TRIBUNAL CANTONAL
KC19.026123-200217
196
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 31 août 2020
Composition : M. Maillard, président
M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Progin
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q.SA, à [...], contre le prononcé rendu le 23 septembre 2019, à la suite de l’audience du 23 août 2019, par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans le cadre de la poursuite n° 8'991’816 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, exercée à l’instance de la recourante contre Z., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 14 janvier 2019, à la réquisition de Q.___SA, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à Z., dans la poursuite no 8'991'816, un commandement de payer daté du 8 janvier 2019, portant sur les montants de 3'460 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 13 octobre 2016, 200 fr. et 100 fr. 65 sans intérêts, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1) Solidairement responsable avec M. Q.________ ([...]), [...]. Garantie de loyer N° [...], Q.________SA se retourne contre le locataire après avoir payé le bailleur conformément à l’art. 507 du CO. 2) Frais complémentaires (art. 106 CO). 3) Frais de poursuite antérieure OP Jura-Nord vaudois P_8457139 ».
La poursuivie a formé opposition totale.
une copie d’un avis de débit du 17 septembre 2016 selon lequel la somme de 3'460 francs a été débitée le 16 septembre 2016 du compte bancaire de la poursuivante en faveur de M., avec, sous « Motif du paiement », l’indication suivante : « Paiement au bailleur Dossier [...] Q. + Z.________» ;
l’original d’un commandement de payer n° 8'457’139 du 5 octobre 2017, notifié le 24 octobre 2017 à l’instance de la poursuivante à la poursuivie, ainsi qu’un courrier du 18 décembre 2018 de la poursuivante à l’office des poursuites, demandant la radiation de cette poursuite.
c) Le 3 juillet 2019, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et cité les parties à comparaître à son audience du 23 août 2019, laquelle s’est tenue par défaut de la poursuivante. La poursuivie y a produit un extrait du registre des poursuites au nom de Q.________ et un « Extrait du compte » tiers de ce dernier auprès de l’office des poursuites, duquel il ressort qu’il a fait l’objet de poursuites de la part du bailleur et qu’il a payé en mains de l’office divers montants.
Par prononcé du 23 septembre 2019, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée solidairement avec Q.________, a fixé les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, les a mis à la charge de cette dernière et n’a pas alloué de dépens.
Par lettre du 24 septembre 2019, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.
La décision motivée a été adressée aux parties le 28 janvier 2020 et notifiée à la poursuivante le 29 janvier 2020. En substance, la première juge a considéré que cette dernière n’avait pas produit de pièces permettant d’établir que le montant de 3'460 fr. était dû, en particulier parce qu’il résultait du certificat de cautionnement que le bailleur et les locataires avaient convenu du paiement par la caution d’un montant de 7'000 fr., dont elle n’est pas parvenue à déterminer à quoi il correspondait, mais qui se distinguait toutefois du montant requis en poursuite, et que la signature figurant au bas de ce document différait de celle apposée sur le contrat de bail ainsi que sur le contrat de cautionnement conclu avec la poursuivante, de sorte qu’il y avait un doute sur la personne ayant signé ce document. Par conséquent, la première juge a retenu qu’il ne pouvait valoir titre de mainlevée. Elle a également pris en considération l’extrait du registre des poursuites produit par la poursuivie et l’extrait du compte tiers, dont il ressort que Q.________ a déjà payé certains montants au bailleur.
Par acte daté du 10 février 2019, mais adressé le 10 février 2020 à la cours de céans, la poursuivante a recouru contre ce prononcé, en concluant à son annulation, à la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause et à la mise des frais à la charge de la poursuivie.
L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti par courrier du 17 mars 2020, réputé notifié conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC.
En droit :
I. Le prononcé motivé a été notifié à la recourante le 29 janvier 2020, de sorte que le recours, formé par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et déposé le 10 février 2020, soit en temps utile, le dernier jour du délai étant un samedi (art. 321 al. 2 CPC en lien avec l’art. 142 al. 3 CPC), est recevable.
II. a) La recourante requiert que la présente cause soit traitée avec celle ouverte sous référence KC19.026115-200219, qui concerne les mêmes parties et le même état de fait.
b) Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 125 CPC).
c) En l’espèce, dès lors que l'on est en présence de deux poursuites distinctes et de deux décisions de mainlevée séparées, la requête de jonction de la recourante doit être rejetée (CPF 17 juillet 2014/269). Pour tenir compte de la connexité que présentent les deux dossiers, les recours seront toutefois traités simultanément.
III. a) La recourante fait valoir que la première juge a retenu à tort qu’elle n’était pas en possession d’une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). Elle expose que le certificat de cautionnement de la garantie de loyer no [...] signé le 31 août 2016 par la poursuivie vaut reconnaissance de dette car celle-ci s’y reconnaît débitrice d’un montant de 7'000 fr. correspondant à cinq mois de loyer (mai à septembre 2016) ; toutefois, comme la garantie locative ne s’élevait qu’à 3'460 fr., c’est ce montant qui a été payé par elle au bailleur, et ce n’est qu’à concurrence de ce montant qu’elle exerce son droit de recours contre l’intimée. Elle soutient que, contrairement à ce qu’a retenu la première juge, les trois exemplaires de la signature de l’intimée au dossier (soit sur le contrat de bail, la demande de cautionnement et le verso du certificat de cautionnement) sont identiques, même si sur ce dernier document celle-ci n’a pas apposé l’entier de sa signature, mais seulement « [...] ». Au demeurant, elle relève que l’intimée n’a jamais invoqué qu’il ne s’agirait pas de sa signature, ni porté plainte pour usage de faux, abus de confiance ou usurpation d’identité à l’encontre du bailleur ou de la régie. Enfin, elle observe que les locataires ne l’ont jamais informée d’éventuels paiements faits ultérieurement au bailleur, et que les extraits des registres de l’office des poursuites produits retenus comme probants par la première juge concernent des paiements faits au bailleur en 2017 et 2018 par Q.________, d’une part, et que s’ils concernaient le rapport de bail en cause, ces montants auraient dus lui être payés à elle et non au bailleur, selon un courrier qu’elle avait adressé aux locataires le 12 décembre 2016, d’autre part.
b) Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références).
Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; TF 5D_19/2020 du 15 juin 2020 consid. 5.1).
Le contrat de cautionnement vaut reconnaissance de dette dans les poursuites de la caution qui a payé et qui exerce son recours contre le débiteur principal (art. 507 CO; Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, n. 197 ad art. 82 LP et les références citées), à la condition que le paiement soit établi et que la dette principale soit reconnue tant dans son principe que dans son montant (JdT 1969 II 29 ; CPF 14 février 2020/6).
Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. En particulier, lorsqu’il conteste l’authenticité de la signature apposée sur la reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant soit d’emblée suspect – ce que le juge vérifie d’office –, il bénéficie de la présomption (de fait) que les signatures qui y sont apposées sont authentiques ; le juge doit prononcer la mainlevée provisoire si la falsification n’est pas rendue vraisemblable séance tenante ; le poursuivi ne doit donc pas seulement contester l’authenticité de la signature, mais doit démontrer, au moyen de pièces, qu’il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu’authentique (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_435/2015 du 14 octobre 2015 consid. 3.2.1.2).
c) En l’espèce, la recourante a produit un certificat de cautionnement pour bail à usage d’habitation complété le 31 août et le 2 septembre 2016. À son verso, ledit certificat comporte un formulaire préimprimé relatif à la libération de la garantie de loyer, lequel a été complété à la main. Il porte aussi bien la signature de la locataire, sous l’intitulé « [...]», soit son premier prénom et son dernier nom de famille, que celle du représentant de la régie, agissant au nom du bailleur. Il ressort en outre clairement de ce formulaire que l’intimée demande à la recourante de verser au bailleur la somme de 7'000 fr. et qu’elle se reconnait débitrice de la recourante de cette somme au sens de l’art. 82 LP. Dans ces conditions, la recourante dispose indubitablement d’une reconnaissance de dette pour le montant de 7'000 fr., donc a fortiori pour le montant de 3'460 fr. en poursuite, étant précisé que, si elle ne réclame que ce montant à l’intimée, c’est parce que, selon une pièce au dossier, c’est ce montant qu’elle a payé au bailleur le 16 septembre 2016 en vertu du contrat de cautionnement.
Quant à la prétendue inauthenticité de la signature de l’intimée figurant sur cette reconnaissance de dette, il s’agit d’un moyen libératoire qui n’a pas été invoqué par l’intimée et que celle-ci devait soulever si elle entendait que le juge se prononce à son sujet. En présence de trois signatures manifestement identiques au dossier, la première juge ne pouvait en déduire d’office que celle figurant sur la reconnaissance de dette était suspecte, et a fortiori retenir qu’il était démontré qu’il était plus vraisemblable qu’elle soit fausse qu’authentique.
Quant au fait que Q.________ aurait payé des montants en 2017 et en 2018 au bailleur, à supposer qu’il s’agisse d’un moyen libératoire invoqué par l’intimée, il conviendrait de constater que les deux pièces produites ne permettent pas de rendre vraisemblables que ces paiements ont un quelconque rapport avec le contrat de bail en cause ; au demeurant, même si tel était le cas, cela n’éteindrait pas le droit de recours de la recourante contre l’intimée (cf. art. 6.1 CGA).
En conclusion, il a lieu de retenir que la recourante dispose bien d’un titre de mainlevée provisoire pour le montant de 3'460 fr. réclamé en poursuite. Le recours sera donc admis sur ce point.
d) La recourante requiert un intérêt moratoire sur ce montant à compter du 13 octobre 2016. Or, il ressort des pièces qu’elle a produites à l’appui de sa requête de mainlevée qu’elle a sommé, par courrier du 12 septembre 2016, l’intimée de payer dans les 30 jours le montant de la garantie de loyer versée et qu’elle lui a, par courrier du 12 décembre 2016, donné un ultime délai de 10 jours pour s’acquitter de ce montant. Il s’ensuit que les intérêts moratoires ne sauraient courir avant le 23 décembre 2016. La mainlevée provisoire de l’opposition sera donc prononcée à concurrence de 3'460 fr., plus intérêts à 5% dès le 23 décembre 2016 (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO).
IV. a) La recourante réclame encore le paiement de 200 fr., à titre de frais complémentaires selon l’art. 106 CO, et de 100 fr. 65 à titre de frais de poursuite antérieure (OP Jura-Nord vaudois P_8457139).
b) Par dommage supplémentaire, on comprend le dommage éprouvé par le créancier, supérieur à l’intérêt moratoire, constitué par exemple par des frais de sommation ou de mise en demeure. Pour que la mainlevée provisoire soit accordée quant à ce dommage supplémentaire, il faut qu’il ait fait l’objet d’une reconnaissance de dette dans son principe et son montant (Veuillet, op. cit., n. 64 ad art. 82 LP, p.126 et les références citées).
c) S’agissant du premier montant réclamé à titre de « frais complémentaires selon l’art. 106 CO », la recourante n’a pas établi, en première instance, être au bénéfice d’une reconnaissance de dette de la part de l’intimée pour ce montant. En effet, il ressort certes du chiffre six des CGA de la recourante qu’en cas de paiement, par cette dernière au bailleur, de la garantie de loyer, elle est subrogée aux droits de ce dernier et peut réclamer le remboursement de tout montant au locataire, « intérêts, frais de CHF 100.- et de poursuites en sus ». Or, le montant dont le paiement est réclamé en poursuite est de 200 fr. et il n’a pas pour cause les CGA. La recourante ne dispose dès lors d’aucun titre de mainlevée provisoire pour ce montant.
Il n’en va pas différemment des frais de la poursuite introduite antérieurement. La recourante a produit à l’appui de sa requête de mainlevée le commandement de payer que l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois avait notifié le 24 octobre 2017 à l’intimée dans la poursuite no 8'457'139 ainsi que le courrier du 18 décembre 2018, par lequel elle demandait à cet office de la radier. Certes, le chiffre six des CGA prévoit le remboursement des frais de poursuites par le locataire. Toutefois, cela ne peut pas comprendre les frais de la poursuite que l’intéressée a engagés en vain, parce qu’elle l’a finalement retirée. Partant, la recourante ne dispose pas non plus d’un titre de mainlevée provisoire pour ce montant.
V. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée de l’opposition est prononcée à hauteur de 3'460 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 23 décembre 2016 ; l’opposition sera maintenue pour le surplus.
Vu l’admission du recours sur la créance principale, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., doivent être mis entièrement à la charge de la poursuivie (art. 106 al. 1 CPC).
Pour les mêmes motifs, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui remboursera à la recourante son avance de frais à concurrence de ce montant (art. 106 al. 1 CPC).
Pour le surplus, il n’est pas alloué de dépens, la recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par Z.________ au commandement de payer dans la poursuite ordinaire no 8'991'816 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition de Q.________SA, est provisoirement levée à concurrence de 3'460 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 23 décembre 2016. L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la poursuivie.
La poursuivie Z.________ versera à la poursuivante Q.________SA la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de remboursement d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée Z.________ versera à la recourante Q.________SA la somme de 315 fr. (trois cent quinze francs) à titre de remboursement d’avance de frais de deuxième instance.
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Q.SA, ‑ Mme Z..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'760 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :