 138 III 294 ; TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3). Dans cette mesure, les faits notoires sont également soustraits à l'interdiction des nova (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1).
bb) En l’espèce, la présente procédure de mainlevée a été introduite devant la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, soit devant la même autorité que celle qui a préalablement conduit la première procédure de mainlevée. Le prononcé du 4 juin 2021 doit dès lors être considéré comme connu du juge de première instance (cf. sur cette question CPF 28 avril 2020/133, consid. IV ; cf. aussi CPF 23 juin 2021/64). Il s’agit dès lors d’un fait notoire qui ne peut être considéré comme nouveau. Ledit prononcé, produit à l’appui du recours, est ainsi recevable et son contenu a été mentionné dans l’état de fait du présent arrêt dans la mesure utile à la discussion en droit.
II. a) La recourante fait tout d’abord grief à la juge de paix de ne pas l’avoir interpellée sur la question de la rectification du dispositif opérée dans la motivation de la décision attaquée et soutient que cette rectification n’était pas admissible au vu de la teneur de l’art. 334 al. 1 CPC, dès lors qu’elle ne relevait, selon elle, ni de l’erreur manifeste de calcul, ni d’une erreur d’écriture.
aa) Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications deman-dées.
Selon la jurisprudence constante, à partir du moment où il l'a prononcé, le juge ne peut corriger sa décision, en vertu du principe de dessaisissement, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci. Il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié à l’ATF 142 III 695 ; TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 9.2). Il y a lieu à rectification en cas d’erreur dans la formulation de ce qui a été voulu, mais non en cas d’erreur dans la formation de la volonté du tribunal. La rectification ne peut avoir pour but la modification du jugement rendu par le tribunal, mais intervient uniquement lorsque ce que le tribunal a voulu n’a pas été correctement transcrit, en raison d’une erreur de plume manifeste ou d’une erreur de calcul (TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2 ; Thomas Sutter-Somm/Franz Hasenböhler/Christoph Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO-Komm], 3e éd. 2016, n. 7 ad art. 334 p. 2702).
bb) En l’espèce, les conditions nécessaires à une rectification étaient manifestement réalisées. Il apparaît en effet que l’indication dans le dispositif d’un taux d’intérêt de 2,6 % au lieu de 2.61 %, qui est celui figurant dans le commande-ment de payer, relève clairement d’une erreur de plume. L’autorité précédente pouvait en conséquence rectifier d’office la décision dans le sens où elle l’a fait. Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait qu’elle n’ait pas été interpellée sur cette question n’est pas critiquable. En effet, le délai de recours ne commençant à courir que dès la notification de la décision motivée, la rectification intervenue ne lui causait aucun préjudice. Elle ne saurait ainsi se prévaloir d’un intérêt juridique (art. 59 al. 2 let. a CPC) à recourir sur ce point. Le premier grief de la recourante est donc mal fondé, pour autant que recevable.
b) Dans un deuxième grief, la recourante reproche à la juge de paix de ne pas avoir constaté, ni même examiné, l’incompétence ratione loci du Tribunal de commerce de Nanterre ayant rendu le jugement du 19 février 2020.
aa) L'exécution de toutes les décisions, suisses et étrangères est régie par le Code de procédure civile et la LP, sous réserve des dispositions contraires de droit international, soit en premier lieu des conventions internationales (principe de la primauté du droit international) ; cette réserve résulte notamment des articles 335 al. 3 CPC, 30a LP et 1 al. 2 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291).
En l’espèce, le jugement invoqué a été rendu le 19 février 2020 par une autorité judiciaire française dans le cadre d’un litige de nature commerciale et l’acte d'assignation a été délivré le 7 août 2019, après l’entrée en vigueur de la CL 2007 pour la France (1er janvier 2010) et la Suisse (le 1er janvier 2011). Cela étant, le jugement en cause entre dans le champ d’application de la Convention de Lugano 2007 (art. 1 par. 1 et 63 par. 1 et 2 let. a CL 2007). Ce point n’est du reste pas contesté.
bb) Selon l’art. 33 par. 1 CL 2007, les décisions rendues dans un Etat lié par la convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la convention sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
Selon l'art. 38 par. 1 CL 2007, les décisions rendues dans un Etat lié par la convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête. Aux termes de l'art. 53 par. 1 et 2 CL 2007, la partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; la partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision doit aussi produire le certificat visé à l'art. 54, sans préjudice de l'art. 55. Le requérant doit donc en principe produire un certificat, délivré par les autorités compétentes de l'Etat où la décision a été rendue (art. 54 CL 2007) et sur lequel sont mentionnés l'autorité ayant délivré le certificat, la juridiction ayant prononcé la décision, la date de la décision, le numéro de référence de la cause, les parties en cause, la date de la notification ou, pour les décisions par défaut, celle de la notification de l'acte introductif d'instance, le texte de la décision, la mention selon laquelle la décision est exécutoire dans l'Etat d'origine ainsi que les personnes contre lesquelles elle est exécutoire (annexe V CL 2007). L'art. 55 par. 1 CL 2007 stipule toutefois qu'à défaut de production du certificat visé à l'art. 54, la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.
Selon l'art. 41 CL 2007, la décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53, sans examen au titre des art. 34 et 35. En cas de recours, la juridiction de recours ne peut révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux art. 34 et 35 (art. 45 CL 2007).
cc) A teneur de l’art. 34 CL 2007, Une décision n’est pas reconnue si : 1. la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat requis ; 2. l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ; 3. elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’Etat requis ; 4. elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’Etat requis.
L’art. 35 CL 2007 a lui la teneur suivante : « 1. En outre, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du titre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l’art. 68. Une décision peut en outre faire l’objet d’un refus de reconnaissance dans tous les cas prévus à l’art. 64, par. 3, ou à l’art. 67, par. 4. 2. Lors de l’appréciation des compétences mentionnées au paragraphe précédent, l’autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l’Etat d’origine a fondé sa compétence. 3. Sans préjudice des dispositions du par. 1, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l’Etat d’origine. Le critère de l’ordre public visé à l’art. 34, par. 1, ne peut être appliqué aux règles de compétence. ».
Les sections 3, 4 et 6 du titre II de la CL 2007 concernent respective-ment les litiges en lien avec des contrats d’assurance, des contrats conclus avec des consommateurs, ainsi que les compétences exclusives prévues en matière de droits réels ; de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ou des décisions de leurs organes ; de validité des inscriptions sur les registres publics ; d’inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement ; en matière d’exécution des décisions.
Enfin, à teneur de l’art. 23 al. 1 let. a CL 2007, une clause de proroga-tion de compétence est valable si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat lié par la présente Convention, sont convenues, notamment par écrit ou verbalement avec confirmation écrite (let. a), d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat lié par la présente Convention pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.
dd) En l’espèce, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que prétend la recourante, la première juge a bel et bien examiné le moyen tiré de l’incompétence du tribunal français ayant rendu le jugement invoqué comme titre à la mainlevée et dont la reconnaissance est requise (cf. décision, p. 8). Le grief tiré du défaut de motivation est donc infondé.
S’agissant de la prétendue incompétence du tribunal d’origine, force est de constater que ce grief n’est pas motivé en recours, si bien que le moyen est irrecevable dans cette mesure. En tout état de cause, il faudrait constater que le juge de la reconnaissance n’était pas autorisé à examiner d’office la compétence du tribunal d’origine sauf exceptions visées aux sections 3, 4 et 6 du titre II CL 2007, dont la teneur a été rappelée ci-dessus et qui ne concernent manifestement pas le litige entre les parties, qui porte sur une prestation de services entre deux sociétés commerciales. La constatation de la première juge à cet égard devrait donc être confirmée.
c) Dans un troisième moyen, la recourante critique le fait que les documents requis n’auraient pas été produits, en lien avec les frais d’assignation du 10 juillet 2019.
Le moyen est malvenu puisque la requête de mainlevée a été rejetée à l’égard de cette créance, dont l’existence ne ressort pas en tant que telle du titre invoqué.
d) La recourante fait également valoir que le taux de conversion a été mal effectué, le « calcul qui peut être effectué par tout un chacun » aboutissant en l’espèce à un résultat légèrement différent de celui retenu par la justice de paix.
Le moyen, insuffisamment motivé, est irrecevable, la recourante ne prenant pas même la peine d’exposer quel calcul aurait été adéquat ni à quel résultat chiffré la première juge aurait dû aboutir.
e) Enfin, la recourante soutient avoir valablement opposé en compen-sation des créances réclamées la somme de 1'000 fr. qui lui avait été allouée à titre de dépens, à la charge de l’intimée, dans le prononcé de mainlevée du 4 juin 2021.
aa) En vertu de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.
Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées ; ATF 115 III 97 consid. 4). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les références ; TF 5A_49/2020 précité ; TF 5A_65/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.2). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 ; TF 5A_49/2020 précité ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1 et l'autre référence citée).
En procédure de mainlevée définitive, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5A_49/2020 précité).
bb) La compensation suppose la réalisation de plusieurs conditions. L’une d’elle réside dans l'identité et la réciprocité des sujets des obligations. En d'autres termes, il faut que chaque partie soit à la fois créancière et débitrice l'une de l'autre (art. 120 al. 1 CO ; TF 4C.334/2001 du 15 janvier 2002 consid. 2a). La réciprocité des créances suppose également l’existence de deux prétentions. Elle exclut dès lors une créance déjà éteinte, par compensation, ensuite de la péremption ou d’une autre manière (Jeandin, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand,2e éd., 2012, n. 1 ad art. 120 CO). Ensuite, ne peuvent être compensées que des créances portant sur des « sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce » (art. 120 al. 1 CO, Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 120 CO). Les deux conditions suivantes concernent l’exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante (art. 120 al. 1 CO). Selon la doctrine, ces dernières ne concernent que la créance compensante (Jeandin, op. cit., n. 8 s. ad art. 120 CO et les références citées). La créance compensée doit quant à elle simplement être exécutable (art. 81 CO). Enfin, la dernière condition présuppose que la compensation ne soit pas exclue par la loi ou la convention des parties (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 120 CO).
cc) En l’espèce, le moyen tiré de la compensation est bien fondé. En effet, dans la mesure où l’autorité de première instance avait connaissance du prononcé du 4 juin 2021 sur laquelle la poursuivie fondait la compensation, il lui incombait d’en tenir compte sans exiger la production dudit prononcé. Il n’est par ailleurs pas contesté, et l’intimée l’admet elle-même, que la décision du 4 juin 2021, qui la condamne à payer à la recourante un montant de 1'000 fr. à titre de dépens, est définitive et exécutoire. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’intimée, les conditions de la compensation – en particulier : l’identité et la réciprocité des sujets des obligations, le fait que les créances portent sur des sommes d’argent et l’exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante – sont remplies.
f) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le jugement rendu le 19 février 2020 par le Tribunal de commerce de Nanterre constitue un titre exécutoire au sens de l’art. 80 LP à concurrence des montants alloués en première instance, en capital et intérêts, sous déduction d’un montant de 1'000 fr., valeur au 4 novembre 2021, date à laquelle la compensation a été invoquée.
g) Admettre la compensation au stade de la procédure de recours sur la base du prononcé du 4 juin 2021 qui ne figurait pas au dossier de première instance ne viole en rien le droit d’être entendu de l’intimée, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101), dès lors que ce moyen avait déjà été invoqué en première instance, que l’intimée a pu valablement se déterminer sur cette question dans les deux instances et, surtout, qu’elle avait connaissance du prononcé du 4 juin 2021, rendue à l’issue d’une procédure à laquelle elle avait participé, avant même l’introduction de la présente procédure. Le prononcé attaqué peut dès lors être réformé sur ce point sans préjudice pour l’intimée, de sorte qu’il peut être renoncé à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouveau jugement.
III. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l’opposition formée au commandement de payer est définitivement levée à concurrence de 14'145 fr. 51 plus intérêt à 2,61 % l’an dès le 15 septembre 2020, de 83'191 fr. 64 plus intérêt à 5% l’an dès le 15 septembre 2020, de 1'074 fr. 86 plus intérêt à 5% l’an dès le 15 septembre 2020 et de 80 fr. 12 avec intérêt à 5% l’an dès le 15 septembre 2020, sous déduction de 1'000 fr., valeur au 4 novembre 2021.
La recourante n’obtenant gain de cause que dans une très infime mesure (1 % [1'000 fr. sur 98'492 fr. 13]), il ne justifie pas de revoir la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance (art. 106 al. 1 CPC).
Pour la même raison, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe pour l’essentiel (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera en outre à l’intimée de plein dépens de deuxième instance fixés à 2'000 fr. (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par I.________ au commandement de payer n° 9'716'175 de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, notifié à la réquisition de L.________, est définitivement levée à concurrence de 14'145 fr. 51 (quatorze mille cent quarante-cinq francs et cinquante-et-un centimes) plus intérêt à 2,61 % l’an dès le 15 septembre 2020, de 83'191 fr. 64 (huitante-trois mille cent nonante-et-un francs et soixante-quatre centimes) plus intérêt à 5% l’an dès le 15 septembre 2020, de 1'074 fr. 86 (mille septante-quatre francs et huitante-six centimes) plus intérêt à 5% l’an dès le 15 septembre 2020 et de 80 fr. 12 (huitante francs et douze centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 15 septembre 2020, sous déduction de 1'000 fr. (mille francs), valeur au 4 novembre 2021. Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante I.________.
IV. La recourante I.________ doit verser à l’intimée L.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Basile Schwab, avocat (pour I.), ‑ Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour L.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 98'492 fr. 13.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :